La Société ANETT UN PAYS DE LOIRE – 2, rue de la Mairie – 79100 SAINTE RADEGONDE, dont le siège social est 2, rue de la Mairie – Sainte-Radegonde - 79100 THOUARS, représentée par Monsieur XXXXXX, Directeur,
et
XXXXXX, en qualité de Déléguée Syndicale, mandatée par le Syndicat CFDT
XXXXXX, en qualité de Déléguée Syndicale, mandatée par le Syndicat CFTC
PREAMBULE
Le présent protocole d’accord fait suite aux réunions qui se sont tenues avec les Délégations Syndicales les 26/04/2022 et 28/04/2022.
Il détermine les nouvelles conditions d’attribution de la rémunération complémentaire attribuée aux Personnels Agents de Production.
Article 1 – Bénéficiaires
Sont concernés tous les Personnels des services Production et Magasin à l’exception du Personnel d’encadrement.
Ne sont donc pas concernés les Secteurs :
Distribution
Maintenance
Administratifs / Qualité / Commerciaux et Suivi Clients
Article 2 – Eléments pris en compte pour la rémunération complémentaire de production
Le présent accord établit les règles et modalités d’attribution et règlement d’un complément de rémunération concernant :
la Performance par ligne ou secteur de l’atelier de production – Indicateur Principal (P)
la performance collective de l’atelier de production – Bonus Mensuel (PC)
la qualité de service – Bonus Mensuel – Bonus Mensuel (QS)
Article 3 – Modalités d’attribution de la Rémunération complémentaire de production
3.1 – Enveloppe de Base (P) :
la performance par ligne ou secteur de travail
Elle peut être calculée selon deux niveaux, dénommés S.1 et S.2.
Le seuil 1 (S.1) correspond aux quantités telles que déterminées suivant les lignes ou secteurs
Le seuil 2 (S.2) correspond à une quantité supérieure à S.1.
Les quantités S.1 et S.2 sont affichées sur les postes, lignes ou secteurs de travail.
Les quantités ainsi déterminées sont susceptibles d’évoluer en fonction de divers facteurs, dans cette hypothèse, les modifications sont portées à la connaissance du Personnel par affichage.
Le calcul de cette Performance est effectué à la semaine.
Dès lors que le Seuil 1 a été atteint, il entraîne l’attribution d’un montant hebdomadaire de 10,00 € bruts.
Dès lors que le Seuil 2 a été atteint, il entraîne l’attribution d’un montant hebdomadaire de 15,00 € bruts.
Il n’y a pas de cumul entre Seuil 1 et Seuil 2.
Il n’y a pas de paiement si le seuil 1 n’a pas été atteint sur la semaine de référence.
Sous réserve de l’atteinte des seuils, le paiement est acquis par semaine effectivement travaillée.
Pour le personnel à temps partiel et /ou en cas d’absence, le montant de l’enveloppe de base est proratisé.
3.2 – Bonus Mensuels
L’enveloppe de base définie chaque mois par l’indicateur principal au 3.1) (P) pourra être majorée par 2 objectifs collectifs.
3.2.1 – Un objectif de performance globale de l’atelier (PC) – majoration en pourcentage de l’enveloppe de base
Il s’agit de récompenser la performance globale de l’atelier de production au moyen du référentiel global de l’atelier de production.
Dès lors que l’objectif mensuel fixé en pourcentage du référentiel est atteint, l’enveloppe de base du mois est majorée de 25%
Dès lors que l’objectif mensuel fixé en pourcentage du référentiel est dépassé de 2 points, l’enveloppe de base du mois est majorée de 50%
3.2.2 – Un objectif de qualité de service (QS) – majoration en pourcentage de l’enveloppe de base
Il s’agit de récompenser la qualité de service globale de l’usine au moyen du taux de recommandation client.
Dès lors que le taux de recommandation du mois atteint 80 %, l’enveloppe de base du mois est majorée de 20%.
Article 4 – Période de Calcul et de Règlement
La formule de calcul de la rémunération complémentaire de production (RCP) se définie donc de la façon suivante :
RCP = P + [(PC + QS) x P]
(P est exprimé en Euros alors que PC et QS sont exprimés en pourcentage)
La période mensuelle de règlement sur le bulletin de paie est fixée par la période des arrêtés de comptes de la paie, donc 4 ou 5 semaines.
Cette prime sera portée sur le bulletin de paie en rubrique « Rémunération Complémentaire Production »
Article 5 – Dispositions antérieures
Les présentes dispositions annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures concernant la rémunération complémentaire de production, dites jusqu’alors « P.P.H.Q. »
Article 6 – Dispositions antérieures
Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2022.
Article7 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il pourra être dénoncé selon les dispositions en vigueur.
Fait en 4 exemplaires à SAINTE RADEGONDE, le 28 Avril 2022