Accord collectif relatif à l'aménagement de la durée du travail sur l'année, au travail dominical et à la durée du préavis concernant le personnel André Renault travaillant au sein des grands magasins
Application de l'accord Début : 01/11/2022 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE, AU TRAVAIL DOMINICAL ET A LA DUREE DU PREAVISCONCERNANT LE PERSONNEL ANDRE RENAULT
TRAVAILLANT AU SEIN DES GRANDS MAGASINS
ENTRE :
La Société ANDRE RENAULT,
Société par Actions Simplifiées à Associé Unique (SASU), Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE, sous le numéro B 408 570 356,
Dont le siège social est situé Zone Industrielle Beausoleil à SAINT GILDAS DES BOIS (44530)
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur d’Usine et Président du CSE, dûment mandaté,
D’une part,
ET :
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ayant voté pour la conclusion de cet accord à l’unanimité des membres titulaires présents représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, non mandatés par une organisation syndicale représentative, au cours de la réunion du 19 octobre 2022, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
D’autre part,
SOMMAIRE
PREAMBULE
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
– Champ d’application
– Objet
ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
2.1 – Période de référence 2.2 – Durée annuelle du travail 2.3 – Organisation du travail, modalités de la modulation entre les périodes hautes et basses 2.4 – Programmation des horaires 2.5 – Gestion des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence 2.6 – Suivi et décompte des horaires 2.7 - Lissage de la rémunération
ARTICLE 3 –TRAVAIL DU DIMANCHE
3.1 – Cadre de référence 3.2 – Principe du volontariat 3.3 - Contreparties au travail du dimanche et mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical 3.4 – Engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées
ARTICLE 4 –DUREE DU PREAVIS EN CAS DE DEMISSION
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
5.1 – Durée – entrée en vigueur – suivi de l’accord 5.2 – Révision 5.3 – Dénonciation 5.3 – Dépôt et publicité
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Spécialiste de la literie grand confort depuis plus de 60 ans, la société ANDRE RENAULT est l'un des acteurs incontournables du marché de la literie haut de gamme depuis 1960 et le leader français des literies de relaxation.
Reconnue comme la référence en matière de qualité et de fiabilité 100% français, la Société a été approchée pour bénéficier d’un « corner » au sein du magasin BHV Marais à Paris, favorable au renforcement de la notoriété de la marque et de la commercialisation de ses produits.
L’activité de la Société ANDRE RENAULT relève, par référence aux dispositions conventionnelles de la CCN des Grands Magasins et des magasins populaires, de « la pratique commerciale qui consiste à mettre à la disposition d’un fournisseur, dans le cadre d’un accord global de coopération commerciale, un emplacement sur lequel il fait assurer par un ou plusieurs salariés la promotion et la vente des articles qu’il produit et/ou commercialise ».
Dans le cadre de ce partenariat commercial, la Société ANDRE RENAULT doit ainsi se doter d’un nouveau profil de postes de « Démonstrateur » en charge de commercialiser les produits de la marque ANDRE RENAULT au sein de ces espaces de vente rattachés aux Grands magasins.
Si cette catégorie de salariés a vocation à bénéficier de l’ensemble des garanties sociales et notamment conventionnelles applicables au sein de la Société ANDRE RENAULT, qui relève de la convention collective nationale des Fabricants de l’Ameublement, ce nouveau mode de commercialisation implique la définition de certaines conditions de travail spécifiques et adaptées au rythme de travail et à l’amplitude horaire des Grands magasins soumis à une certaine saisonnalité et justifiant la présence de personnels sur l’ensemble des plages d’ouverture du BHV ainsi que des ouvertures dominicales.
S’agissant du travail du dimanche, il est rappelé que les établissements de commerce de détail situés en zone touristique internationale, en zone commerciale ou touristique ou en gare d’affluence exceptionnelle bénéficient d’une dérogation permanente au repos dominical. Au cas particulier, le magasin BHV Marais se situe au sein d’une zone touristique internationale (ZTI).
Bien qu’attachée au principe du repos hebdomadaire donné le dimanche, ces ouvertures dominicales qui relèvent d’un engagement commercial constituent une opportunité pour la société ANDRE RENAULT de diversifier la commercialisation de ses produits et surtout de renforcer la notoriété de la marque auprès d’une clientèle nationale et internationale, tout offrant des compensations pour les salariés concernés et volontaires.
