Accord d'entreprise ANFH ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PERMANENTE DU PERSONNEL HOSPITALIER

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE LA RETRAITE PROGRESSIVE AU SEIN DE L’ANFH

Application de l'accord
Début : 27/02/2024
Fin : 26/02/2027

37 accords de la société ANFH ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PERMANENTE DU PERSONNEL HOSPITALIER

Le 07/02/2024


ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE LA RETRAITE PROGRESSIVE AU SEIN DE L’ANFH


Entre :
L’ANFH
Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier
URSSAF n° 693.000.006.302.695.564
association régie par la loi de 1901
dont le siège social est situé 265 rue de Charenton, Paris 12ème,
représentée par, Présidente de l’ANFH,

d’une part,

et :
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise :
  • SYNAFOR FEP CFDT représenté par, Déléguée Syndicale,
  • SNEPAT FO représentée par, Déléguée syndicale,

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les signataires de l’accord ont souhaité mettre en œuvre une gestion active de l’emploi des séniors du fait de l’augmentation du nombre de salariés de plus de 55 ans au sein de l’ANFH. En effet, au 31 décembre 2022, 100 salariés de l’ANFH avaient 55 ans et plus soit environ un quart de l’effectif.
Par ailleurs, on note qu’au 31 décembre 2022, l’ancienneté moyenne à l’ANFH était de 12,15 ans : près de 20% des salariés ont une ancienneté supérieure à 21 ans. Cette ancienneté reste quasi stable depuis 2019 et marque l’attachement des salariés à la structure.
En raison de l’importance des expériences acquises par les salariés âgés de 55 ans et plus et de la connaissance des évolutions qu’a connues l’ANFH durant leur carrière, les parties considèrent qu’il y a un intérêt majeur à conserver ce capital de connaissances et de savoir-faire via une transmission anticipée et gérée au sein des unités de travail.

Une baisse progressive du temps de travail facilite la transition entre la fin de l’activité professionnelle et la retraite.

Par la signature d’un premier accord sur la retraite progressive en 2021, les parties ont souhaité définir un cadre permettant la transition entre l’activité professionnelle et la retraite et proposer des mesures permettant aux salariés de gérer au mieux leur fin de carrière.
Ainsi, des mesures visant à répondre aux attentes des salariés remplissant les conditions d’éligibilité lors de la dernière phase de leur carrière professionnelle peuvent être proposées dans le cadre et selon les modalités prévues au sein du présent accord en vue de :
  • Faciliter l’aménagement des conditions de travail et du temps de travail grâce à la retraite progressive
De soutenir le choix d’une diminution progressive de la quotité de temps de travail par le maintien de cotisations d’assurance vieillesse sécurité sociale sur la base du temps de travail réalisé avant le passage en retraite progressive. Cet accord vient prolonger pour une durée de 3 ans les dispositions prévues dans l’accord relatif sur la retraite progressive signé en 2021.
La retraite progressive est un dispositif légal qui permet à tout salarié réunissant les conditions rappelées ci-dessous, de liquider, par anticipation, une fraction de sa pension de retraite en poursuivant, par ailleurs, l’exercice d’une activité professionnelle à temps partiel.

Chapitre 1 : Conditions d’éligibilité à la retraite progressive à l’ANFH
A l’ANFH, sont éligibles au dispositif de retraite progressive les salariés qui :
  • Ont atteint l’âge légal de départ à la retraite tel que défini à l’article L.161-17-2 du Code de la sécurité sociale diminué de deux ans, sans pouvoir être inférieur à soixante ans
  • Disposent d’une durée minimum d’assurance retraite et de périodes équivalentes, telles que prévues par la réglementation, durée et périodes fixées lors de la rédaction de cet accord à 150 trimestres au régime général ou tout autre régime obligatoire,
  • Ont une ancienneté supérieure ou égale à 5 ans à l’ANFH.


