Accord d'entreprise ANDRITZ EUROSLOT SAS

négociation annuelle obligatoire 2024 sur les rémunérations et les avantages sociaux, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 30/06/2025

21 accords de la société ANDRITZ EUROSLOT SAS

Le 12/06/2024


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 SUR LES REMUNERATIONS ET LES AVANTAGES SOCIAUX, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE.

ENTRE


La société XXXX, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est à XXXX, immatriculée au RCS de XXX sous le numéro XXXX


Représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée : « la Direction ».

D’une part

ET

La délégation CGT, représentée par XXXX, Délégué Syndical CGT au sein de la société,
Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale »

D’autre part.

Dans le cadre de la négociation, le délégué syndical était accompagné de XXXX, élu titulaire au CSE.

Pour la Direction, XXXX, Directeur Général était accompagné XXXX, Responsable Ressources Humaines.

Il est convenu ce qui suit en matière de politique salariale, de politique sociale et de recrutement, d’aménagement du temps de travail et d’égalité hommes-femmes.


ARTICLE 1 – CONSTAT D’ACCORD TOTAL ET CHAMP D’APPLICATION


Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : les 18 avril, 15 mai, 23 mai, 31 mai et 5 juin 2024.


La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée comprend (art. L. 2242-1) :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
  • Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

Elles constatent qu’au terme de la négociation, elles ont abouti à un accord total sur les sujets qui ont été abordés lors de la négociation et conviennent d’établir, par le présent document, un procès-verbal d’accord total, conformément à l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société XXXX toutes catégories confondues.

Les mesures décrites ci-après seront applicables au 1er juillet 2024.


ARTICLE 2 – DUREE EFFECTIVE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 – JOURS ENFANTS MALADE
Les autorisations d’absences des salariés pour enfant malade seront indemnisées à 100% dans les mêmes conditions prévues par la convention collective de la métallurgie.
Extrait de l’article 92.3.1 de la convention collective de la métallurgie :
« Conformément à l'article L. 1225-61 du code du travail, le salarié bénéficie d'un congé en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est de 3 jours par an et par salarié. Elle est portée à 5 jours par an et par salarié si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Le congé est accordé au salarié sur présentation d'un certificat médical attestant de la présence nécessaire de ce dernier auprès de l'enfant. ».
Dans le cas où les conditions d’autorisation d’absence pour enfant malade de la convention collectives évolueraient, cette mesure deviendrait caduque, et il appartiendra aux Parties de négocier un nouvel accord.

Article 2.2 – OCTROIT D’UNE JOURNEE D’ABSENCE REMUNEREE LE 16 AOÛT 2024
Les parties ont convenu d’une absence rémunérée lors d’un pont pour l’année 2024 et se sont mis d’accord sur la date du 16 août 2024.
Ainsi, cette journée ne nécessitera pas la pose de congés, elle sera offerte à tous les salariés de l’entreprise y compris les intérimaires ayant un contrat à cette date.

Article 2.3 – OCTROIT D’UNE JOURNEE D’ABSENCE REMUNEREE POUR LES SALARIES RQTH POUR LA REALISATION D’EXAMENS MEDICAUX
Dans le but de renforcer son engagement envers l’inclusion et la diversité au sein de l’entreprise, la Direction octroi aux salariés reconnus travailleurs handicapés (RQTH) une journée d’absence rémunérée par an pour réaliser leurs examens médicaux. Pour bénéficier de cette journée rémunérée, les salariés devront fournir au service Ressources Humaines leur certificat de reconnaissance RQTH ainsi qu’un certificat médical attestant la réalisation d’examen.
Cette initiative a pour objectif de faciliter l’accès aux soins nécessaires, tout en garantissant la maintenabilité de leur emploi sans contrainte financière ou de temps. De plus, cette mesure vise à réduire le stress et les obstacles potentiels liés à la gestion des obligations médicales, contribuant ainsi à un environnement de travail plus équitable et soutenant le bien-être global des salariés.


Article 2.4 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La Direction s’engage à analyser les conditions d’application de l’accord temps de travail en vigueur. Dans le cas où il serait nécessaire de faire évoluer cet accord dans l’intérêt mutuel des besoins de l’organisation et des salariés, les Parties s’engageront dans un processus de négociation.