C’est dans ce contexte que la société ANDRE RENAULT a engagé une concertation avec la délégation du personnel du CSE pour la conclusion du présent accord applicable au personnel de démonstration dédié à l’activité commerciale d’ANDRE RENAULT pratiquée au sein des Grands magasins du type BHV.
Il est en effet apparu indispensable de définir des modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail spécifiques au personnel de démonstration et tenant compte des contraintes propres à l’exercice d’une activité professionnelle à l’intérieur d’un magasin non prévues par l’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 24 mai 2000 se rapportant à :
la mise en place d’une organisation de la durée du travail sur l’année liée aux variations d’activité en lien avec la fréquentation des grands magasins ;
le travail du dimanche dans les conditions fixées par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques prévoyant une dérogation permanente au repos hebdomadaire donné le dimanche, en application des articles L. 3132-24 et suivants du Code du travail ;
une durée de préavis adaptée en cas de démission conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail.
Le présent accord est conclu avec les membres titulaires du CSE, dans les conditions des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
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Article 1.1 – Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés de la société ANDRE RENAULT travaillant ou mis à disposition au sein d’un « Grand Magasin » (Bon Marché, BHV, Galeries Lafayette et Printemps),
situé en zone touristique internationale, en zone touristique ou en zone commerciale.
Il vise tout particulièrement les salariés exerçant les fonctions de démonstration commerciale.
A la date de conclusion du présent accord, cette situation couvre le « corner » ANDRE RENAULT du Grand Magasin BHV Marais.
Article 1.2 – Objet
Le présent accord a pour objet :
L’aménagement de la durée du travail sur l’année ;
Le travail dominical ;
La durée du préavis en cas de démission.
ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité au cours de la période de référence notamment liées aux périodes de fréquentation et d’affluence du grand magasin ainsi qu’aux périodes promotions et de soldes, l’horaire hebdomadaire de travail peut varier dans le cadre d’une période annuelle.
L’aménagement du temps de travail est ainsi fixé
sur l’année civile, qui s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence susvisée de douze mois, la période de référence est définie par le contrat de travail.
Article 2.2 – Durée annuelle du travail
Pour un salarié à temps plein, le volume horaire annuel de travail est de
1.786 heures de travail, réparties sur l’année civile, incluant la journée de solidarité, correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de référence de 38 heures.
A la fin de la période de référence annuelle, le compteur d’heures devra être à 0.
S’il apparait à la fin de la période de référence que la durée annuelle de 1.786 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles, en application de l’article L.3121-41 du Code du travail.
Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires constatées en fin de période de référence est fixé à 25 % du montant du taux horaire brut de référence.
Article 2.3 – Organisation du travail, modalités de la modulation entre les périodes hautes et basses
La durée de travail effectif sur une semaine pourra varier dans les conditions suivantes :
Durée minimale hebdomadaire de travail : 24 heures, incluant le cas échéant les absences rémunérées ou non, et qu’elle qu’en soit la cause ;
Durée maximale hebdomadaire de travail : 42 heures maximum sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, et 48 heures exceptionnellement au cours d’une même semaine sans pouvoir atteindre 44 heures de travail en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Les amplitudes de travail ne pourront déroger aux dispositions relatives aux durées maximales de travail.
Concrètement, l’organisation du temps de travail fluctue en fonction de la fréquentation, des périodes d’affluence et de la saisonnalité définie en fonction des périodes touristiques dans les conditions suivantes :
Une période dite « saison haute ».
Pendant cette période, il sera possible de travailler 6 jours par semaine, incluant le travail du dimanche.
Une période dite « normale » correspondant aux semaines de fréquentation habituelle sur la base d’un horaire de travail réparti sur 4 jours de la semaine.
Une période dite « saison basse », correspondant au reste des semaines de l’année et qui compensera les heures de travail réalisées au cours de la « saison haute ».
Pendant cette période, il sera possible de travailler 3 jours par semaine.
Article 2.4 – Programmation des horaires
Au début de chaque période de référence, les salariés seront informés de la répartition de leur horaire de travail par la remise d’un planning prévisionnel individuel.
