Accord d'entreprise AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Accord Relatif au régime surcomplémentaire obligatoire portant sur la garantie specialiste

Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Le 31/01/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE

PORTANT SUR LA GARANTIE SPECIALISTE

Entre les soussignées :

Les sociétés formant ensemble l’unité économique et sociale Amundi (UES Amundi), représentées par , agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France, dûment mandaté,


Ci-après dénommées « l’Entreprise »,

D’une part,


Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES d’Amundi :


  • La CFDT, représentée délégués syndicaux ;
  • La CFE-CGC, délégués syndicaux ;


Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,




PREAMBULE

Au cours du dernier trimestre 2017, les sociétés entrant dans le périmètre de l’UES Amundi (ci-après dénommée « l’Entreprise ») ont révisé leur régime obligatoire relatif aux frais de santé pour le mettre en conformité, à compter du 1er janvier 2018, avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables (décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 et circulaire du 30 janvier 2015), lequel a instauré des plafonds et des planchers de remboursements afin d’encadrer les dépenses de santé.

C’est dans ce contexte que la Direction a décidé, par décision unilatérale de l’employeur prise par chacune des sociétés entrant dans le périmètre de l’UES Amundi, de mettre en place, à compter du 1er janvier 2018, un régime collectif, dit de surcomplémentaire, à adhésion obligatoire pour la garantie Hospitalisation, considérant qu’il s’agissait d’un risque de pointe requérant une couverture d’un niveau supérieur.

Après plusieurs discussions avec les organisations syndicales courant de l’année 2018, et dans le cadre de l’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire conclu le 15 janvier 2019, il a été décidé de mettre en place, par accord collectif, un régime collectif, dit de surcomplémentaire, à adhésion obligatoire pour la garantie Spécialiste, objet du présent accord.

Le présent régime est non-responsable et son financement ne bénéficie donc d’aucune exonération sociale et fiscale, conformément à la réglementation en vigueur.

Il est précisé que les contrats d’assurance du régime de base responsable et du présent régime sont distincts et qu’il n’existe aucun flux financier de quelque nature qu’il soit entre les deux régimes.

Le présent régime est formalisé conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 1. OBJET

Le présent accord a pour objet de mettre en place au bénéfice des salariés de l’Entreprise un régime de surcomplémentaire collectif à adhésion obligatoire portant sur la garantie spécialiste.
La couverture d’assurance collective est souscrite auprès d’un organisme assureur habilité. Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

ARTICLE 2. SALARIES BENEFICIAIRES

2.1 Salariés

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés de l’Entreprise, sans condition d’ancienneté.

2.2 Cas particuliers


Par exception aux dispositions de l’article 2.1, les salariés qui ont sollicité une dispense d’adhésion au titre du régime de base responsable, sont également automatiquement dispensés d’adhérer au présent régime.

En conséquence, dès lors que les salariés cesseront de justifier des conditions leur permettant de bénéficier d’une dispense d’adhésion au titre du régime de base responsable, ils seront également tenus d’adhérer au présent régime collectif surcomplémentaire.

2.3 Portabilité des garanties

En application de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés couverts par le présent régime bénéficient du maintien de ces garanties en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 4 du présent accord.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts au titre du présent régime. Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise. Le bénéfice du maintien des garanties est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié.
L’ancien salarié justifie auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. En l’absence de communication des justificatifs de prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et le droit aux prestations qu’il définit.

ARTICLE 3. GARANTIES

Les garanties souscrites, dont un résumé est annexé au présent accord à titre informatif, ne constituent en aucun cas un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessous.

Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

ARTICLE 4. COTISATIONS

4.1 Taux et assiette des cotisations

  • Le régime mis en place est un régime à cotisations définies. Il revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, le salarié et ses ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Le taux de cotisation mensuel est égal à 0,22% du plafond mensuel de la sécurité sociale.

4.2 Répartition des cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront prises en charge par l’Entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 60%
  • Part salariale : 40%

4.3 Evolution des cotisations

Afin d’assurer l’équilibre du régime, les taux de cotisations ont vocation à évoluer en fonction de l’évolution de l’équilibre financier du régime.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’Entreprise et les salariés, fixées à l’article 4.2 ci-dessus.

En toute hypothèse, le montant de la cotisation évoluera chaque année automatiquement du fait de l’évolution du montant du plafond de la sécurité sociale.

4.4 Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail


L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par leur employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Ces salariés auront la faculté de continuer d’adhérer au contrat d’assurance pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et salariale) directement auprès de l’organisme assureur.

4

.5 Maintien de garanties au profit des anciens salariés

Conformément à l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de six mois à compter de la rupture de leur contrat de travail ou du décès.

La garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
Les tarifs applicables aux anciens salariés peuvent être supérieurs aux tarifs applicables aux salariés actifs et précisées lors de l’adhésion par l’organisme assureur.






ARTICLE 5. INFORMATION


5.1 Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remettra également à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, exposant les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de l’Entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2 Information collective


Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.

La commission Frais de santé se réunira annuellement afin notamment d'examiner les comptes de résultats du 31 décembre de l’année écoulée.

ARTICLE 6. DUREE – REVISION - DENONCIATION


6.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er février 2019.

6.2 Révision

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires au présent accord.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

6.3 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet. 

ARTICLE 7. DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-5 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Paris et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
L’accord sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail et il sera par principe publié dans une version rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, mention de cet accord sera faite sur l’intranet RH.
Fait à Paris, le 31 Janvier 2019

Pour « l’Entreprise »
Directeur des Ressources Humaines France


Pour la CFDT :

Pour la CFE-CGC :








ANNEXES


  • Liste des sociétés entrant dans le périmètre de l’Unité Economique et Sociale Amundi, et collectivement dénommées « l’Entreprise »

  • Résumé des garanties

ANNEXE I

Liste des entités entrant dans le champ de l’UES Amundi :
  • AMUNDI

  • AMUNDI ASSET MANAGEMENT

  • AMUNDI IMMOBILIER

  • AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS

  • AMUNDI INTERMEDIATION

  • AMUNDI FINANCE

  • AMUNDI IT SERVICES

  • AMUNDI TENUE DE COMPTES

  • ETOILE GESTION (ETG)

  • SOCIETE GENERALE GESTION (S2G)

  • CPR AM

  • BFT INVESTMENT MANAGERS

  • AMUNDI TRANSITION ENERGETIQUE






ANNEXE II

RESUME DES GARANTIES 


Les garanties sont exprimées en complément du contrat collectif à adhésion obligatoire de base.

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