Accord d'entreprise ANDOUILLES DE FOUESNANT

UN ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES PAYES PENDANT LA CRISE SANITAIRE LIEE AU CORONAVIRUS

Application de l'accord
Début : 30/03/2020
Fin : 31/12/2020

Société ANDOUILLES DE FOUESNANT

Le 07/04/2020




Accord portant sur la prise de congés PAYES pendant la crise sanitaire liée au coronavirus







ENTRE LES SOUSSIGNÉS :









La Société ANDOUILLES DE FOUESNANT,

Dont le siège social est situé 123 ZAC PARC AR C’HASTELL – 29170 FOUESNANT

Représentée par ___ , dûment habilité,


D’UNE PART






ET :






Les membres titulaires du CSE,

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du CSE,


D’AUTRE PART






préambule




Le présent accord est conclu afin de faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire entraînant une baisse importante d’activité, voire la mise à l’arrêt de certaines activités.

Les parties signataires ont choisi de faire usage de la possibilité de conclure un accord d’entreprise permettant à l’employeur de décider de la prise de congés payés acquis, en respectant un délai de prévenance d’une journée, dispositif prévu par l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.



EN CONSÉQUENCE, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :






  • champ d’application




Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société ANDOUILLES DE FOUESNANT.





  • nombre de jours de congés concernés



La Société ANDOUILLES DE FOUESNANT est autorisée, par le présent accord, à décider de la prise de 6 jours ouvrables de congés payés acquis en respectant un délai de prévenance d’une journée, comme prévu par l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.
Ces jours pourront être fractionnés, pris par journées entières, ou demi-journées.





  • notion de congés payés acquis




Les congés payés acquis sont, au sens de l’Ordonnance susvisée :
  • les congés payés acquis au 31 mai 2019, à prendre avant le 31 mai 2020,
  • les reliquats antérieurs à 2019,
  • ainsi que les congés payés d’ores et déjà acquis au 31 mars 2020 au titre de la période en cours (2019/2020).


  • période couverte par l’accord




Conformément à l’Ordonnance susvisée, la période de congés, imposée par l’employeur, ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.





  • durée, dénonciation et révision




VI.1 - DURÉE


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant effet le 30 mars 2020, et ce pour une durée de 9 mois.



VI.2 - RÉVISION


Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.



VI.3 – CLAUSE DE SUIVI


Les parties conviennent de confier le suivi du présent accord au Comité Social et économique qui, au cours d’une de ses réunions, analysera l’application du présent accord.





  • formalités de dépôt




Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de QUIMPER dans les conditions suivantes :


  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;


  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;

Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures, ce dépôt valant dépôt auprès de la DIRECCTE et donnant lieu à récépissé de dépôt ;

  • Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de QUIMPER ;


  • Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.


Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la Branche.









Fait à Fouesnant
Le

En 4 exemplaires originaux





Pour la Société GuyaderPour les membres du CSEM____



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