Les plannings pourront être modifiés, en cours de période, par l’employeur ou toute personne qui lui serait substituée, en fonction des besoins et de la fréquentation du magasin, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours calendaires, ramené à 1 jour ouvrable en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’absence d’un salarié, ou de forte affluence sur le corner ou de situation d’urgence, sauf accord exprès des parties.
Cette modification sera communiquée aux salariés concernés par la remise d’un planning prévisionnel individuel modifié.
Un calendrier indicatif des périodes hautes, moyennes et basses sera également communiqué au Comité Social et Economique.
Article 2.5 – Gestion des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés payés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par les salariés.
Elles seront décomptées dans le compteur d’heures et rémunérées sur la base de l’horaire journalier moyen de référence.
Les absences non rémunérées, quelle qu’en soit la cause, feront l’objet d’une retenue sur salaire sur la base de l’horaire journalier moyen.
Il est en outre rappelé que seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure, d’inventaire ou de « pont », en application de l’article L. 3121-50 du Code du travail.
En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre d’heures à travailler entre la date d’arrivée du salarié et la fin de la période annuelle de référence sera déterminé en retranchant du nombre de jours calendaires compris entre ces deux dates, ceux correspondant aux repos hebdomadaires et aux jours fériés coïncidant avec un jour habituellement travaillé.
Le résultat est ensuite multiplié par l’horaire journalier moyen.
Ainsi, en cas d’arrivée du salarié en cours de période de référence, le nombre d’heures à travailler entre la date d’arrivée du salarié et la fin de la période annuelle de référence (31/12/N) sera déterminé selon le calcul suivant :
1. Calcul du nombre de jours de travail entre la date d’embauche et la fin de la période de référence en retranchant du nombre de jours calendaires compris entre ces deux dates, ceux correspondant aux repos hebdomadaires, et aux jours fériés coïncidant avec un jour habituellement travaillé.
2. Pour déterminer le nombre d’heures à travailler sur la période de référence, il convient ensuite de multiplier le résultat obtenu à l’étape 1 (nombre de jours de travail) par l’horaire journalier moyen de référence, duquel vient se déduire les absences rémunérées ou indemnisées (congés payés, maladie, maternité, …) sur la base de l’horaire journalier moyen de référence.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, le nombre d’heures à travailler entre le début de la période annuelle de référence et la date de départ du salarié sera déterminé selon les mêmes modalités de calcul que pour une arrivée en cours de période de référence.
A la fin de la période de référence ou du contrat de travail, il sera procédé, soit au paiement si le salarié a accompli une durée de travail supérieure au nombre d’heures à travailler, soit à une régularisation dans le cadre du solde de tout compte si la rémunération lissée sur la période écoulée et versée au salarié est supérieure au nombre d’heures réellement accomplies à la fin de la période de référence ou à la date de cessation des relations contractuelles. Les heures excédentaires accomplies par rapport au nombre d’heures à travailler entre le début de la période annuelle de référence et la date de départ du salarié ou entre la date d’arrivée et la fin de la période de référence seront le cas échéant indemnisées avec la majoration applicable aux heures supplémentaires.
Article 2.6 Suivi et décompte des horaires
La durée du travail de chaque salarié sera décomptée quotidiennement, hebdomadairement et annuellement.
Au sein du BHV Marais, chaque salarié sera tenu de pointer dans le système du BHV à chaque entrée et sortie de l’entreprise, y compris pour se restaurer.
Un compteur d’heures sera tenu pour chaque salarié afin de suivre :
le nombre d’heures de travail effectif réalisés au cours de la période de paie considérée ;
les absences au cours de la période de paie considérée (congés payés, maladie, journées de repos …) ;
le solde cumulé depuis le début de la période de référence.
Ces informations seront communiquées aux salariés via une fiche individuelle jointe au bulletin de salaire.
Article 2.7 Lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année bénéficient d’un lissage de leur rémunération sur la base de l’horaire mensuel moyen de
164,67 heures pour les salariés à temps plein, ou de l’horaire mensuel moyen contractuel pour les salariés à temps partiel annualisé, de manière à ce que le montant de cette rémunération soit indépendant du nombre d’heures réellement effectuées par le salarié pour chaque mois de travail.
