Accord d'entreprise ANA - CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS ARIEGE
Accord d'entreprise sur le temps de travail des salariés de l'ANA-CEB Ariège - Dispositions relatives aux salariés à temps plein
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999
4 accords de la société ANA - CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS ARIEGE
Le 10/12/2025
- Travail du dimanche
- Travail de nuit
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
Accord d’entreprise sur le temps de travail des salariés de l’ANA-CEN Ariège
Dispositions relatives aux salariés à temps plein
Janvier 2026
SOMMAIRE
1. Article 1. Champ d’application 4
2. Article 2. Primauté de l’accord 4
3. Article 3. Principes généraux relatifs à l’organisation de la durée du travail 5
4. Article 4. Définition du temps de travail 5
5. Article 5. Organisation du temps de travail pour les salariés 6
5.1. Cadre général et période de référence 6
5.2. Répartition des horaires et jours de travail 7
5.3. Suivi de la charge de travail 7
5.4. Durées maximales de travail et durées minimales de repos 7
5.5. Répartition de la durée hebdomadaire 8
5.6. Missions prolongées ou avec nuitées sur le terrain (hors formation et séminaire) 8
6. Article 6. Temps de travail exceptionnels 9
6.1. Travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés 10
6.2. Travail exceptionnel entre 22 heures et 7 heures 10
7. Article 7. Contrôle du temps de travail et du plan de charge 10
8. Article 8. Décompte du temps de travail 11
9. Article 9. Définition des types de modulations 11
10. Article 10. Conditions de mise en place 12
11. Article 11. Dépassement de la durée du temps de travail en fonction des modulations 12
11.2. Conditions de récupération et/ou de paiement des heures supplémentaires 13
12. Article 12. Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée 14
13. Article 13. Clause de rendez-vous et de suivi 14
14. Article 14. Clause de révision 14
15. Article 15. Dépôt, publicité et mise en ligne 14
16. Article 16. Entrée en vigueur de l’accord 15
Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail
des salariés de l’ANA-CEN Ariège
Janvier 2026
Le présent accord est négocié entre les soussignés :
L’Association ANA-CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS ARIÈGE (ANA-CEN Ariège) SIRET
Dont le siège social est situé à la Maison de la Biodiversité, 8bis rue de Rouzaud, 09000 COS Représentée par le Bureau collégial
agissant selon décision du Conseil d’administration du 9 décembre 2025, confiant au Bureau collégial les questions relatives à la gestion du personnel
et selon décision du Bureau collégial du 20 novembre 2025, approuvant cet accord, ci-après dénommée « l'Association »
D’une part,
Et,
MadameXXX
Chargée de projet à l’ANA-CEN Ariège, agissant en tant que Déléguée du personnel titulaire au CSE
Ci-après dénommé « la Déléguée du personnel »
D’autre part,
Ci-après, collectivement désignées les « parties » ou individuellement une « partie »,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans un souci de clarté et de fluidité, le présent document utilise le masculin générique, sans intention de discrimination. Il est entendu que toutes les personnes sont incluses.
Toutes les dispositions non précisées dans le présent accord relèvent de la convention collective ECLAT ou à défaut du Code du travail.
Depuis 2003, l’ANA-CEN Ariège relève de la Convention Collective Nationale Animation (CCNA), devenue Convention collective nationale ECLAT (métiers de l’Éducation, de la Culture, des Loisirs et de l’Animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des Territoires) en 2021.
L'activité de l’ANA-CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS ARIEGE est par nature dépendante du calendrier des saisons et une réflexion sur l'adaptation du temps de travail au cycle de la nature a été menée.
La volonté de la Direction est d’offrir un cadre d’organisation du travail qui permette d’atteindre les objectifs liés à l’activité statutaire de l'association tout en permettant aux salariés de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, en privilégiant la souplesse dans l’organisation des horaires de travail.
