Accord d'entreprise ANFH ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PERMANENTE DU PERSONNEL HOSPITALIER

ACCORD RELATIF AU RACHAT DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT) A L'ANFH

Application de l'accord
Début : 07/12/2023
Fin : 31/12/2025

37 accords de la société ANFH ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PERMANENTE DU PERSONNEL HOSPITALIER

Le 07/12/2023



ACCORD RELATIF AU RACHAT DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT) A L’ANFH



Entre :

L’ANFH,
Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier,
association régie par la loi de 1901,
enregistrée sous le numéro Urssaf n°693.000.006.302.695.564,
dont le siège social est situé 265 rue de Charenton, Paris 12ème,
représentée par, Présidente de l’ANFH
d’une part,

et :

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise :
  • SYNAFOR FEP CFDT représenté par, Déléguée Syndicale
  • FO représentée par, Déléguée Syndicale
d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE


Conscientes des impacts liés à la forte inflation que subit la France depuis 2022 et soucieuses d’aider les salariés de l’ANFH à maintenir au mieux leur pouvoir d’achat, la Direction et les organisations syndicales ont décidé d’ouvrir de manière exceptionnelle et temporaire, la possibilité aux salariés de bénéficier de ce nouveau dispositif dérogatoire, dit de « rachat de jours RTT » et de mettre en place le dispositif de rachat des jours de RTT autorisé par le gouvernement à travers le plan pouvoir d’achat. Il s’agit d’un dispositif temporaire complémentaire s’ajoutant au Compte Epargne Temps instauré en 2005 à l’ANFH par accord d’entreprise.
La loi de finances rectificative pour 2022 prévoit la possibilité, pour les salariés, de renoncer à tout ou partie de leurs jours RTT acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, sur leur demande, et en accord avec leur employeur. Les journées travaillées en plus donnent lieu à une rémunération majorée de 25%.
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’application de ce dispositif, conjointement avec les partenaires sociaux.
Article 1 : objet de L’ACCORD
Le présent accord vise à préciser les modalités d’application à l’ANFH de rachat de jours RTT en conformité avec la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022.
Par dérogation aux dispositions légales et aux règles conventionnelles, le salarié doit demander à l’employeur de renoncer à une partie de ses journées de repos acquises en application de l’accord de RTT.
Article 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ANFH bénéficiant de jours RTT en application de l’accord RTT signé le 01 juin 1999 et de ses avenants.
Les jours de repos pouvant être rachetés, c’est-à-dire pouvant être travaillés au titre du dispositif de l’article 5 de la loi du 16 août 2022, sont ceux acquis, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 qui n’ont pas, au moment de la campagne de rachat, été pris ou placés sur le CET.
Article 3 : CONDITIONS D’APPLICATION
Afin de se conformer à l’accord d’entreprise sur le droit à la déconnexion et celui sur la qualité de vie et des conditions de travail, et au souci de bien-être au travail des salariés de l’ANFH, ce dispositif ne doit pas avoir pour conséquence d’inciter les salariés à ne pas prendre leurs jours de repos RTT tout au long de l’année.
De ce fait, l’accord donné pour le rachat des jours RTT est subordonné au respect des conditions suivantes :
  • Avoir pris au titre de l’année considérée par le rachat, au moins 12 jours de RTT.
  • Articuler la demande de rachat avec l’alimentation du CET selon le tableau ci-dessous.

Au titre des années 2024 et 2025, un salarié a la possibilité de racheter, jusqu’à 10 jours maximum de RTT acquis et non pris sur l’année considérée. Ce rachat ne peut s’effectuer que par journée entière (7 heures).

Nombre de jours RTT devant être pris l’année N pour bénéficier du rachat

Nombre de jours RTT maximal pouvant être rachetés au titre de l’année N

Nombre de jours RTT maximal pouvant être déposés sur le CET la même année N

12
10
0
12
9
1
12
8
2
12
7
3
12
6
4
12
5
5
12
4
6
12
3
7
12
2
8
12
1
9

Lors de l’étude des demandes de rachat sur les années 2024 et 2025, le service RH et la Direction, seront particulièrement attentifs aux jours de RTT posés par le salarié tout au long de l’année.