Chapitre 2 : Mise en place de la retraite progressive à l’ANFH
Le départ en retraite progressive est une démarche volontaire qui ne peut être imposée à un salarié par l’employeur. L’accord des deux parties est donc nécessaire pour la mise en œuvre de ce dispositif. Afin d’anticiper au mieux et de prévoir une gestion pluriannuelle des emplois et des compétences, les salariés devront évoquer leur souhait de départ en retraite progressive au cours de l’entretien professionnel. Cet entretien sera également l’occasion d’évoquer les éventuelles mesures d’accompagnement à la transmission des savoirs, notamment de formation. A défaut, l’entretien annuel d’évaluation peut être un moment privilégié pour en discuter.

Les salariés qui répondent aux critères d’éligibilité énoncés au chapitre 1 et qui souhaitent bénéficier du dispositif de retraite progressive décrit au présent accord doivent obtenir l’accord de l’employeur pour une mise en place du temps partiel.
L’accord de l’employeur sera précisé dans un avenant au contrat de travail. Par ailleurs, les deux parties s’engageront mutuellement par la signature d’un contrat d’engagement. Celui-ci prévoit les modalités de mise en œuvre de la retraite progressive.

La demande de retraite progressive se fait également auprès de la caisse de retraite du salarié et auprès de sa caisse de retraite complémentaire. Cette demande doit être faite par le salarié.

L’ANFH communiquera sur les étapes nécessaires à la mise en place de la retraite progressive auprès de l’ensemble des salariés. Le service des ressources humaines de l’ANFH se tiendra à la disposition des salariés pour les accompagner dans leurs démarches.

Chapitre 3 : Modification de la durée de travail
Pour que la retraite progressive soit effective, les salariés en retraite progressive doivent exercer leur activité à temps partiel dont la durée doit être au moins égale à 40% et au maximum à 80% de la durée conventionnelle du travail applicable à l’ANFH.

Cette modification de la durée du temps de travail sera prévue dans un avenant au contrat de travail.

Toute diminution du pourcentage de temps de travail ultérieure à l’avenant initial, devra fait l’objet d’un échange entre le salarié et son responsable. Après accord entre les parties, le salarié informera sa caisse de retraite et un nouvel avenant au contrat de travail sera établi.



Chapitre 4 : Engagement mutuel entre le salarié et l’ANFH
Comme mentionné au chapitre 2, un contrat d’engagement précisant les modalités de mise en place de la retraite progressive sera signé par le salarié et l’ANFH. Ce contrat d’engagement précisera les éléments suivants :

Article 1/ Durée de l’engagement

La durée du contrat d’engagement signé par la direction et le salarié est fixée à 2 ans maximum. Ce contrat pourra être renouvelé une fois pour une durée maximale d’un an après accord de la Direction.

Article 2/ Cessation totale d’activité

Le contrat d’engagement signé avec l’ANFH fixe la date à laquelle le salarié s’engage à solliciter sa mise à la retraite complète, au plus tard trois ans après la signature du contrat d’engagement.

En cas de non-respect de la date fixée dans le contrat d’engagement, le maintien des cotisations assurance vieillesse sécurité sociale s’arrêtera et l’ANFH demandera le remboursement de la part des cotisations versées par l’employeur sur une base temps plein.

Article 3/ Cotisation vieillesse


En contrepartie de la diminution de la quotité de temps de travail du salarié et de son engagement à cesser son activité à une date déterminée, le contrat d’engagement prévoit que l’ANFH s’engage à maintenir les cotisations à l’assurance vieillesse sécurité sociale « part employeur » sur une base temps plein pour une durée de 2 ans.

Pour les salariés précédemment à temps partiel, le maintien des cotisations de l’assurance vieillesse sécurité sociale « part employeur » ne pourra pas être supérieur à la quotité de temps de travail qui prévalait avant la retraite progressive.

Article 4/ Transmission des savoirs et compétences auprès des collègues en poste et nouveaux embauchés


La retraite progressive doit être de nature à permettre l’accompagnement, par les salariés bénéficiaires de ce dispositif, des nouveaux collègues et des collègues en poste afin de faciliter leur intégration et leur appropriation du savoir-faire et de la connaissance de l’ANFH.

