Accord d'entreprise ANDREZIEUX DISTRIBUTION

ACCORD D'ADAPTATION DES NAO

Application de l'accord
Début : 09/03/2018
Fin : 08/03/2022

6 accords de la société ANDREZIEUX DISTRIBUTION

Le 09/03/2018


ACCORD d’ADAPTATION DES NAO

ENTRE

  • La société SAS ANDREZIEUX DISTRIBUTION, au capital de 40 000€, enregistrée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 523 354 009, ayant pour code NAF 4711F, sise à ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160) – Zac de Migalon – BP130, représenté par … agissant en qualité de Directeur dûment habilité à signer les présentes, ci-après désignée « la société » ;

D’une part,

ET

  • Monsieur …, agissant en qualité de délégué syndical CFDT dûment habilité à signer les présentes,

  • Madame …, agissant en qualité de déléguée syndicale CGT dûment habilitée à signer les présentes, absente

D’autre part,

AYANT PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE :

Les parties à la négociation constatent que certains thèmes de la NAO, abordés annuellement, ne donnent pas lieu chaque année à des propositions du fait que la périodicité annuelle est inadaptée pour la négociation de certains thèmes. Ainsi en est-il, par exemple, de la participation et de l’intéressement qui sont négociés tous les 3 ans.
Les parties à la négociation constatent également que certains thèmes nécessitent une prise de recul plus importante qu’une année pour mesurer les effets des actions antérieures et ainsi négocier efficacement des mesures correctives ou supplétives. Ainsi en est-il, par exemple, des thèmes liés à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou encore la qualité de vie au travail.

DANS CE CONTEXTE IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 : themes des negociations

Au moins tous les 4 ans, les thèmes suivants seront négociés :
  • la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.
  • la gestion des emplois et des parcours professionnels.
et ce, selon les modalités reprises ci-après.

ARTICLE 2 : La périodicité et le contenu de chacun des thèmes


2.1 Rémunération, salaire effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.

Sauf accord d’entreprise sur la périodicité de négociation de ces thèmes, ils doivent en principe faire l’objet d’une négociation annuelle au sein de l’entreprise. Ainsi, et conformément à l’article L 2442-11 du code du travail, les parties sont convenues d’aménager cette périodicité, et d’adapter le contenu de chacun de ces thèmes aux nécessités de notre entreprise, dans la limite d’une périodicité de 3 ans.


Les thèmes abordés, et les périodicités lors des NAO seront les suivants :
  • la rémunération, salaires effectifs :

  • Ce thème sera négocié tous les ans.

  • le temps de travail

  • Ce thème sera négocié tous les 3 ans.
  • Toutefois, les parties conviennent de négocier chaque année :
  • la journée de solidarité, de la durée effective et de l’organisation du temps de travail

  • le partage de la valeur ajoutée.

  • Ce thème sera négocié tous les 3 ans.

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail

Sauf accord d’entreprise sur la périodicité de négociation de ces thèmes, ils doivent en principe faire l’objet d’une négociation annuelle au sein de l’entreprise. Ainsi, et conformément à l’article L 2442-11 du code du travail, les parties sont convenues d’aménager cette périodicité, et d’adapter le contenu de chacun de ces thèmes aux nécessités de notre entreprise, dans la limite d’une périodicité de 3 ans.

Les thèmes abordés, et les périodicités lors des NAO seront les suivants :
  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération

Les parties conviennent de retenir comme sous thème de négociation : 
  • La formation professionnelle ;
  • L’embauche ;
  • L’articulation vie personnelle et vie professionnelle.
  • Ce thème sera négocié tous les 3 ans.

  • Toutefois, les parties conviennent de négocier chaque année dans ce thème : La rémunération

  • la qualité de vie au travail

Ce thème sera négocié tous les ans.
Il pourra notamment s’agir de l’accès à des places en crèches réservées par l’entreprise pour les enfants des salariés.

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

Sauf accord d’entreprise sur la périodicité de négociation de ces thèmes, ils doivent en principe faire l’objet d’une négociation annuelle au sein de l’entreprise. Ainsi, et conformément à l’article L 2442-11 du code du travail, les parties sont convenues d’aménager cette périodicité, et d’adapter le contenu de chacun de ces thèmes aux nécessités de notre entreprise, dans la limite d’une périodicité de 3 ans.

