ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
Société ANANOVEA EXPERIENCES
Dont le siège social est situé :
3 place des Résistants
50110 CHERBOURG EN COTENTIN
Siret : 105 614 390 00018
Représentée par
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET
L’ENSEMBLE DU PERSONNEL,
ayant approuvé le présent accord à
la majorité au moins des deux tiers du personnel,
Ci-après dénommée « les salariés »
D’autre part,
PREAMBULE
La
Société ANANOVEA EXPERIENCES applique actuellement les dispositions issues du code du travail et de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques (IDCC 1486 – Brochure N° 3018).
En matière d’aménagement du temps de travail, il est apparu que les modalités issues de la convention collective des
Bureaux d’Etudes Techniques ne permettaient pas de répondre à l’ensemble des exigences de l’activité et de concilier les intérêts des salariés.
C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu afin de permettre une souplesse dans l’organisation et l’aménagement de la durée du travail, en sus des dispositions existantes au sein de la convention collective des
Bureaux d’Etudes Techniques.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel
cadre et non cadre de la société ANANOVEA EXPERIENCES, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Cependant, cet accord
ne s’applique pas aux salariés en contrat d’alternance (notamment salariés sous contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…).
Cet accord sera applicable
uniquement aux salariés à temps complet (salariés à temps partiels exclus).
ARTICLE 2 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
L’article L3121-1 du code du travail précise : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
La notion de travail effectif sera la référence retenue pour la détermination de la durée collective de travail hebdomadaire.
ARTICLE 3 - DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL
Par principe, la durée collective hebdomadaire de travail est de 35 heures
Par dérogation, d’un commun accord entre la Direction et les salariés, la durée collective hebdomadaire de travail pour le personnel visé par le présent accord sera de
37,50 heures avec attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Article 3.1 - Salariés concernés
Les salariés
cadres (à l’exception de ceux relevant du forfait annuel en jours prévues par les dispositions de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques) et les salariés ETAM peuvent relever de cet aménagement du temps de travail.
Article 3.2 Modalités de mise en œuvre
La durée collective hebdomadaire de travail sera fixée à
37,50 heures.
En contrepartie, les salariés bénéficieront d’une majoration d’heures à 25% (4,33 heures par mois) et l’attribution des jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Pour une année complète de travail avec un droit complet à congés payés, le nombre de JRTT sera de
10 jours, déterminé de la façon suivante :
Durée moyenne d’une journée de travail
= 37,5 h hebdomadaires / 5 jours de travail = 7.50 h par jour
Nombre de semaines de travail sur une année complète avec un droit complet à congés payés
= 52 semaines – 5 semaines de congés payés = 47 semaines de travail
Détermination du nombre annuel de JRTT
= (47 semaines de travail x 5 jours) – 10 jours JRTT soit 225 jours équivalents à 45 semaines Nombre d’heures ouvrant droit à majoration = 45 semaines x (37,5 h – 36 h payées) = 67,5 heures au-delà de la durée légale de travail payée de 36 h
Soit un droit annuel à JRTT de : 67,5 heures ouvrant droit à JRTT / 7,50 h = 10 JRTT
En conséquence de l’attribution de
10 JRTT par période, la durée collective hebdomadaire de travail sera de 36 heures de travail en moyenne sur l’année.
Conformément aux dispositions de l’article L.3122-5 du code du travail, et afin d’éviter une variation d’un mois sur l’autre, la rémunération des salariés concernés est lissée sur la base de 156 heures par mois. (Soit 36 heures par semaine de travail effectif en moyenne).
3.2.1 Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La
période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année et coïncide donc avec l’année civile.
3.2.2 Modalité d’attribution des JRTT
Les JRTT seront incrémentées et mentionnées sur la fiche de paie du salarié chaque mois sur la base de 1/12ème du droit annuel.
Un prorata sera éventuellement calculé en fonction des périodes d’absence non assimilées à du travail effectif.
3.2.3 Incidence des absences
Sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’ouverture des droits à JRTT les périodes suivantes :
Les congés payés ;
Les congés exceptionnels accordés en application de dispositions conventionnelles ;
Les congés d’ancienneté ;
Les JRTT ;
Les jours fériés chômés ;
Les éventuelles contreparties obligatoires en repos compensateur ;
Le repos compensateur de remplacement ;
Les heures de délégation ;
Les formations réalisées pendant le temps de travail ;
Les accidents du travail et maladies professionnelles reconnus comme tels par la sécurité sociale.
Ces absences n’entraînent pas de baisse de nombre de JRTT acquis par le collaborateur.
Ne sont en revanche pas assimilés à du temps de travail pour l’ouverture du droit à JRTT :
•Les autres congés suspensifs du contrat de travail ; •Les congés maternité et paternité ; •Les jours de congés maladie.
Ces absences entraînent une baisse du nombre de JRTT acquis par le collaborateur.
3.2.4 Embauche ou départ en cours d’année
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif. Le nombre de JRTT sera donc réduit au prorata de son temps de présence sur l’année au sein de la Société.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
3.2.5 Modalités de prise des JRTT
La prise des JRTT s'effectuera sous forme de
journées ou de demi-journées de repos.
Les dates seront fixées :
A l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services.
Les RTT ont vocation à être pris de manière ponctuelle.
Toute demande de
plus de 2 jours ouvrés consécutifs reste soumise à validation exceptionnelle de son supérieur hiérarchique selon les nécessités de service.
La prise par anticipation des RTT est limitée à 2 jours
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent être pris au cours de la même période de référence. Les jours RTT devront ainsi être pris au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis. Une tolérance de deux jours sera toutefois accordée en report sur la période P+1.
Les jours de RTT non pris ferrons l’objet d’une indemnité compensatrice.
ARTICLE 4 - DUREE DE l’ACCORD
Ce présent accord est conclu pour une application à compter du
1er juillet 2026 et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 - MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Toutes nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles se substituant notamment aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, à ce jour généreront un avenant sur la ou les mesures correspondantes visées dans le présent accord.
L’accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 6 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Cherbourg.
Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel et fera l’objet d’un affichage sur l’espace prévu à cet effet. Chaque nouveau salarié sera informé de l’existence de cet accord.