L’accord vise notamment à tenir compte de certaines particularités liées à la nature de l’activité de la structure :
Celle-ci implique, notamment pour le personnel affecté à des actions de terrain, une irrégularité importante de la charge de travail sur l'année ;
Les nécessités de service imposent à certaines catégories de personnes, animateurs notamment, de travailler certains samedis ou dimanches et jours fériés ;
Certains personnels peuvent être amenés à travailler en fin de journée (après 18 heures), lors de réunions extérieures (partenaires), ou en accompagnement de rencontres avec les adhérents et bénévoles de l'association ;
Certains personnels peuvent être amenés à effectuer du travail de nuit à titre exceptionnel et dans des cas limités (inventaires naturalistes spécifiques, animations, retours tardifs de réunions).
Ainsi, le présent accord a pour objectifs :
D’organiser le temps de travail des salariés en fonction des pics d'activité de l'association, en privilégiant une vision plus qualitative que quantitative de celui-ci ;
D’améliorer équitablement les conditions de travail de tous les salariés ; - De maintenir le niveau de prestations fournies en volume et en qualité ;
De faciliter la mobilité des salariés dans le cadre de la transition écologique.
Pour remplir ces objectifs, l’adhésion de tous les salariés est nécessaire.
En l’absence de Délégué Syndical dans l’association, le présent accord est négocié et conclu avec les membres du CSE.
Il se compose des volets suivants :
Un chapitre 1er
Un chapitre 2 ;
Un chapitre 3 ;
Ces articles constituent un ensemble indivisible. Cela étant précisé, il est convenu ce qui suit.
Chapitre I - Introduction
1. Article 1. Champ d’application
Le présent accord d’entreprise est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 et des articles L. 3111-1 et suivants du Code du travail.
Son champ d'application est l’association ANA-CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS ARIEGE.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés, quel que soit le type de contrat de travail et sans condition d’ancienneté, sous réserve des dispositions propres à chaque article.
Dans le cadre du présent accord, « le salarié » décrit le salarié ou la salariée sans distinction de sexe, genre ou statut, sauf lorsqu’il en est expressément décidé autrement. "La Direction" désigne pour sa part l’association ANA-CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS ARIEGE.
2. Article 2. Primauté de l’accord
Le présent accord d’entreprise se substitue à tous les accords, engagements unilatéraux et usages en vigueur au sein de l’association à la date de sa conclusion, portant sur le même thème et ayant le même objet ou la même cause.
Les dispositions de cet accord se substituent également à celles des articles de la convention collective nationale Eclat (IDCC 1518), portant sur le même thème et ayant le même objet ou la même cause.
Chapitre II – Temps de travail
3. Article 3. Principes généraux relatifs à l’organisation de la durée du travail
Les organisations du temps de travail retenues dans le cadre de l’accord tiennent compte de ces particularités, tout en garantissant le respect de l’ensemble des réglementations sur le temps de travail et la santé et la sécurité des salariés de l’association.
Il est précisé ici que certains postes nécessitant des plages de présence régulières et fixes pourront avoir des horaires et jours de présence fixés d’un commun accord et par voie contractuelle.
4. Article 4. Définition du temps de travail
Ladurée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la Direction et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont pris en compte pour le calcul de la durée de travail, outre les périodes de travail effectif, les temps suivants :
Les congés payés ;
Les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires et complémentaires ;
Les congés exceptionnels ;
Les congés supplémentaires ;
Les périodes d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an ; - Les congés de formation visés par la loi ;
Le rappel ou le maintien au service national.
Sur les plages horaires habituellement travaillées, sont appeléesheures de repos les heures non travaillées , n'étant pas assimilées à du travail effectif et n'appartenant pas à l'une des catégories de temps mentionnées précédemment.
Il est rappelé que le temps de déplacement depuis ou vers le domicile des salariés pour aller vers ou repartir de leur lieu de travail de rattachement (Cos et Montségur) n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. En cas de déplacement à Cos ou Montségur (sièges sociaux) pour participer sur dutemps salarié et en dehors des jours contractuels, à l’Assemblée générale, Journée des bénévoles, Festival, les temps de déplacements ne seront pas considérés comme des déplacements domicile-bureau et seront comptabilisés.
