Accord d'entreprise ANGLEDIS

FONCTIONNEMENT CSE

Application de l'accord
Début : 26/02/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ANGLEDIS

Le 26/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES MOYENS ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET SUR LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE SECURITE AU TRAVAIL




Si la loi fixe dans les articles L 2312-1 et suivants du code du travail, les règles générales applicables à la constitution du CSE, le législateur a laissé aux représentants une large marge de manœuvres afin que les modalités de fonctionnement de l’instance représentative du personnel puissent tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Par ailleurs et compte tenu de ses effectifs supérieurs à 300, il appartient à la société ANGLEDIS par accord avec les représentants du personnel de constituer une Commission Santé Sécurité au Travail et d’en définir les modalités de fonctionnement (CSST).

Dans cette perspective, la direction et les membres titulaires du CSE ont convenu d’adopter le présent accord relatif aux modalités de fonctionnement tant du CSE que la de CSST.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de fonctionnement et les moyens alloués au Comité Social Economique ainsi qu’à la Commission Santé Sécurité au Travail. Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société ANGLEDIS pour ce qui concerne la représentation du personnel.


LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


ARTICLE 1 : ATTRIBUTION DU CSE


Préliminairement, il est rappelé que les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans, renouvelable dans les conditions fixées à l’article L2314-33 du code du travail.


1.1 Les attributions générales hors santé sécurité au travail


En application des dispositions des articles L2312-8, L2312-9 et L2312-12 du code du travail le CSE a pour mission générale de :

  • présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise,

  • promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,

  • assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.


1.2 Les Consultations et informations récurrentes


Chaque année le CSE sera consulté sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise,
  • la situation économique et financière de l’entreprise,
  • la politique sociale de l’entreprise les conditions de travail et de l’emploi.

Les informations récurrentes seront mises à la disposition des membres du CSE via la base de données économiques, sociales et environnementales. Cette mise à disposition vaut communication des rapports et informations nécessaires aux consultations.

1.3 Les consultations ponctuelles


Le CSE sera consulté sur tout projet ou action visé par les dispositions de l’article L2312-39 du code du travail. Les délais préfixe applicables au terme desquels le comité est réputé avoir donné un avis seront ceux prévus à l’article R2312-6 du code du travail. Ils seront décomptés à compter de la communication faite aux membres du CSE des documents d’information nécessaires à la consultation.


1.4 Les délais de consultation


Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à un mois. Ce délai est porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur de l’ordre du jour mentionnant la consultation du CSE et des informations en vue de sa consultation ou de l'information par l'employeur de la mise à disposition des informations dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.


ARTICLE 2 : LES REUNIONS DU CSE


2.1 Périodicité des réunions


Le CSE se réunira 6 fois dans l’année et la CSST se réunira, quant à elle, 4 fois par an. En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE pourront être organisées conformément aux règles légales.


2.2 Convocation et ordre du jour


  • s’agissant des attributions générales du CSE

L'ordre du jour est élaboré conjointement entre le président de l'instance ou la personne mandatée à cet effet et le secrétaire, ou le secrétaire-adjoint en cas d'absence de ce dernier s’il existe.

Il doit être communiqué aux membres de l'instance, titulaires et suppléants, au moins 3 jours calendaires avant la réunion en cas d'information-consultation, sauf circonstances exceptionnelles.

Sous réserve des points inscrits de plein droit à l’ordre du jour, le président de l'instance ou la personne mandatée à cet effet et le secrétaire, ou le secrétaire-adjoint en cas d'absence de ce dernier s’il existe, se transmettent mutuellement et en amont les points envisagés à l’ordre du jour, sauf circonstances exceptionnelles.

Les parties fixent un délai de 7 jours calendaires avant la date de la réunion envisagée pour communiquer les points à l’ordre du jour entre :

  • le président de l'instance ou la personne mandatée à cet effet,
  • le secrétaire, ou le secrétaire-adjoint en cas d'absence de ce dernier s’il existe.

Ce délai apparait nécessaire pour pouvoir établir l’ordre du jour en amont de sa transmission aux élus.



  • s’agissant des attributions relatives à la santé sécurité au travail

Il est rappelé que, pour les réunions qui comporteraient des thèmes liés à l’hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail, l’ordre du jour est élaboré suffisamment en amont pour permettre la transmission de l’ordre du jour aux tiers au moins 8 jours avant la réunion.

2.3 Procès verbaux


Lors de chaque réunion, un procès-verbal est établi dans un délai de quinze jours par le secrétaire de l'instance.

Le projet de procès-verbal est adressé aux membres titulaires et suppléants par le secrétaire de l'instance ou, en son absence au secrétaire-adjoint s’il existe.

Le projet de procès-verbal est alors communiqué à l’employeur par le secrétaire de l'instance ou, en son absence par le secrétaire-adjoint s’il existe, pour que la Direction ou son représentant puisse préparer les remarques qu’elle souhaite apporter au projet lors de la réunion d’approbation du procès-verbal.

Le procès-verbal est soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante.

