Accord d'entreprise ANDERTON CASTINGS

Accord objectifs de progression fixés dans le cadre de l'index égalité entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

11 accords de la société ANDERTON CASTINGS

Le 23/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX OBJECTIFS DE PROGRESSION FIXES DANS LE CADRE DE L’INDEX RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 2024


ENTRE

  • La Société ANDERTON CASTINGS, SAS au capital de 9 361 789 euros, ayant pour code APE 2562B, dont le siège social est situé 1388 rue Adrienne BOLLAND à ANDREZIEUX BOUTHEON (42 160), enregistrée au RCS de SAINT ETIENNE, sous le numéro 811 891 670, représentée par Monsieur , en qualité de Directeur d’établissement, dûment habilité à signer les présentes, ci-après désignée « la Société » ;

D’une part,

ET

  • Monsieur , agissant en qualité de délégué syndical CGT, dûment habilité à signer les présentes,

  • Monsieur , agissant en qualité de délégué syndical CFE-CGC, dûment habilité à signer les présentes,

D’autre part,


AYANT PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE :


Chaque année, avant le 1er mars, les entreprises d'au moins 50 salariés calculent et publient un index relatif à l’égalité professionnelle et à la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Les résultats obtenus pour l’année 2024 par l’entreprise ANDERTON CASTINGS à chacun des indicateurs de l’index égalité professionnelle sont les suivants :
  • Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents :

L’entreprise a obtenu le nombre maximal de points possibles : 40/40

  • L'écart de taux d'augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes

L’entreprise a obtenu 25 points sur 35 possibles

  • Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;

L’entreprise a obtenu le nombre maximal de points possibles : 15/15

  • Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.

L’entreprise a obtenu 0 points sur 10 possibles

La note finale obtenue par l’entreprise est de 80/100.


Les entreprises ayant obtenu un niveau de résultat inférieur à 85 doivent fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. L’objectif de progression doit permettre à l’employeur d’assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Le présent accord est établi à la suite d’une réunion de négociation qui s’est déroulée en date du 23 février 2024. Le présent accord est conclu selon les textes en vigueur.






IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l’entreprise.
Le présent accord a pour objet de fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale à l’index relatif à l’égalité professionnelle n’a pas été atteinte.

ARTICLE 2 : OBJECTIFS DE PROGRESSION DE L’INDICATEUR RELATIF AU TAUX D'AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES DE SALAIRE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


2.1 Données et résultats relatifs à l’indicateur pour l’année 2024

La notion d’augmentation individuelle correspond à une augmentation individuelle du salaire de base du salarié concerné. Les augmentations de salaire liées à une promotion sont incluses. L’indicateur est calculé 

au niveau de l’entreprise et non par groupes de salariés.


Le barème appliqué est le suivant :

Résultats obtenus

Nombre de points (Note sur 35)

Inférieur ou égal à 2 points de % Ou à 2 salariés
35 points
Supérieur à 2 et inférieur ou égal à 5 points de % Ou supérieur à 2 salariés et inférieur ou égal à 5 salariés
25 points
Supérieur à 5 et inférieur ou égal à 10 points de % Ou supérieur à 5 salariés et inférieur ou égal à 10 salariés
15 points
Supérieur à 10 points de % ou plus de 10 salariés
0 point
L’écart entre le nombre de salariées femmes augmentées et le nombre de salariés hommes augmentés est pour l’entreprise ANDERTON CASTINGS de 2.6.
L’entreprise a obtenu la note de 25 points.

2.2 Objectifs de progression retenus

Les parties ont décidé de retenir comme objectif de progression de réduire l’écart en % entre le taux de salariées femmes augmentées et le taux de salariés hommes augmentés à 2 points de % ou à 2 salariés.
Ce paramètre sera pris en compte lors des augmentations individuelles. Les parties conviennent cependant que les augmentations individuelles demeurent octroyées sur la base de critères objectifs de performance et de compétence. Le genre ne pourra pas être la seule explication à une augmentation de salaire.

ARTICLE 3 : OBJECTIFS DE PROGRESSION DE L’INDICATEUR RELATIF AU NOMBRE DE SALARIES DU SEXE SOUS-REPRESENTE PARMI LES 10 SALARIES AYANT PERCU LES PLUS HAUTES REMUNERATIONS

3.1 Données et résultats relatifs à l’indicateur pour l’année 2024

L’indicateur est calculé en comparant le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi les 10 plus hautes rémunérations.

