ACCORD D’ENTREPRISE DU 24 JUILLET 2025 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE REBOND (APLDR)
Entre :
La Société ANDRITZ Laroche SAS, représentée par Mme XXXX, dont le numéro de SIRET est le –, Etablissement secondaire situé 215 Rue du 8 mai 1945 à COURS (69 470) d’une part ;
ET
XXXX, XXXX, XXXX, XXXX en leur qualité d’élus titulaires au comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le, d’autre part ; En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et de son décret d’application n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond,
Il a été convenu ce qui suit :
Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (ci-après « APLDR ») au sein de l’entreprise. Les organisations syndicales représentatives de la branche ont en effet, été informées de l’engagement d’une négociation sur l’APLD-R par courrier recommandé avec AR en date du…. En l’absence de réponse de celles-ci et de mandatement, le présent accord a fait l’objet d’une négociation avec les élus titulaires du CSE non mandatés. Les élus titulaires du CSE signataires représentent la majorité des suffrages exprimés dans le cadre des dernières élections professionnelles. Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
ARTICLE 2 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
Sur la durée totale d’application du dispositif, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié. Il est précisé que lorsque la durée collective du travail, ou la durée stipulée au contrat est inférieure à la durée légale alors, la réduction maximale d’activité susmentionnée est appréciée sur la base de la durée collective du travail ou la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail. La réduction de l’horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle de longue durée rebond peut conduire à la suspension totale de l’activité.
ARTICLE 3 – MODALITES D’INDEMNISATION DES SALARIES EN APLDR
L’ensemble des salariés placés en activité partielle de longue durée rebond, y compris les salariés en forfait jours, reçoivent une indemnité horaire versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond. Les présentes stipulations prévalent, conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, sur celles de l’alinéa 6 de l’article 103.5.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. À titre informatif, et au jour de l’élaboration du présent accord, les salariés placés en activité partielle de longue durée rebond recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. Toutefois, pendant la réalisation des actions concourant au développement des compétences, mentionnées à l'article L. 5122-2 du Code du travail, mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié. Il est précisé qu’au jour de l’élaboration du présent accord, le taux horaire de l’indemnité ne peut pas être inférieur à 9,40€. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et règlementaires relatives à l’indemnisation, ces nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée rebond.
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI
4.1 - Périmètre des engagements en matière d’emploi
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir les emplois de l'intégralité des salariés inclus dans le périmètre du présent accord.
4.2 - Durée d’application de l'engagement en matière d’emploi
Cet engagement court à compter du 1er juillet 2025 date d’entrée en vigueur du présent accord et s’applique pendant toute la durée de celui-ci telle que définie à l’article 11. Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du travail.
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
5.3 - Modalités d'information des salariés
La liste des actions proposées aux salariés et leurs modalités de financement sont portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail notamment sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet ou tout autre moyen permettant de conférer date certaine à l’information.
5.4 - Durée d’application de l'engagement
Cet engagement court à compter du date d’entrée en vigueur du présent accord et s’applique pendant toute la durée de celui-ci telle que définie à l’article 11.
ARTICLE 6 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES ET DU CSE SUR LES ENGAGEMENTS
6.1 - Information des salariés
Les engagements souscrits dans le présent l’accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle sont portés à la connaissance des salariés compris dans le périmètre d’application du dispositif mentionné à l’article 1.2 par voie d’affichage sur les lieux de travail notamment sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à l’information.
6.2 - Information du CSE
Le comité social et économique est informé des engagements souscrits dans le présent accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle.
ARTICLE 7 – MODALITES D’INFORMATION DES PARTIES SIGNATAIRES ET DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND
Les élus signataires, titulaires au comité social et économique, sont informés au moins tous les de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette information est communiquée au cours d’une réunion de suivi à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.
ARTICLE 8 – VALIDATION DE L’ACCORD COLLECTIF
Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord. Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise assure la transmission aux élus signataires titulaires du comité social et économique d’une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, à l’occasion de la transmission de ces documents au comité social et économique. Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée rebond pour une durée de six mois. L’autorisation peut être renouvelée par période de six mois maximum.
ARTICLE 9 – BILAN DU DISPOSITIF
9.1 - Bilan avant l’échéance de chaque période d’autorisation
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative un bilan portant sur : -Le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l'article 2 du présent accord -Le respect des engagements mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord.
9.2 - Bilan lors d’une demande de nouvelle autorisation
Lorsque l'employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, il adresse à l'autorité administrative par voie dématérialisée : -Un bilan actualisé portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord, -Une actualisation du diagnostic justifiant notamment la baisse durable d'activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l'activité de l'établissement, -Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, lorsqu'il existe, a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.
9.3 - Bilan final
Avant l’échéance de la durée d’application du dispositif, l’employeur adressera à l’autorité administrative : -Un bilan final portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord ; -Une présentation des perspectives d'activité de l'établissement à la sortie du dispositif ; -Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.
ARTICLE 10– INFORMATION DES SALARIES
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leur(s) lieu(x) de travail. À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration sont portés à la connaissance des salariés par l’employeur dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.
ARTICLE 11 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à partir du 1er juillet 2025 et cesse de produire ses effets au 30 juin 2026. En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif.
ARTICLE 12 – RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent d’assurer le suivi de l’accord dans le cadre des réunions du CSE portant sur la mise en œuvre du dispositif et tenues tous les 2 mois.
ARTICLE 13 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 14 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2231-5-1, L. 2231-6 et L. 2232-29-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Villefranche-Sur-Saône.
A Cours, le 24 juillet 2025
Pour ANDRITZ Laroche SAS XXXX, Elu titulaire du CSE Mme XXXX