2.4 Participants aux réunions


Seuls les titulaires sièges lors des réunions du CSE. Les suppléants sont néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour afin de leur permettre de pourvoir au remplacement d’un titulaire absent. Ils ont également accès aux mêmes informations que les titulaires afin d’être en mesure de participer le cas échéant aux réunions.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE dès qu’il en a connaissance et par tout moyen le secrétaire et le président du CSE.
En outre, au début des réunions, un appel est effectué pour établir les éventuelles absences, et les remplacements nécessaires. A l’issue de cet appel, les élus suppléants qui ne remplacent pas un titulaire (en surnuméraire) quittent la réunion.

Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pas pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE, les délibérations adoptées par l’instance à la majorité des membres présents sont réputées valides.

Le temps de déplacement et de présence en début de réunion des élus suppléants, est considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel.

ARTICLE 3 : LES MOYENS DU CSE


3.1 Subvention de fonctionnement


Le CSE perçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant équivalent à 0,20 % de la masse salariale.
Le CSE peut décider, par délibération, de transférer une partie ne l’excédant annuel du budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles.

3.2 Contribution aux activités sociales et culturelles


Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à 0,15 % de la masse salariale.
Le CSE peut décider, par délibération de transférer une partie de l’excédant annuel du budget des activités sociales et culturelles dans la limite de 10% de cet excédent au budget de fonctionnement.



BASE DE DONNEE ECONOMIQUES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES


ARTICLE 1 : LE CONTENU DE LA BDES


La BDESE est le support des consultations périodiques du CSE sur les orientations stratégiques, la politique sociale et la situation économique et financière de la société ANGLEDIS.

Seules les informations et documents devant légalement être transmis au CSE doivent nécessairement être mis à disposition sur la BDESE.

La mise à disposition sur la BDESE est considérée comme un acte de communication des rapports et informations qui sont transmis de manière récurrente au CSE, conformément à l’article L.2323-7-3 du code du travail et qui ne sont plus adressés sous quelque autre forme que ce soit aux représentants du personnel, sous réserve du respect des conditions énoncées à l’article R. 2323-1-9.

Les informations figurant dans la BDESE portent sur l’année en cours (année n), sur l’année précédente (n-1) et, telles qu’elles peuvent être envisagées, sur l’année à venir (n+1).

Pour l’année n+1, au regard du caractère aléatoire des perspectives, les données pourront être communiquées sous la forme de « grandes tendances ».

L’architecture et les grands thèmes de la BDESE sont définis comme suit :

-orientations stratégiques,
-informations économiques et financières,
-investissement social,
-investissement matériel,
-égalité femmes/hommes,
-rémunérations,
-activités sociales,
-flux financiers.

ARTICLE 2 : LE FORMAT DE LA BDESE


La Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales a un support papier.

Afin que chaque donnée puisse être exploitée et consolidée, des unités de référence sont définies par le présent accord.

Il a été ainsi retenu les unités suivantes :
  • les effectifs s'expriment en nombre de salariés (équivalents temps plein ETP)
  • la durée du travail s'exprime en heures et/ou en jours.

Aucun document contenu dans la BDES ne peut être modifié par les utilisateurs élus et les délégués syndicaux.

Certains documents ou données annotés « projets » ne peuvent être utilisés et/ou rapportés à d’autres salarié(e)s ou utilisés contre la société ANGLEDIS.

La BDESE est accessible en permanence aux élus du CSE, aux délégués syndicaux, ainsi qu’aux représentants syndicaux au CSE.

Au vu de l’importance stratégique et de la confidentialité des informations intégrées dans la BDESE, un processus d’accès a été mis en place garantissant le niveau de sécurité défini par la société ANGLEDIS.

Le processus d’accès se définit de la manière suivante :
Un support papier sera mis à disposition dans une armoire fermée à clé auprès de la Directrice des ressources Humaines. Les utilisateurs précités titulaires d’un mandat en cours solliciteront la Directrice des Ressources Humaines en vue de se faire remettre pour consultation la BDESE.

Les documents comportant tout ou partie de la mention « confidentiel » ne peuvent pas être mentionnés ou portés à la connaissance d’un tiers ou d'un salarié dans quelque circonstance que ce soit.

Une information ne peut être considérée comme confidentielle si elle est déjà largement connue du public ou des salariés.

ARTICLE 3 : LA MISE A JOUR DE LA BDESE


Certaines données économiques ont un caractère définitif en raison de leur historisation.

Les données économiques, au titre de l’année en cours, sont mises à jour de façon semestrielle.

Quant aux données économiques portant sur les années futures pouvant être amenées à évoluer en fonction des choix stratégiques, les mises à jour peuvent être effectuées de manière semestrielle ou éventuellement au moment de la connaissance d’éléments probants et déterminants pouvant affectés la prise de décision sur une décision stratégique de l’année en cours.

La société ANGLEDIS désigne les personnes habilitées à mettre à jour la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales. Elle a la possibilité de désigner un/une salarié(e) référent(e) comme personne en charge de cette mise à jour.