ARTICLE 3 – TRAVAIL DOMINICAL
_______________________________
Article 3.1 – Cadre de référence
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économique a instauré de nouvelles dérogations au repos dominical, notamment pour les établissements de vente de détail qui mettent à disposition des biens et des services dès lors qu’ils sont situés dans des zones géographiques particulières.
Ces zones incluent :
les Zones Touristiques Internationales (Z.T.I.) dont 18 zones ont été délimitées par arrêtés interministériels incluant :
à Paris (10): Haussmann, Champs-Elysées Montaigne, Saint-Germain, Saint-Honoré-Vendôme, les Halles, Montmartre, Beaugrenelle, Rennes-Saint Sulpice, Palais des congrès et
Le Marais.
en Régions (8):zone Cannes (12), zone Cagnes-Sur-Mer (13), zone Nice (14), zone Saint-Laurent-Du-Var (15), zone Val-d'Europe (Serris) (16), zone Deauville (17), zone Antibes (18), zone La Baule-Escoublac (19).
Des Zones touristiques (Z .T.) caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes pendant certaines périodes de l’année, en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles, historiques ou de l’existence d’installation de loisirs ou thermales à fortes fréquentations ;
Des Zones commerciales (Z.C.) définies par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importante, en tenant compte, le cas échéant, d’une zone frontalière,
Des établissements de ventes situés dans l’enceinte
de certaines gares.
ANDRE RENAULT dispose à la date de signature du présent accord d’un espace de vente au sein du BHV Marais relevant d’une Z.T.I.
En référence à la dérogation permanente au repos hebdomadaire donné le dimanche applicable aux établissements de commerce de détail situés en zone touristique internationale, en zone commerciale ou touristique ou en gare d’affluence exceptionnelle, le repos hebdomadaire du personnel affecté à ces zones est accordé dans ce cadre par roulement, conformément à l’article L 3132-24 du Code du travail.
Article 3.2 - Principe du volontariat
Conformément aux dispositions légales, les parties confirment le principe du volontariat pour le travail dominical donnant lieu à un accord écrit.
ANDRE RENAULT souligne que le travail du dimanche fait l’objet d’une discussion spécifique dans le cadre des entretiens d’embauche avec les Démonstrateurs et d’une clause spécifique à leur contrat de travail.
Il est rappelé que le salarié qui travaille le dimanche peut demander à bénéficier d’une priorité pour occuper un emploi ne comportant pas de travail le dimanche. A l’exception des salariés dont le contrat de travail prévoit expressément le travail le dimanche, les collaborateurs volontaires bénéficient d’un droit de rétractation.
L’employeur veillera en outre à l’absence de toute discrimination entre les salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à appliquer les principes de transparence et d’objectivité en matière d’organisation et de planification du travail dominical.
Article 3.3 – Contreparties au travail dominical et mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical
Afin de faciliter l’organisation personnelle et familiale du salarié privé de son repos dominical, la société ANDRE RENAULT entend accorder au salarié des contreparties de différentes natures.
Il est précisé que les contreparties prévues au travail le dimanche ne se cumulent pas avec celles prévues par la convention collective pour le travail les jours fériés ou tout autre avantage lié au travail d’un jour férié.
Contreparties salariales
Le salarié travaillant le dimanche se verra accorder les contreparties salariales suivantes :
Majoration de salaire égale à 100 % des heures accomplies sur la journée du dimanche.
Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
Afin de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés de leur repos dominical, la société ANDRE RENAULT s’engage par le présent accord à respecter les engagements suivants :
l’application d’une amplitude horaire d’ouverture à la clientèle aménagée le dimanche par le Grand magasin, fixé à titre d’illustration pour le BHV de 11 heures à 19 heures ;
un temps d’échange sera réservé chaque année au travail dominical au cours de l’entretien annuel avec le supérieur hiérarchique et portera notamment sur la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié ;
le salarié disposera de la faculté de faire valoir
son indisponibilité jusqu’à 3 dimanches par année civile, à la condition d’en informer la Direction au minimum 2 mois à l’avance et que ces dimanches ne soient pas compris dans une période « haute ».