Les thèmes abordés, et les périodicités lors des NAO seront les suivants :
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les parties conviennent de retenir comme sous thème de négociation :
  • Les grandes orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ;
  • Le suivi des salariés âgés de plus de 55 ans afin de faciliter la gestion du transfert des compétences, voire le remplacement de l’intéressé(e).
Ces thèmes seront négociés tous les 3 ans.

Article 3 : calendrier et lieux de négociation

Les parties sont convenues du calendrier suivant :

Réunion 1 Date : 09/03/2018

Objet :Réunion préparatoire

  • Lecture et signature du PV d’ouverture des négociations

    sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

  • Mise à disposition des documents issus de la BDES présentée en ses aspects « NAO »
  • commentaires desdites données et réponse aux questions des IRP
  • liste des demandes syndicales, organisation syndicale par organisation syndicale sur chacun des thèmes ouverts à la négociation.

Réunion 2 :Date :23/03/2018 

Objet :Exposé des positions syndicales – réunion de négociation

  • position de la direction sur les demandes syndicales
  • réunion de négociation : échanges entre les parties
  • point d’accord/de désaccord

Réunion 3 :Date :26/04/2018

Objet :Suite et fin du déroulé des négociations sur les différents thèmes

  • lecture du document synthétisant les positions des parties
  • lecture d’un projet de PV d’accord/de désaccord/d’accord partiel, selon le résultat des négociations
  • point d’accord/de désaccord sur le projet et négociation sur le contenu même du PV retenu
  • discussions sur la question de savoir si un acte de demande de publication partielle doit ou non être rédigé et signé.

Le lieu des réunions sera dans les locaux de l’entreprise, bureau de …, PDG ou salle de réunion.

Article 4 : INFORMATIONS REMISES

Les informations qui seront communiquées s’appuieront sur les dossiers présentés en NAO qui concernent chacun des thèmes sur lequel il a été convenu de négocier avec une répartition par catégorie socio professionnelle, et au sein de chacune d’elle avec une répartition homme/femme toutes les fois que ce schéma sera pertinent pour les besoins de la négociation.

ARTICLE 5 : MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS

Les thèmes ayant faits l’objet d’un accord seront soumis à un suivi annuel par la Direction.
Ce suivi comportera :
  • les engagements souscrits par les parties
  • les actions effectuées au cours de l’année écoulée
  • un bilan de ces actions.
Il sera présenté lors de la première réunion du CSE de l’année suivante, réunion à laquelle les organisations participent.
Le bilan sera ensuite affiché.

ARTICLE 6 – règlement des différends

Pour tout différend né de la conclusion, de l’existence, de la validité, de l’interprétation, de l’exécution du présent accord, les Parties s’engagent à tenter de le régler amiablement avant de saisir la juridiction compétente. Ainsi, elles s’engagent à soumettre leur(s) différend(s) à un médiateur dont le nom figure sur la liste des médiateurs de la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation (CNPM), sis 23 rue de Terrenoire à SAINT ETIENNE (LOIRE). À défaut de s’entendre, par elles-mêmes, sur le nom d’un Médiateur, les Parties s’engagent à saisir le Président de ladite chambre, lui laissant le soin de désigner un Médiateur, choix qu’elles renoncent à contester.
Les Parties s’engagent alors à respecter la Procédure de Médiation de la CNPM, et notamment, son « Code Déontologique » et sa « Charte de la Médiation ».
À défaut de parvenir à un accord sur leur(s) différend(s), dans un délai de 3 mois à compter de la désignation du Médiateur, les Parties pourront soumettre leur litige à la juridiction compétente.

ARTICLE 7 - DUREE

Le présent accord s'applique à compter du 09 mars 2018 pour une durée déterminée de 4 ans. Le présent accord deviendra caduque automatiquement et de plein droit en cas de changement juridique affectant les périodicités de négociation.

ARTICLE 8 - REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7, L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

ARTICLE 9 - DEPÔT

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires par l’employeur, dont une version sur support papier, signée des parties, et envoyée par LRAR, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
  • La preuve de la notification du présent accord aux organisations syndicales,
  • Copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles de la société,
  • Bordereau CERFA de dépôt des accords.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.

article 10 - Signatures :

Fait à ANDREZIEUX-BOUTHEON, le 09 mars 2018;
En 7 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise :

xxx

Pour l’organisation syndicale CFDTPour l’organisation syndicale CGT

xxx xxx

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