Le temps de déplacement effectué par les salariés pour se rendre en quelque lieu que ce soit, autre que leur établissement d’affectation, pour raisons de service (terrain, lieux de réunions etc.) sera considéré intégralement comme du temps de travail effectif, qu’il soit effectué entre le lieu de mission et le lieu de résidence habituel ou le lieu de travail de rattachement ou le lieu d'hébergement temporaire.
5. Article 5. Organisatio n du temps de travail pour les salariés
5.1. Cadre général et période de référence
Le temps de travail est réparti sur une durée annuelle, correspondant à l’année civile (1er janvier au 31 décembre).
Une journée d’absence (exemple : congé, récupération,) hors modulation programmée ou annualisation (cf. Art.9) est égale à la durée journalière contractuelle.
Une demi-journée d’absence (exemple : congé, récupération) hors modulation est égale à la moitié de la durée journalière contractuelle.
En cas d’absences non rémunérées (exemple : congé sans solde, jour de carence, etc.), la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
La modulation du temps permet une variation entre 0 et 48 heures par semaine, dans le respect de la limite suivante :
48 heures maximum sur une semaine civile,
44 heures en moyenne sur 12 semaines civiles consécutives.
La durée du travail sur la période de référence est fixée à 35 heures et donne droit au salaire conventionnel à temps plein ; une journée de travail effectif correspondant à 7h.
Hors période de travail sur le terrain et hors période de travail antérieure ou postérieure à un temps de travail en soirée (jusqu'à 22h) ou de nuit (après 22h), le salarié s'engage à faire correspondre son temps de présence (bureau ou télétravail) avec les plages horaires fixes suivantes :
|
MATIN |
APRES-MIDI |
Plage fixe |
10h00 – 12h00 |
14h00 – 16h00 |
La durée de la pause repas ne peut être inférieure à 45 min.
La durée annuelle de travail est de 1561 heures par an, incluant la journée de solidarité pour un temps plein. En effet, il est compté en moyenne 9 jours fériés par an. Il est par ailleurs octroyé au titre du présent accord un jour de repos supplémentaire par an et appelé jour de repos solidaritéaccord.
Ci-dessous le calcul effectué dans le détail :
|
Nombre de jours |
Equivalent en heures |
Jours dans l'année |
365 |
|
Congés payés |
-25 |
|
Congés supplémentaires* |
-4 |
|
Jours fériés ouvrés |
-9 |
|
Week-end |
-104 |
|
Jours travaillés |
223 |
1561 |
Journée de solidarité |
1 |
|
Jour de repos solidarité-accord |
-1 |
|
TOTAL temps travaillé |
223 |
1561 |
*Pour rappel les congés supplémentaires concernent les congés attribués entre Noël et Nouvel An.
5.2. Répartition des horaires et jours de travail
Le principe de base est une répartition des horaires surune semaine de 5 jours, du lundi au vendredi .
La semaine de35h réalisés sur 4 jours, ou 4,5 jours , est possible sous réserve d’accord avec la Direction.
5.3. Suivi de la charge de travail
L’organisation des différentes modalités du temps de travail repose sur la mise en œuvre d’un plan de charge annuel prévisionnel. Ce dernier a une valeur indicative. Il poursuit pour seul objectif d’aider les équipes à bâtir au plus juste les plans de charge annuels des salariés en anticipant et en tenant bien compte des périodes d’absences obligatoires et des nécessités de continuité de service, incluant :
Congés payés dont le principe général est la pose de 2 semaines consécutives minimum et 4 semaines consécutives maximum entre le 1er juin N et le 31 mai N+2 ;
Congés exceptionnels ;
Congés supplémentaires ;
Récupération (en jours) de l’année N-1 ;
Modulation choisie ;
Répartition des jours de travail (cf. §5.2.) ; - Contraintes de missions.