Contreparties accordées pour compenser les charges induites par la garde des enfants
Afin de compenser les charges induites par la garde des enfants des salariés privés de leur repos dominical, la société ANDRE RENAULT s’engage par le présent accord à respecter l’engagement suivant :
Participation aux frais de garde d’enfants (entre 0 et 6 ans) à hauteur de 55 € brut par dimanche travaillé, dans la limite de 1800 € par an et par foyer, sous réserve de la présentation des justificatifs.
Contreparties accordées pour compenser les charges induites par les transports inhabituels
Afin de compenser les charges induites par les transports inhabituels des salariés privés de leur repos dominical, la Société ANDRE RENAULT s’engage à rembourser ces frais dans la limite des barèmes appliqués par la Société correspondant aux frais kilométriques entre le domicile et la station de transport en commun desservie la plus proche (métro, bus, tramway, RER, train) si :
La station de transport en commun habituellement employée par le salarié n’est pas suffisamment desservie le dimanche pour lui permettre de rejoindre commodément son lieu de travail après vérification sur le site http://www.ratp.fr/itinéraires/fr/ratp/recherche-avancee ;
La station de transport en commun de substitution la plus proche se situe à plus de 2 kilomètres du domicile du salarié calculé à partir du site http://fr.mappy.com;
Le salarié utilise son véhicule personnel pour se rendre à la station de transport en commun de substitution ;
Le salarié ne transporte aucun autre salarié bénéficiant des mêmes indemnités.
Toute demande de remboursement devra être faite sur présentation des justificatifs afférents à chaque dimanche travaillé.
Conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical
ANDRE RENAULT s’engage à l’occasion de l’entretien annuel organisé chaque année avec le salarié à consacrer un temps d’échanges au travail dominical afin d’aborder la conciliation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et son évolution.
Cas du travail dominical un jour de scrutin national ou local
Afin de permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote aux scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu un dimanche, les salariés pourront, en accord avec la Direction, décaler leur heure d’arrivée ou de départ pour pouvoir aller voter.
Cette faculté devra être exercée par écrit auprès de la Direction, dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours, et ce par tout moyen afin d’assurer la bonne organisation du temps de présence sur le corner.
Article 3.4 – Engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées
Les Parties conviennent que le travail dominical constitue une opportunité intéressante pour l’accès des jeunes à un premier emploi, pour l’emploi des seniors et l’emploi des travailleurs handicapés. A cet égard, en cas de nécessité de renfort de personnel, l’entreprise s’engage à recruter en priorité ce personnel, sous réserve de candidatures présentant les compétences et expériences requises.
Au terme de la période d’essai, le salarié en contrat à durée indéterminée peut démissionner en notifiant sa décision à son employeur par lettre recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Dans ce cas de résiliation de contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du salarié, ce dernier doit respecter un préavis, afin de satisfaire aux contraintes de présence et d’horaires sur l’espace de vente du grand magasin, débutant à la date de 1ère présentation ou de remise de la lettre de démission, d’une durée fixée par dérogation aux dispositions conventionnelles de branche applicables à ANDRE RENAULT d’une durée de :
2 mois pour les agents fonctionnels (AF) et les agents d’encadrement (AE) ;
3 mois pour les Cadres.
A la demande écrite du salarié, l’employeur a la possibilité d’entériner une demande de réduction ou de dispense mutuelle d’exécution de son préavis. Cette demande pourra néanmoins être refusée dans l’intérêt du bon fonctionnement de l’entreprise.
S’agissant du préavis en cas de licenciement, il est renvoyé aux dispositions légales et conventionnelles.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
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Article 5.1 – Durée de l’accord, entrée en vigueur et suivi
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour qui suivra son dépôt auprès des services du Ministère du travail et du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.
Chaque année, la direction s’engage à communiquer aux représentants du personnel le bilan de l’application du travail dominical.
Article 5.2 – Révision
Il peut apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord dans les conditions définies par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Dès lors, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires et comportera outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’1 mois suivant sa réception, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant ;
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
Article 5.3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires. La dénonciation donnera lieu à dépôt conformément aux articles L. 2261-9 et L. 2231-6 du Code du travail.
Article 5.4 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par a direction de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au Comité social et économique.
Il fera par ailleurs l’objet d’une diffusion destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.
Fait à SAINT-GILDAS-DES BOIS Le 20 octobre 2022, En 4 exemplaires originaux