LA COMMISSION SANTE SECURITE AU TRAVAIL


ARTICLE 1 : ATTRIBUTION DU CSE


Dans ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail le CSE

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1,

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

Enfin, le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande du chef d’entreprise, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Ceci étant rappelé la commission santé sécurité au travail se voit confier, par délégation du CSE, une partie des attributions du comité dans les conditions ci-après définies.




ARTICLE 2 : ATTRIBUTION DE LA COMMISSION SANTE SECURITE AU TRAVAIL


En application de l’article L.2315-38 du code du travail, la CSST exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

A ce titre, la commission sera notamment en charge :

  • L’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE,
  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L2312-13 du code du travail,
  • L’exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-2 à L. 4132-5 et L. 4133-2 à L. 4133-4, ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données

La CSSCT est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE pour les domaines relevant de sa compétence.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-38 du Code du travail les parties conviennent de confier à la CSSCT, les attributions du CSE concernant les domaines de compétence liés aux conditions de travail, santé et sécurité.

ARTICLE 3 : COMPOSITION ET DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION


La commission est présidée par l'employeur ou son représentant assisté le cas échéant d’un collaborateur et du conseil de l’entreprise, en fonction des sujets portés à l’ordre du jour des réunions qui ont voix consultative.

Elle comprendra, en outre, quatre membres désignés au sein des représentants élus du personnel de chaque collège (employé, agent de maitrise cadre).
Peuvent être désignés tant les titulaires que les suppléants au CSE. Les membres seront désignés, en réunion du CSE, à main levée par les élus titulaires et à la majorité des voix valablement exprimées.

Le mandat de membre de la CSSCT est compatible avec le mandat de membre d'une autre commission du CSE.

Les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les membres de la commission désignent parmi eux un secrétaire.

Lorsqu’un membre de la CSST perd son mandat, le CSE désigne son remplaçant parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, lors de sa réunion suivante, à la majorité de ses membres présents à cette réunion.


ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT


En amont des réunions du CSE portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, la CSST sera réunie 4 fois par an, sur convocation de son Président.

Aucun ordre du jour n’est obligatoire pour ces réunions à l’exception de 4 réunions annuelles ou l’ordre du jour sera établi 8 jours calendaires avant la date de la réunion, ordre du jour accompagné le cas échéant, des documents nécessaires aux travaux de la CSST.

L’ordre du jour des 4 réunions formelles de la CSSCT est arrêté par le Président en concertation avec le secrétaire de la commission et est adressé 8 jours calendaires avant la date de la réunion aux membres et aux personnalités extérieures non membres qui peuvent assister aux réunions des CSSCT, en application des dispositions de l’article L2314-3 du code du travail :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,
  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail territorialement compétent,
  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale territorialement compétent.

Ces personnes assistent aux réunions de la CSST avec voix consultative.

Si un membre du CSE souhaite qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour d’une quelconque des réunions de la CSST, il devra s’adresser au secrétaire de la CSST au moins 8 jours avant la réunion.

Les membres de la CSST seront convoqués par tout moyen (mail, courrier simple remis en main propre contre décharge…).

Le temps passé en réunion de la CSST, le temps passé à réaliser les enquêtes consécutives à un accident du travail avec arrêt de travail, est rémunéré comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.


AUTRES COMMISSIONS OBLIGATOIRES


Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le comité social et économique doit comprendre :
  • une commission de la formation,
  • une commission d’information et d’aide au logement,
  • une commission de l’égalité professionnelle.

Chaque commission comprend un président choisi parmi les membres titulaires ou suppléants du Comité Social et Economique (CSE), et autant de membres que le comité jugera utile dans la limite maximale de quatre, président compris.

Les présidents des commissions sont chargés d'assurer le bon fonctionnement de celle-ci et en sont responsables devant le CSE.

Chaque commission se réunit à minima une fois par année civile.

Le temps passé aux réunions des commissions du CSE est payé comme temps de travail effectif.

Le résultat des travaux de chaque commission est communiqué au CSE sous forme de compte rendu écrit au moins une fois par an, pour délibération en séance plénière.


DISPOSITIONS COMMUNES


ARTCILE 1 : CONFIDENTIALITE

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres du CSE et des commissions, qu’ils soient représentants du personnel ou non, sont tenus à confidentialité relativement :

  • aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;
  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

Toutes les personnes ayant accès à la BDESE sont tenues à une obligation de confidentialité à l’égard des informations contenues dans la base de données, sauf indication contraire de l’employeur.

Cette obligation de confidentialité concerne l’ensemble des utilisateurs/trices, des représentants du personnel titulaires ou suppléants, mais aussi des experts pouvant intervenir. Cette obligation de confidentialité s'applique également aux services gestionnaires de la BDES, qui pourraient de par leurs missions avoir accès à des données strictement confidentielles.


ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il prend effet à compter du jour de sa signature et cessera automatiquement à la fin du processus électoral au cours duquel il a été conclu.

ARTICLE 3 : DENONCIATION ET REVISION


Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de tris mois.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande de l’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions légales en vigueurs.

ARTICLE 4 : DEPOT


Le présent accord fait l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme « télé procédure » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes du lieu du siège social de l’entreprise.

Fait Aux Angles le 26 Février 2024

Mise à jour : 2024-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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