Le barème appliqué est le suivant :

Résultats obtenus (nombre de salariés du sexe sous-représenté)

Nombre de points (Note sur 10)

4 ou 5 salariés
10 points
2 ou 3 salariés
5 points
0 ou 1 salarié
0 point

Notre entreprise a obtenu la note de 0 points.

3.2 Objectifs de progression retenus

La métallurgie est un secteur d’activité qui attire majoritairement les hommes. L’entreprise ANDERTON CASTINGS, est composée à 84.70% d’hommes et 15.30% de femmes. Au sein de la population des cadres, il n’y a qu’une salariée femme contre 9 salariés hommes.
L’entreprise ANDERTON CASTINGS a pour objectif de promouvoir les carrières des femmes dans l’entreprise, et notamment sur les postes à responsabilités.
Les parties retiennent comme objectif de s’engager à soutenir les mobilités des femmes sur les postes à responsabilités.

ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’application du présent accord est assuré par une commission spécialisée créée à cet effet et composée de 3 personnes :
  • la direction ou son représentant,
  • les délégués syndicaux (un par OSR)
A ce titre, cette commission peut notamment :
  • vérifier les modalités d'exécution de l'accord, étudier et émettre tous avis à ce sujet
  • étudier toute demande de révision prévue à l’article 6.

La commission se réunit au moins une fois avant le terme du présent accord, sur convocation de la Direction.
S'il est impossible d’apporter immédiatement les réponses aux éventuelles questions posées, elles pourront être données dans le cadre d'une réunion CSE.

Les membres de la commission sont tenus à la réserve et à une stricte confidentialité pour tous documents fournis et s’y engagent sur l’honneur.
Ils sont munis d’un exemplaire du présent accord et sont tenus au secret professionnel, vis-à-vis de toutes personnes extérieures à l’entreprise.

Il est enfin rappelé que la modification ou l’entrée en vigueur d’une disposition légale ou conventionnelle imposée par l’ordre public s’appliquera de plein droit au présent accord, sans que les avantages de même nature ne s’ajoutent aux présentes dispositions

Article 5 : Règlement des différends

Pour tout différend né de la conclusion, de l’existence, de la validité, de l’interprétation, de l’exécution du présent accord, les Parties s’engagent à tenter de le régler amiablement avant de saisir la juridiction compétente. Ainsi, elles s’engagent à soumettre leur(s) différend(s) à un médiateur dont le nom figure sur la liste des médiateurs de la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation (CNPM), sise 27 avenue de la Libération à SAINT CHAMOND (LOIRE). A défaut de s’entendre, par elles-mêmes, sur le nom d’un Médiateur, les Parties s’engagent à saisir le Président de ladite chambre, lui laissant le soin de désigner un Médiateur, choix qu’elles renoncent à contester.
Les Parties s’engagent alors à respecter la Procédure de Médiation de la CNPM, et notamment, son « Code Déontologique » et sa « Charte de la Médiation ».

En cas d’absence de réponse de ladite Chambre sous 1 mois à compter de sa saisine, la Partie à l’initiative de la démarche pourra saisir le Président du Tribunal Judiciaire compétent pour qu’il soit désigné un médiateur.

À défaut de parvenir à un accord sur leur(s) différend(s), dans un délai de 3 mois à compter de la désignation du Médiateur, les Parties pourront soumettre leur litige à la juridiction compétente.

Enfin, en cas de recours à la médiation, les Parties conviennent de faire application de l’article 2238 du Code civil concernant la prescription.

ARTICLE 6 : REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision à tout moment, par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant qui sera déposé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 7 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord s'applique à compter du 01/01/2024.
Il est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
Le présent accord cessera donc de plein droit à l’échéance de son terme. À cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

ARTICLE 8 : NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord sera déposé, par l’employeur, auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure. (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DREETS :
  • La copie des notifications aux organisations syndicales représentatives ;
  • Une version publiable de l’accord, rendu anonyme, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.

ARTICLE 9 : SIGNATURES

Fait à Andrézieux, Le 23 février 2024,
En 5 exemplaires originaux

Pour l’entreprise :Pour les organisations syndicales :

Directeur d’établissementDélégué syndical CGT

Délégué syndical CFE-CGC

Mise à jour : 2024-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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