5.4. Durées maximales de travail et durées minimales de repos
La durée quotidienne de travail effectif par salariéne peut excéder 12 heures de travail effectif (dans une amplitude de 13 heures). Les parties conviennent de la nécessité de souligner que cette amplitude de travail de 13 heures représente un maximum lié à des circonstances particulières.
Tout salarié doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre 2 journées de travail. La durée légale derepos quotidien est d'au moins 11 heures consécutives .
Au cours d'une même semaine, ladurée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures .
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures .
5.5. Répartition de la durée hebdomadaire
La durée hebdomadaire du travail effectif peut êtrerépartie de façon inégale entre les jours ouvrables de la semaine, mais elle doit permettre d'assurer à chaque salarié deux jours de repos consécutifs et entiers, établis le samedi et le dimanche .
Le salarié peut être amené à travailler durant ces jours de repospar nécessité de service liée aux particularités des fonctions et aux missions effectuées (animations, réunions statutaires, chantiers nature, autres événements organisés par l’association etc..).
Dans ce cas, les heures travaillées sont majorées conformément aux dispositions de la Convention Collective ECLAT sur le travail exceptionnel des jours de repos, et le salarié bénéficiera d’un jour de repos pourne pas dépasser 6 jours de travail consécutifs . En cas de travail exceptionnel sur 6 jours consécutifs, le salarié devraobligatoirement prendre un repos de deux jours entiers et consécutifs directement après le 6ème jour travaillé .
Exemple : un salarié doit travailler le samedi (nécessité de mission programmée ou avec accord préalable de la Direction), il devra alors anticiper un jour non travaillé dans la même semaine. Si cela n’est pas possible, il devra donc prendre en repos le dimanche et le lundi suivant.
5.6. Missions prolongées ou avec nuitées sur le terrain (hors formation et séminaire)
Afin d’assurer les missions nécessitant une présence prolongée sur le terrain (ex. inventaires sur des terrains difficilement accessibles), les salariés peuvent être amenés à réaliser des sorties de terrain avec une durée de travail continue dépassant 12 heures, incluant éventuellement des nuitées sur site (bivouac, cabane, etc.).
Ces missions sont considérées comme exceptionnelles et font l’objet d’une validation préalable écrite de l’employeur (ordre de mission), justifiée par des contraintes objectives liées à l’activité (éloignement, sécurité, conditions météorologiques, etc.).
Dans ce cadre, les dispositions suivantes s’appliquent :
5.6.1. Reconnaissance du temps de mission
L’ensemble du temps consacré à la mission, y compris les temps d’accès pédestres et de portage en montagne indissociables de la mission, est reconnu comme temps de travail effectif, conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail. Ce temps est décompté dans le respect des durées maximales légales :
12 heures par jour (dépassement exceptionnel et justifié),
48 heures par semaine (ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines).
Un registre des temps de travail est tenu pour ces missions, incluant les heures réelles et les justificatifs des éventuelles dérogations.
5.6.2. Défraiement spécifique
Les salariés bénéficient, en complément de la prise en charge des frais réels de déplacement et de mission, d’un défraiement forfaitaire pour les nuitées sur site (bivouac, cabane, etc.), dont les modalités sont définies par la règle de remboursement de frais en vigueur (se référer au Règlement intérieur). Ce défraiement, non assimilé à du salaire, vise à compenser les contraintes logistiques et les conditions particulières liées aux missions en montagne. Il est versé sur présentation d’un justificatif (ordre de mission, attestation de bivouac, etc.).
5.6.3. Repos compensateur renforcé
Lorsque la mission entraîne une durée de travail effectif excédant exceptionnellement 12 heures sur une journée, le salarié bénéficie d'une prise en compte de l'intégralité des heures travaillées (reconnues comme du travail effectif) et d'une majoration de 25 % de ces heures réalisées (par parallélisme avec les dispositions de la convention collective nationale ÉCLAT relatives aux heures supplémentaires).
