Accord d'entreprise ANETT QUATRE

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT UN JOUR FERIE

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société ANETT QUATRE

Le 17/04/2024

   ALSACE LORRAINE                                               

ACCORD COLLECTIF

« JOUR FERIE »

 

Entre :

  • La Société ANETT ALSACE LORRAINE – Sise 6 rue des Aviots 88150 THAON LES VOSGES- dont le siège social est situé – 2 rue de la Mairie – 79100 THOUARS, représentée par M……………………. en qualité de Directeur.

et

  •  M………………….. Délégué(e) Syndical(e) CFTC

PREAMBULE

La Société, prestataire industriel de Services, a pour principaux Clients le secteur public et privé de la santé, le secteur hôtelier et restauration et le secteur de l’industrie.

La variation permanente de son activité industrielle et de service doit prendre en compte la réalité de la situation du besoin de main d’oeuvre qui se traduit automatiquement en termes de volume par rapport aux besoins exprimés par les Clients. Ceci entraîne la nécessité incontournable de pouvoir ajuster, autant que de besoin, le volume des heures de travail par rapport à la charge de travail, celle-ci subissant des variations quasi constantes.

Par la nature même de son activité qui se caractérise en particulier par : une organisation du travail en flux tendu, l’absence de stocks, des délais de livraison extrêmement courts et des fréquences incompressibles, la Société, dont le service est le métier, ne peut se développer, et par là même continuer à jouer le rôle qui est le sien en matière d’emploi, que si elle apporte à ses clients une véritable valeur ajoutée, notamment par sa capacité à réagir en temps et en heure.

Les exigences exposées ci-dessus sont particulièrement difficiles à observer lorsque l’organisation hebdomadaire du travail est modifiée par un ou plusieurs jours fériés.

Les parties au présent accord ont particulièrement échangé sur les nécessités suivantes :

- maintenir la compétitivité de l'entreprise, dans un contexte de marché économiquement tendu,

- permettre à la Société de faire face aux fluctuations de l’activité du fait de la variation de la demande de ses Clients et de l’incidence des jours fériés.

C'est dans ce contexte qu’un accord initial « Jour férié » a été signé le 13/04/2023, et détermine les conditions de rémunération d’un jour férié travaillé.

Toutefois les parties ont convenu de négocier en sus les conditions de rémunération d’un samedi travaillé en raison de l’incidence d’un jour férié situé avant ou après ce samedi travaillé.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures, qu’elles soient issues de l’accord collectif initial ou qu’elles relèvent d’un usage.

Article 1 – Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Personnels soumis à la modulation.

   Article 2 – Travail d’un Jour Férié ou d’un Samedi

  1. Principe

Les signataires conviennent que le recours au travail des jours fériés n’est effectué qu’en cas de nécessité afin de permettre la continuité de l’activité économique de l’entreprise pour assurer le service à la clientèle, notamment en période de forte demande hôtelière, ainsi que pour les établissements de santé.

Dès lors que des dispositions sont arrêtées pour organiser le travail d’un jour férié ou d’un samedi en raison de l’incidence d’un jour férié, elles s’imposent aux Salariés.

   

  1. Exception

                                                                      

Le jour retenu au titre de la journée de solidarité nationale n’entre pas dans le cadre de ces dispositions spécifiques, à l’exception des éventuelles heures réalisées au-delà de la durée légale correspondant à la journée de solidarité (7h00 pour un temps complet).

Exemple d’un salarié sur 35 heures hebdomadaires :

Le salarié doit s’acquitter d’une journée de solidarité de 7 heures.

Cette journée est positionnée sur un jour férié.

Lors de la journée de solidarité, le salarié travaille pendant 8 heures.

Les 7 heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas régies par le présent accord.

L’heure effectuée au-delà bénéficie des dispositions particulières du présent accord.

Exemple d’un salarié à temps partiel sur 30 heures hebdomadaires :

Le salarié doit s’acquitter d’une journée de solidarité de 6 heures (30 heures / 5 jours).

Cette journée est positionnée sur un jour férié.

Lors de la journée de solidarité, le salarié travaille pendant 7 heures.

Les 6 heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas régies par le présent accord.

L’heure effectuée au-delà bénéficie des dispositions particulières du présent accord.

Article 3 – Rémunération Supplémentaire ou Récupération dans le cadre de la Modulation

Il est tout d’abord rappelé que les dispositions du présent accord n’ont pas pour but de récupérer le jour férié ni de le rémunérer, son paiement étant déjà assuré dans le cadre du salaire mensuel de base, fixé selon la durée légale du travail (151,67 heures à la signature de l’accord), dès lors que les Salariés remplissent les conditions conventionnelles pour l’ouverture du droit à paiement d’un jour férié.

Par conséquent, les dispositions ci-dessous établissent les conditions d’une rémunération supplémentaire pour le travail d’un jour férié ou d’un samedi travaillé en raison de la présence d’un jour férié avant ou après ledit samedi, auquel cas le temps de travail effectué ledit jour ne sera pas comptabilisé dans le compteur de modulation mais sera payé dans le mois, selon le calendrier annuel des arrêtés de comptes.

Article 4 – Modalités de Rémunération pour le Jour Férié

Article 5 – Modalités de Rémunération pour un samedi travaillé AVANT OU APRES UN JOUR FERIE

                                                                                        Article 6 – Prise d’effet et Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er avril 2024.

ARTICLE 7 - REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

ARTICLE 8 - DENONCIATION

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés partiellement ou totalement par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DREETS.

ARTICLE 9 - PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait en 3 exemplaires à Thaon Les Vosges, le 17 avril 2024.

Pour la Société                             M……………….

M………………..                             Délégué(e) Syndical(e) CFTC

Directeur

                                                                                                                

                                                                                         

Mise à jour : 2024-07-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas