PROCES VERBAL DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023
(Articles L. 2242-1 du Code du travail)
ENTRE :
La Société
ANDRITZ Asselin-Thibeau, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro 885 781 930, dont le siège social est sis 41, rue Camille Randoing, BP 421 – 76 504 Elbeuf Cedex, et représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée « la Société » ou « l’entreprise »,
Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,
d’autre part.
Il est convenu ce qui suit dans ce procès-verbal de négociation :
PREAMBULE
Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du Travail, la Direction de la société ANDRITZ Asselin-Thibeau a invité les Organisations Syndicales réprésentatives de le l’Entreprise à une négociation portant sur les rémunérations, notamment les salaires effectifs, la durée et l'organisation du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée ; et les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures permettant de les atteindre, et sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
Il a été convenu de dissocier la négociation en 2 temps afin de discuter tout d’abord de l’enveloppe d’augmentation générale pour l’année 2023, puis de présenter dans un second temps en 2023 les résultats 2022, les perspectives économiques et de ventes pour 2023 et le bilan social de l’entreprise.
Ainsi, dans cette perspective, les parties se sont rencontrées lors de deux réunions de négociation qui se sont déroulées les 23 et 25 novembre 2022.
Article 1 – Proposition de la Direction
Pour répondre aux enjeux de forte inflation, et d’incertitude économique la Direction souhaite pouvoir négocier le volet augmentation salariale pour l’année 2023 dès la fin 2022 pour :
Donner de la visibilité aux salariés en matière de hausse salariale dans un contexte de forte inflation, et de
Sécuriser pour l’entreprise la hausse de ses coûts pour l’année 2023, notamment en matière salariale afin de maîtriser ses coûts.
Dans ce cadre, les Organisations Syndicales ont alors accepté le principe et proposé les augmentations suivantes :
Augmentation générale de + 4% au 01er janvier 2023 avec indexation des primes associées, puis
Augmentation générale de +1,5% au 01er juin 2023, avec indexation des primes associées, conditionnée à une inflation constatée supérieur ou égal à + 3,5%
Après une suspension de séance, la Direction fait la proposition suivante :
Augmentation générale de + 4% au 01er janvier 2023 avec indexation des primes associées, puis
Augmentation générale de +1% au 01er juin 2023, avec indexation des primes associées, conditionnée à une inflation constatée supérieur ou égal à + 3,5%
Les Organisations Syndicales valident la proposition, qui sera donc l’objet du contenu de l’accord.
Une
augmentation générale de +4% au 01er janvier 2023 pour tous les salariés AAT avec indexation des primes associées, puis
Une seconde
augmentation générale de +1% au 01er juin 2023 pour tous les salariés AAT, avec indexation des primes associées, conditionnée par l’indice IPC de l’INSEE à fin avril 2023 supérieure ou égale à +3,5%
Enveloppe supplémentaire d’augmentation Individuelle en plus de l’augmentation générale.
Article 2 – Contenu de l’accord
Pour tous les salariés, une
augmentation générale de +4% au 01er janvier 2023,
Les primes indexables seront revalorisées sur la base de l’augmentation générale soit +4%
Pour tous les salariés, une seconde
augmentation générale de +1% au 01erjuin 2023, conditionnée par l’indice IPC de l’INSEE à fin avril 2023 supérieure ou égale à +3,5%
Les primes indexables seraient revalorisées à la même condition de +1%
Enveloppe supplémentaire d’augmentation individuelle pour l’année 2023 en plus de l’augmentation générale. Les augmentations individuelles se feront sur proposition des chefs de service, et devront récompenser l’engagement de certains salariés
Article 3 – Champs d’application
Toutes les catégories de personnel de la Société ANDRITZ Asselin-Thibeau, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Cas de force majeure Si pendant la période d'application de ces dispositions, des directives gouvernementales ou accords de branches étendus venaient en contrarier l'application, ces dispositions se trouveraient automatiquement annulées dès la parution de ces directives ou accords de branches.
Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Ces dispositions concernent l'année 2023 et restent limitées à cette période
Article 5 – Formalités de publicité et de dépôt de l’accord
Le présent accord est établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation. Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera également, à la diligence de la Société, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il sera enfin déposé en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Elbeuf, le 19 décembre 2022 en 4 exemplaires.