5.6.4. Garanties de repos et de sécurité
Un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives sont garantis. En cas de dérogation exceptionnelle (liée aux contraintes de terrain), le repos non pris fait l’objet d’une récupération équivalente., ajoutée au repos compensateur visé à l’article 5.6.3.
5.6.5. Dispositions transverses
Toute mission prolongée ou avec nuitée doit faire l’objet d’un ordre de mission écrit, précisant les objectifs, les horaires prévisionnels, et les modalités de repos compensateur.
Les salariés sont informés de leurs droits (repos compensateur, défraiement) avant le début de la mission.
En cas de litige sur l’application de cet article, un dialogue social est engagé en priorité avec les représentants du personnel.
L’employeur assure :
Un suivi individuel des durées et conditions de travail pour ces missions,o La mise en œuvre de mesures préventives pour préserver la santé et la sécurité des salariés (équipements, formation, protocoles d’urgence),
Une révision des modalités de cet article, en fonction des retours terrain et de l’évolution réglementaire.
6. Article 6. Temps de travail exceptionnels
En dehors des salariés dont la nécessité de travailler le samedi et/ou le dimanche liée aux particularités de leurs missions citées ci-dessus, toute autre mission doit faire obligatoirement l’objet d’une approbation de la Direction, au plus tard la veille avant 17h (cf.
§6.1) .
Aucun dépassement d’horaire ne pourra être effectué sans cette validation préalable.
6.1. Travailexceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés
Le travail en week-end ou en jour férié est limité à des actions précises :- Chantiers natures non réalisable en semaine ;
- Evènement de l’association (festival, journée des bénévoles, etc.) ;- Animations et tenue de stand.
En ce qui concerne l’Assemblée générale de la structure, la présence des salariés est comptée comme temps de travail (journée ou demi-journée).
Dans le cas où le salarié souhaite travailler le week-end ou jour férié (sauf 1er mai) en dehors des missions imposées par la Direction ou des missions particulières citées ci-avant, unedemande préalable d’autorisation écrite doit être formulée et justifiée auprès de la Direction au plus tard la veille avant 17h (par e-mail de préférence). Sans retour de la Direction, la demande est considérée comme refusée .
Les salariés amenés à travailler exceptionnellement les jours de repos et les jours fériés bénéficieront d’unemajoration de 50 % par heure travaillée.
Le 1er mai est un jour férié chômé dont le respect est obligatoire.
6.2. Travail exceptionnel entre 22 heures et 7 heures
Le travail de nuit, soit pour la période s’étendant de 22 heures à 7 heures du matin, doit être exceptionnel et limité à des actions précises notamment :
Les prospections et inventaires sur les groupes taxonomiques nécessitant de procéder de nuit (inventaires tard ou début tôt) ;
Les animations avec des thématiques particulières reliées à des activités nocturnes ; - Les réunions se terminant après 22h ou commençant tôt le matin.
Unemajoration de 25 % est appliquée sur les heures de nuit (22h – 7h).
En cas de travail de nuit :
Le travail est organisé le jour concerné de manière à ne pas dépasser les 12 heures légales de travail effectif, déplacement inclus afin de limiter la fatigue du salarié. -A l’issue du travail de nuit, un repos minimal de 11 heures est observé avant la reprise éventuelle du service.
Exemple : un salarié qui termine à minuit le travail de nuit ne pourra reprendre son service qu’à 11 heures le lendemain.
7. Article 7. Contrôle du temps de travail et du plan de charge
Les salariés remplissent un outil de saisie de leur temps de travail, mis à disposition.
Ce compteur est également alimenté par les informations de temps de travail exceptionnel (travail de nuit et travail de week-end) ainsi que des majorations correspondantes : 25% pour heures supplémentaires ou complémentaires ; 25% pour les heures de nuit, 50% pour les weekends ou jours fériés.
Un suivi mensuel est réalisé par le pôle administratif . Le cas échéant, la Direction peut solliciter le salarié pour régulariser et optimiser son temps de travail
8. Article 8. Décompte du temps de travail
La saisie du temps de travail est obligatoire et doit être faite de façon mensuelle. Le contrôle des temps est fait par la Direction.