ARTICLE 3 : REMUNERATION ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 3.1 – ENVELOPPES D’AUGMENTATIONS GENERALES ET INDIVIDUELLES
Les enveloppes d’augmentations, calculées au regard de la masse salariale correspondant aux salaires bruts de base constatés au 31 décembre 2023, sont réparties comme suit dans le cadre d’une politique salariale globale de 3% :
  • Une Augmentation Générale de 2% avec l’application d’un talon de 50€ pour les employés ayant un salaire de base inférieur ou égal à 2500 € brut mensuel
  • Une Augmentation Individuelle de 1%

Les augmentations individuelles seront distribuées selon l’appréciation du management, au regard de la maîtrise du poste occupé, des résultats obtenus et de l’engagement pour l’atteinte des objectifs du service, de l’élargissement des compétences et / ou de la mission, ainsi que du potentiel d’évolution.

Les Parties conviennent d’une application des augmentations salariales :
  • Sur la paie de juillet pour les augmentations générales
  • Sur la paie de septembre, rétroactives au 1er juillet 2024 pour les augmentations individuelles.

Les apprentis ne sont pas concernés par ces augmentations puisque leur rémunération s’établie en fonction du SMIC et du SMH (Salaire Minimum Hiérarchique).

Article 3.2 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)
En complément des augmentations salariales et ce dispositif permettant un pouvoir d’achat immédiat à ses salariés, la Direction souhaite attribuer une Prime de Partage de la Valeur pour l’année 2024.

Afin de répondre à la demande portée par les négociateurs, et de souligner l’engagement, l’agilité et l’adaptation de ses salariés, la Direction versera une première PPV d’un montant de 100€ sur la paie du mois de juillet. Cette prime sera versée à l’ensemble des collaborateurs présents à la date de signature de cet accord (CDD, CDI, apprentis, intérimaires).

Une deuxième PPV d’un montant de 400€ pourra être versée sous conditions d’atteindre les résultats financiers qui seront établis au Forecast 9, soit en septembre 2024. Les résultats financiers seront présentés au CSE en janvier 2025, afin de confirmer ou non le versement de la deuxième PPV. Par résultats financiers, les parties ont convenu de retenir l’EBITA au 31 décembre 2024, tel que défini dans l’accord d’intéressement signé le 3 juin 2024.

Les salariés auront la possibilité de placer leur PVV sur leur plan d‘épargne salarial.

Article 3.2 – REVALORISATION DES PRIMES
Les primes spécifiques aux conditions de travail sont réévaluées à hauteur de :
  • 8€ pour la Prime d’équipe
  • 4,50 € pour la Prime de panier jour
  • 7€ pour la Prime de panier nuit 


Article 3.3 – PREVOYANCE
Dans le but de favoriser l’équité de traitement entre les salariés CADRE et NON CADRE, les parties se sont entendues sur l’uniformisation des cotisations patronales pour la prévoyance à savoir une prise en charge à 60% par la Direction des cotisations de prévoyance.


ARTICLE 4 : EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


En parallèle de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes, la Direction s’engage à faire une analyse particulière lors de l’attribution des augmentations salariales afin de maintenir un niveau de rémunération identique entre les Femmes et les Hommes en tenant compte de l’expérience et du niveau des postes.

ARTICLE 5 : SITUATION DE L’EMPLOI ET PLAN DE FORMATION

ARTICLE 5.1 : PLAN DE RECRUTEMENT 2024-2025
La Direction a présenté à l'Organisation Syndicale son plan de recrutement pour 2024-2025, incluant le remplacement des départs de salariés survenus en 2023 et l'intention de développer le potentiel de certaines activités afin de renforcer sa stratégie.

Le plan de recrutement présenté est cours d’analyse et soumis à approbation du Groupe.

ARTICLE 5.2 : PLAN DE FORMATION
La Direction reconnaît l'importance de la mise en place d’un plan de formation. Ainsi, il est prévu de mettre en place un plan de formation adapté aux besoins spécifiques de l’entreprise tout en tenant compte des souhaits des salariés. L'objectif est de permettre à nos collaborateurs de progresser au sein de l'entreprise et au sein du Groupe.

La Direction s'engage à informer régulièrement les représentants du personnel lorsque le plan de formation sera établi.

ARTICLE 6 – FORMALITES DE DEPOT


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un en version électronique auprès de la DREETS et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire, ainsi qu’au CSE.

Le procès-verbal sera communiqué aux salariés par voie d’affichage.



Fait à XXXX,
Le _______________,

Pour l’Organisation Syndicale CGTPour La Direction
Monsieur XXXXXXXX

Mise à jour : 2024-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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