A titre dérogatoire, du fait de la signature tardive de l’accord sur l’année 2023, au titre de l’année 2023, un salarié a la possibilité de racheter au maximum jusqu’à 5 jours de RTT acquis au titre de l’année 2023 et non pris sur l’année 2023, sans contrepartie. Ce rachat ne peut s’effectuer que par journée entière (7 heures).

Article 4 : procedure de RACHAT
Le salarié qui souhaite demander le rachat de ses jours devra formuler sa demande au service RH entre le 1er et le 15 novembre de l’année concernée. La demande devra préciser le nombre de jours que le salarié souhaite racheter.
Le service des Ressources Humaines analysera les demandes reçues, veillera au respect des conditions exposées à l’article 2 du présent accord et apportera une réponse individuelle aux collaborateurs au plus tard le 1er décembre de la même année.
Pour l’année 2023, les demandes de rachat devront être formalisées auprès du service RH avant le 31 décembre 2023.
Article 5 : REMUNERATION DES JOURS rtt acquis faisant l’OBJET D’UNE MONETISATION
Une journée RTT rachetée correspond à la rémunération majorée de 7 heures de travail. Ainsi :
  • 2 jours RTT rachetés correspondent au rachat de 14 heures
  • 3 jours RTT rachetés correspondent au rachat de 21 heures
  • 4 jours RTT rachetés correspondent au rachat de 28 heures
  • 5 jours RTT rachetés correspondent au rachat de 35 heures
  • 6 jours RTT rachetés correspondent au rachat de 42 heures
  • 7 jours RTT rachetés correspondent au rachat de 49 heures
  • 8 jours RTT rachetés correspondent au rachat de 56 heures
  • 9 jours RTT rachetés correspondent au rachat de 63 heures
  • 10 jours RTT rachetés correspondent au rachat de 70 heures.
Les journées rachetées, donnent lieu à une majoration de salaire égale au taux applicable de 25%.
Le paiement des journées de RTT validées interviendra au mois de décembre de l’année. A titre dérogatoire, le paiement des jours RTT rachetés au titre de l’exercice 2023 aura lieu en février 2024.
Article 6 : REGIME SOCIAL ET FISCAL
La rémunération majorée, versée dans le cadre du dispositif dérogatoire de rachat des jours RTT bénéficie d’un régime social et fiscal de faveur :
  • Réduction des cotisations salariales en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
  • Exonérations d’impôt sur le revenu dans les conditions et limites fixées par la législation en vigueur.
La rémunération des jours de repos rachetés entre dans la limite d’exonération d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires « classiques », limite annuelle portée à 7500 € nets imposables par la loi du 16 août 2022.
Article 6 : Entrée en vigueur et duree de l’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de sa date de signature et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2025.
Article 7 : Modalités de revision
Les parties signataires pourront, ensemble ou individuellement, prendre l’initiative de demander la révision de tout ou partie du présent accord, en faisant la demande par écrit à chacune des autres parties signataires, comportant l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions éventuelles de remplacement.
Dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de cet écrit, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la modification du présent accord. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision unanime ou, à défaut d’aboutir, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant, portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Article 8 : Validité de l’accord
La validation du présent accord est subordonnée au respect des règles de validité d’un accord prévues par l'article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Direction de l’ANFH en deux exemplaires par voie électronique sur la plate-forme « TéléAccords », à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarité (un exemplaire intégral signé, au format « .pdf » et un exemplaire au format « docx » duquel sera supprimé toute mention de nom, prénom, paraphes ou signatures).
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;
  • d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des élections professionnelles ;
  • du bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes du siège.
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par diffusion d’un message électronique et tenu à leur disposition sur l’intranet.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à Paris, le 07 décembre 2023,


Pour l’ANFH, Pour les syndicats représentatifs,
La Présidente NationaleSYNAFOR FEP CFDT,



SNEPAT FO,

Mise à jour : 2025-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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