Sur la période de référence, le décompte du temps de travail se fait à l’aide de l’outil mis à disposition et dans lequel sont indiquées les absences du salarié (congés payés, récupération du temps de travail, maladie, jours fériés, congés exceptionnels …).
Chapitre III - Salariés à temps plein
9. Article 9. Définition des types de modulations
Deux types de modulations existent pour les salariés à temps plein. La modulation 1 est celle appliquée automatiquement à l’embauche. La modulation 2 ne pourra être appliquée qu’à la demande du salarié et soumise à validation de la Direction.
Les conditions de calculs des majorations sont définies à l’Article 11.
Modulation 1 : mensuelle
Cette modulation s’applique au titre de l’article L. 3121-41 du Code du travail.
Le temps de travail est décompté au mois qui constituela période de référence à hauteur du nombre de jours ouvrés mensuels.
Dans le cas où le mois inclurait des jours de congés, ceux-ci seraient valorisés dans la prévision et comptabilisés respectivement à hauteur de la durée journalière contractuelle, afin d'évaluer si le volume mensuel est respecté.
Modulation 2 : annualisation
Cette modulation concerne l’ensemble des salariés hors personnel du pôle administratif, système d’information, communication et vie associative ainsi que les cadres pour des besoins de continuité de service.
Cette modulation n’est envisageable qu’à partir d’un minimum d’un an d’ancienneté dans la structure et à partir du 1er janvier N+1.
Cette annualisation peut être programmée en N-1 pour N+1 avec le salarié.
Le temps de travail de ces salariés est réparti et décompté sur unepériode de référence de douze mois consécutifs, correspondants à l'année civile.
Cette modulation permet unegrande souplesse sans programmation obligatoire en début d’année et permet de répartir les périodes de pics d’activités et les périodes moins chargées.
Les salariés annualisés à temps plein bénéficient de14h de repos compensatoire par année civile . Ces heures apparaitront dans le compteur d’heures à récupérer de l’outil de saisie du temps de travail en début d’année.
Afin d'éviter un déséquilibre fort de la répartition du volume d'heures de travail entre périodes basses et périodes hautes, le temps de travail doit prévoir un maximum de 176 heures (équivalent à 44h par semaine).
10. Article 10. Conditions de mise en place
Le choix d’une modulation doit intervenir dès l’embauche ou via un avenant annexé au contrat de travail. Il ne saurait être revu qu'en fin d'année civile pour l'année suivante.
Le document contractuel doit faire référence au présent accord et indiquer :
- La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;- Le nombre d'heures travaillées dans l'année ;- La rémunération correspondante.
11. Article 11. Dépassement de la durée du temps de travail en fonction des modulations
11.1. Calcul de la majoration des heures supplémentaires en fonction des modalités du temps de travail
Il est rappelé que le nombre d’heures supplémentaires pouvant être effectuées par un même salarié est limité par le respect des durées maximales de travail à savoir :48h par semaine et une moyenne de 44h sur 12 semaines consécutives .
Les heures supplémentaires effectuées et leurs majorations sont récupérées, en repos compensateur de remplacement (RCR)en priorité au cours de l’année N .
Voici le pourcentage de majoration appliqué aux heures supplémentaires en fonction de la modalité choisie :
Mensuelle (modulation 1) :
Les salariés dont le temps de travail dépasse le contingent mensuel bénéficient des majorations suivantes :
25 % du contingent d’heures supplémentaires mensuel ;
Annualisation (modulation 2) :
Les salariés dont le temps de travail dépasse le contingent annuel bénéficient des majorations suivantes :
25 % du contingent d’heures supplémentaires annuel ;
11.2. Conditions de récupération et/ou de paiement des heures supplémentaires
11.2.1. Cadre général
Pour la modulation 1 : le salarié à temps plein doit, autant que cela lui sera possible,récupérer au cours de l’année les heures supplémentaires réalisées . Au 31 décembre de l’année N, si le compteur de ces heures est supérieur à 0, le cadre suivant s’applique :
0 à 10 jours majorations comprises (équivalent à 70 heures supplémentaires) possibilité de garder les heures à récupérer sur l’année N+1 (du 1er janvier au 31 décembre N+1) ;
Le temps supplémentaire réalisésupérieur à 10 jours supplémentaires (majorations incluses), sera payé en N+1, à partir du mois de mai et étalé jusqu’à la fin de l’année.
