Accord Collectif relatif à la Modulation du Temps de Travail
Entre les soussignés :
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SELARL Anesthau 7, société immatriculée sous le numéro SIRET 91378849300017, dont le siège social est situé au 310 avenue du Maréchal Juin, Pôle Santé Thau, 34200 Sète, représentée par Alexandre Lemaitre, dûment habilité aux fins des présentes.
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Les salariés infirmiers anesthésistes
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de modulation du temps de travail des infirmiers anesthésistes de la société Anesthau 7, afin de permettre une meilleure organisation du service tout en respectant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 2 : Durée de référence
La durée de référence pour le calcul de la modulation du temps de travail est fixée à une année civile. Sur cette période, la durée moyenne de travail hebdomadaire sera de 35 heures, soit 1607 h par an.
Article 3 : Modalités d’annualisation du temps de travail
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le présent accord met en place une annualisation du temps de travail sur une période de référence d’une année civile, avec un plafond fixé à 1607 heures annuelles pour un salarié à temps plein. Organisation du temps de travail
Les dispositions du présent accord collectif en matière d’organisation du temps de travail prévalent sur les clauses contractuelles antérieures qui fixaient une durée mensuelle (151,67 heures) ou hebdomadaire (35 heures). Ainsi, le temps de travail est désormais organisé sur l’année, selon un planning prévisionnel, sans durée quotidienne fixe, tout en respectant un plafond annuel de 1607 heures et les dispositions légales en vigueur afin d’assurer l’équilibre entre les périodes de forte et faible activité
Si un salarié termine plus tôt que l’horaire prévu, la journée est comptabilisée selon le nombre d’heures prévues au planning.
Si un salarié dépasse la durée journalière prévue, les heures effectuées en plus sont rémunérées en heures supplémentaires majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Heures supplémentaires et suivi
Toute heure travaillée au-delà du plafond journalier prévu est comptabilisée en heure supplémentaire, et rémunérée avec la majoration applicable.
Un salarié effectuant une journée supplémentaire pour les besoins du service bénéficiera du paiement des heures effectuées en supplément à la fin du mois.
Les heures supplémentaires rémunérées ne sont pas intégrées au total des 1607 heures.
Congés et impact sur le décompte annuel
Chaque jour de congé payé (CA) est comptabilisé sur la base d’un forfait de 7 heures dans le cadre du décompte annuel.
Régularisation en fin d’année
Si, au terme de la période de référence, le total annuel dépasse 1607 heures, les heures excédentaires sont payées en heures supplémentaires majorées.
Respect des obligations légales et réglementaires
L’organisation du temps de travail respecte la durée maximale légale (10h/jour, 48h/semaine et 44h/semaine sur 12 semaines). Toutefois, la plus longue journée de travail prévue dans le planning, s’étendant de 8h00 à 18h30, inclut une pause repas de 30 minutes non rémunérée, ramenant ainsi la durée effective de travail à 10 heures, en conformité avec la réglementation. Chaque salarié bénéficie d’une pause minimale de 20 minutes consécutives après 6 heures de travail effectif, conformément à l’article L3121-33 du Code du travail. La pause repas de 30 minutes non rémunérée s’ajoute à cette obligation.
Dérogation pour dépassements occasionnels : À titre exceptionnel et en cas de nécessité liée à la continuité des soins, la durée quotidienne de travail pourra dépasser le seuil légal de 10 heures, sans toutefois excéder 11 heures effectives, sous réserve des conditions suivantes : ces dépassements ne peuvent intervenir qu’en cas de nécessité impérieuse, notamment pour assurer la continuité des soins ou répondre à une situation imprévue. Ils ne sauraient constituer une organisation systématique du travail, mais restent limités aux besoins avérés du service. Cette extension est autorisée sous réserve du respect des obligations légales et réglementaires de repos (11h consécutives) et de temps de travail hebdomadaire sous mentionnés. Ces dépassements resteront exceptionnels et limités aux besoins avérés du service, sous le contrôle de l’employeur. Ces dépassements feront l’objet d’un suivi spécifique et ne pourront donner lieu à une requalification du temps de travail en durée structurellement supérieure à la durée légale.
Les temps de repos obligatoires sont garantis : 11 heures consécutives de repos quotidien et 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, certains jours peuvent être non travaillés en fonction du planning prévisionnel. Ces journées, bien qu’inactives, ne sont pas assimilées à des congés payés (CA) et n’ouvrent pas droit à rémunération spécifique, mais elles entrent dans le cadre du lissage du temps de travail sur l’année. Elles sont donc comptabilisées à zéro heure travaillée dans le suivi annuel, sans impact sur le solde des congés du salarié. Ces journées sont inhérentes au mode d’organisation annualisé et ne constituent ni une absence ni une réduction de salaire.
Article 4 : Information et suivi
Un relevé du temps de travail sera sauvegardé chaque mois, via le planning IADE effectué précisant le nombre d'heures travaillées et, le cas échéant, le nombre d'heures supplémentaires effectuées et payées.
Chaque salarié a accès à son relevé individuel du temps de travail et peut signaler toute anomalie constatée. L’employeur conserve l’ensemble des relevés mensuels afin d’assurer la traçabilité du suivi annuel
Article 5 : Engagement des parties
Les parties signataires s'engagent à respecter les termes du présent accord. Toute modification des modalités de modulation du temps de travail fera l'objet d'un avenant au présent accord, signé par l'ensemble des parties.
Article 6 : Durée et renouvellement
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de 3 mois.
Article 7 : Litiges
En cas de litige relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord, les parties s'engagent à rechercher une solution amiable avant toute action contentieuse.
Article 8 : Priorité de l’accord
Le présent accord est conclu en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. En cas de divergence ou de conflit entre les dispositions du présent accord et celles de la convention collective des cabinets médicaux, les dispositions du présent accord prévaudront, sauf dispositions légales impératives contraires.
De même, les règles d’organisation du temps de travail définies dans le présent accord priment sur les stipulations contractuelles antérieures, notamment en matière de durée et de répartition du travail. Ainsi, toute clause du contrat de travail qui serait contraire ou incompatible avec les dispositions de cet accord collectif est réputée remplacée par les présentes règles, sous réserve du respect des dispositions légales impératives.