Accord d'entreprise ANEF PROVENCE

accord d'entreprise relatif aux modalités d'exercice du droit d'expression

Application de l'accord
Début : 04/11/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ANEF PROVENCE

Le 04/11/2019


Accord d’entreprise relatif

aux modalités d’exercice

du droit d’expression






Entre les soussignés :

L’association ANEF PROVENCE représentée par sa Directrice Générale, ***

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT représentée au sein de l’association par ***

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés régi aux articles L.2281-1 et suivants du Code du travail.


  • Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir :

  • Le niveau, le mode d’organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant le droit d’expression des salariés ;
  • Les mesures destinées à assurer d’une part la liberté d’expression de chacun, d’autre part la transmission des vœux et avis des salariés auprès de l’employeur ;
  • Les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives et aux représentants du personnel de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des salariés ainsi que des suites qui leur sont réservées.

  • Article 2 – Nature et portée du droit d’expression

En application de l’article L.2281-1 du Code du travail, les salariés de l’association bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail.
Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité du travail au sein de l’association.
  • Article 3 – Niveau et mode d’organisation de ce droit d’expression

Le droit d’expression s’exerce sur le principe de la libre adhésion. Il est constitué :
  • D’un premier groupe de salariés de l’association, y compris les cadres non hiérarchiques.
  • D’un second groupe d’expression pour les cadres hiérarchiques.

  • Article 4 – Fréquence et durée des réunions

Les groupes d’expression se réunissent à minima une fois par an pendant le temps de travail. Un second droit d’expression pourra au besoin être organisé.
La durée de chaque réunion est fixée à 2 heures 30.
Toutefois, l’animateur aura la possibilité de prolonger la séance en cas de besoin.
La durée globale annuelle des réunions ne saurait dépasser 6 heures par année civile.

  • Article 5 – Lieu des réunions

La Direction, avec les représentants du personnel signataires du présent accord, décident ensemble du lieu de rencontre où sera organisé le droit d’expression. L’employeur s’engage à mettre à disposition des locaux adaptés pour la tenue du droit d’expression.

  • Article 6 – Organisation et déroulement des réunions

  • 6.1 – Animateur et rapporteur

En début de séance, un animateur et un rapporteur seront désignés par le groupe.
Le droit d’expression étant distinct d’un temps dédié aux IRP, l’animateur et le rapporteur ne sont pas forcément des membres des IRP.
  • 6.2 – Convocation et ordre du jour

Le siège social sera chargé d’informer les salariés de la date, de l’heure et du lieu où est organisé le droit d’expression. L’information sera diffusée au moins 10 jours avant.
L’ordre du jour sera fixé en début de séance avec l’ensemble des salariés présents.
  • 6.3 – Déroulement des réunions

Lors des réunions, chacun des membres du groupe d’expression doit pouvoir s’exprimer librement.
L’animateur doit s’assurer du respect de ce principe.
Les opinions émises par chacun des membres dans le cadre de l’exercice de son droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

L’employeur ou son représentant viendra à la fin du droit d’expression répondre oralement et en direct aux questions et observations des salariés.



  • Article 7 – Compte rendu des réunions et diffusion
Le rapporteur est chargé, en collaboration avec l’animateur, de rédiger le compte rendu de ces réunions faisant apparaître les propositions, les demandes et les avis du groupe d’expression.
L’employeur ou son représentant complétera ce compte rendu concernant les réponses faites en direct aux salariés.
Il sera ensuite co-signé par le rapporteur et l’employeur.

Le compte rendu sera ensuite diffusé sur l’intranet pour une durée de 12 mois, puis archivé au siège.


Article 7 : évaluation

Une évaluation annuelle sera faite en complément des indicateurs portés au bilan social de l’association en lien avec les instances représentatives du personnel.

Article 8 : portée

Si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si des dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.


Article 9 : adhésion

Conformément à l’article L. 2 261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétents.


Article 10 : interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 11 : modification

Toute disposition qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un nouvel accord.

Article 12 : dénonciation

L’accord et ses compléments éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, avant l’expiration de chaque année civile sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Après le délai de maintien en vigueur prévu à l’article L. 2 261-10 du code du travail, l’ANEF Provence ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et le convention collective.

Article 13 : dépôt légal

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Marseille.

Article 14 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, est d’application immédiate.

Fait à Marseille en trois exemplaires originaux, le 4 novembre 2019


Pour l’ANEF Provence : Pour le syndicat

représentatif à l’ANEF Provence :

*** ***,
Directrice Générale déléguée syndicale CGT
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