Exemple : au 31 décembre année N décompte temps supplémentaire = 15 jours 5 jours seront payés et 10 jours à poser en N+1.
Les 10 jours (ou moins) des jours à récupérer en N+1 devront être intégrés dans les plannings. Le contingent annuel de temps de travail supplémentairemaximum est fixé à 15 jours pour tous les salariés à temps plein.
Tout temps supplémentairesupérieur à 15 jours est perdu à la fin de la période (31 décembre), sauf en cas d’accord préalable et écrit avec la Direction. Pour cela :
⇒ au mois de septembre de l’année N , les salariés sont informés par la Direction de l’état de leur temps supplémentaire ;
⇒ en réponse, lesalarié doit solliciter la Direction afin de réorganiser/prioriser ses missions entre septembre et décembre de l’année N . Selon les besoins identifiés, le salarié peut se voir accorder une dérogation écrite de la Direction afin de dépasser les 15 jours sans les perdre ;
⇒ A l’inverse,si le salarié ne sollicite pas la Direction et qu’il dépasse les 15 jours, tout le temps supplémentaire supérieur à 15 jours est perdu .
⇒
11.2.2. Dispositions spécifiques
Le salarié peut,de manière exceptionnelle , faire une demande officielle à la Direction (par voie électronique ou courrier) afin de maintenir plus de 10 jours de récupération en N+1.
Exemple : 13 jours de temps supplémentaire au 31 décembre de l’année N : Règle (la base) : 10 jours maintenus en récupération en N+1 et 3 jours remboursés automatiquement.
Cas particulier sous réserve de demande et d’accord de la Direction : 13 jours de récupération en N+1 (pas de remboursement).
Lors de la demande à la Direction, le salarié n’est pas tenu d’expliquer les raisons de la demande. Néanmoinsplusieurs conditions sont exigées afin d’anticiper le plus en amont possible le planning prévisionnel de N+1 :
Avertirle plus tôt possible du souhait de maintenir un nombre > 10 jours de récupération en N+1 (ledélai maximum de la demande est fixé au moment de l’entretien professionnel ) ;
Préciserla ou les périodes prévues d’absence en N+1 et le nombre de jours associés à ces périodes, afin que les horodateurs et la planification soient adaptés en conséquence.
A l’inverse, le paiement total ou partiel des heures supplémentaires ne se fera qu’à titre exceptionnel etsous réserve d’une demande préalable à la Direction en année N et de son accord au 1er trimestre de l’année N+1 . Lors de la demande à la Direction, le salarié n’est pas tenu d’expliquer les raisons de la demande.
Exemple : 13 jours de temps supplémentaires : souhait du salarié de se faire payer 6 jours et maintenir 7 jours en récupération en N+1.
12. Article 12. Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou en partie, par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de six mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.
13. Article 13. Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.
14. Article 14. Clause de révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de trois mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
15. Article 15. Dépôt, publicité et mise en ligne
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Foix.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante :
- Pour la branche de l’animation : cppni@branche-animation.org
16. Article 16. Entrée en vigueur de l’accord
L’accord sera déposé auprès des services compétents et mis en ligne sur la base de données nationale. Il sera applicable à partir du 1er janvier 2026.
Fait à COS, le 10 décembre 2025.
Signature des parties :
Représentant Employeur Représentant des salariés membres du CSE
xxxxxx, Bureau collégial xxxxxx
Mise à jour : 2026-01-23
Source : DILA
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