A ce titre, les salariés en retraite progressive s’attacheront à :

  • Expliquer le fonctionnement du service/ de la délégation ;
  • Transmettre leur expérience métier, leurs connaissances, leur savoir-faire, etc. ;
  • Être un référent et un relai de proximité.

Les salariés en retraite progressive accompliront cette mission en bonne intelligence avec le supérieur hiérarchique et pendant leur temps de travail. Cette mission n’ouvrira pas droit à une prime/rémunération supplémentaire dans la mesure où elle constitue une contrepartie de l’acception par l’ANFH du bénéfice de ce dispositif de retraite progressive.

Chapitre 5 : Montant de la pension, rémunération et cotisation assurance vieillesse sécurité sociale « part employeur »

Article 1/ Montant de la retraite

Le montant de la pension de retraite progressive est calculé, en l’état actuel de la législation, en fonction :
  • Des droits à pension acquis au dernier jour du trimestre civil qui précède la date de départ en retraite progressive
  • De la durée de l’activité à temps partiel au sein de l’entreprise
Pendant la période de retraite progressive, le salarié perçoit une fraction de la pension qui aurait été versée en cas d’arrêt total de l’activité salariée. Cette fraction dépend de la durée du temps partiel exercé. Ainsi, un salarié travaillant à 60% d’un temps complet percevra 40% de sa pension au titre de la retraite progressive.
Pendant la période de temps partiel, le salarié continue de cotiser et d’accumuler des droits à pension (trimestres aujourd’hui). Ces droits seront pris en compte pour le calcul du montant de la pension lors du départ en retraite définitive.

Article 2/ Maintien des cotisations vieillesse « part employeur »

Conformément au Chapitre 4 article 4, l’ANFH s’engage à maintenir les cotisations « part employeur » à l’assurance vieillesse sécurité sociale sur une base de quotité de temps de travail à temps plein (ou pour les salariés à temps partiel précédemment, à hauteur du pourcentage de temps de travail avant passage en retraite progressive) pour améliorer la retraite future des salariés bénéficiant de ce dispositif.
Ce maintien des cotisations assurance vieillesse sécurité sociale « part employeur » à taux plein ne pourra excéder la durée du contrat d’engagement (soit 2 ans maximum, ou 3 ans en cas de prolongation du contrat d’engagement).
Chapitre 6 : Durée de la retraite progressive
La retraite progresse est effective sous réserve que les conditions de durée du travail répondent aux critères cités plus haut, et notamment le fait que le salarié conserve une quotité de temps de travail supérieure ou égale à 40%.
A la fin de chaque période d’un an après la date du début de la mise en retraite progressive, le salarié devra justifier auprès de sa caisse de retraite la durée du temps partiel.

Chapitre 7 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Chapitre 8 : Modalités de révision
Les parties signataires pourront, ensemble ou individuellement, prendre l’initiative de demander la révision de tout ou partie du présent accord, en faisant la demande par écrit à chacune des autres parties signataires, comportant l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions éventuelles de remplacement. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision unanime ou, à défaut d’aboutir, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant, portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Chapitre 9 : Validité de l’accord
La validation du présent accord est subordonnée au respect des règles de validité d’un accord prévues par l'article L. 2232-12 du code du travail.
Chapitre 10 : Dépot et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la direction de l’ANFH en deux exemplaires par voie électronique sur la plate-forme « TéléAccords », à l’Unité territoriale de Paris de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la région Ile de France, (un exemplaire intégral signé, au format « .pdf » et un exemplaire au format « docx » duquel sera supprimé toute mention de nom, prénom, paraphes ou signatures).
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;
  • d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des élections professionnelles ;
  • du bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes du siège.
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par diffusion d’un message électronique et tenu à leur disposition sur l’intranet.

Fait à Paris, le 7 février 2024,


Pour l’ANFH,Pour les syndicats représentatifs,

SYNAFOR FEP CFDT,

SNEPAT FO,

Mise à jour : 2025-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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