Accord d'entreprise ANDRITZ ASSELIN-THIBEAU

ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ANDRITZ ASSELIN-THIBEAU

Le 19/12/2017








ANDRITZ Asselin-Thibeau









ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE DROIT A LA DECONNEXION



entre

La société ANDRITZ Asselin-Thibeau
41, rue Camille Randoing
BP 421
76504 ELBEUF CEDEX
représentée par son Directeur Général, Monsieur

XXXXX


d’une part,

et

les organisations syndicales

C.F.D.T. et C.F.E.-C.G.C.

représentées par leurs délégués syndicaux

d’autre part.


Préambule


Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article 55 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels impose que la négociation collective prenne en compte les contraintes que font peser sur les salariés les outils numériques qui sont mis à leur disposition par l’employeur (article L.2242-8, 7° du code du travail).
L’instauration d’un droit à la déconnexion vise à garantir l’effectivité du droit au repos ; cet enjeu est particulièrement important, notamment pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, utilisateurs fréquents des outils numériques.

Les signataires réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :
  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : il est entendu par temps de repos les week-ends, les jours fériés non travaillés, les RTT, les jours de congés qui auront été acceptés en conformité avec la procédure en vigueur.

Un temps de repos quotidien de 11 h et une période de repos hebdomadaire (reprise du travail s’effectuant 35 h mini après arrêt du travail), doivent être respectés.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 : MODALITES D’APPLICATION

Afin de laisser le choix à tout à chacun d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission tout en conciliant sa vie personnelle, il a été convenu de ne pas opter pour une solution qui consisterait à bloquer les accès sur une période donnée.
Par conséquent, les accès resteront libres.
Par ailleurs le personnel n’aura pas d’obligations de répondre aux sollicitations professionnelles pendant les temps de repos.

ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur le moment opportun (en prenant en compte les décalages horaires pour les salariés en déplacement, les week-ends, les jours fériés, les vacances du salarié) pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

ARTICLE 5 : DEMANDE D’ENTRETIEN

Toute personne qui pourrait rencontrer des difficultés à honorer sa mission en respectant ce droit à la déconnexion pourra demander un entretien avec son responsable hiérarchique et/ou à la Direction des Ressources Humaines afin de trouver une solution de rééquilibrage raisonnable de la charge de travail.
Un accompagnement sur une meilleure gestion du temps et des priorités pourra être envisagé.
Ces actions de formation et de sensibilisation auront pour objectif d’aider les collaborateurs à avoir un usage raisonnable des outils numériques.

ARTICLE 6 : ENTRETIEN ANNUEL DES CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS

Chaque année, le responsable de service fera le point sur l’organisation et la charge de travail ainsi que l’amplitude des journées et du temps de déconnexion conformes aux attentes du poste et aux dispositions légales.

ARTICLE 7 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au 1er janvier 2018.

Article 8 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties, ou en cas de modification législative ou réglementaire.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 9 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 10 – Formalités de dépôt de l’accord

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier et l’autre sur support électronique, auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale de Seine Maritime.
Un exemplaire sera envoyé au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Elbeuf, le 19 décembre 2017 en 6 exemplaires.


Pour la société ANDRITZ Asselin-Thibeau :

XXXXX

Directeur Général d’ANDRITZ Asselin-Thibeau






Pour les organisations syndicales :

XXXXXXXXXX

Délégué syndical C.F.E.-C.G.C.Délégué syndical C.F.D.T.
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