Accord d'entreprise ANJOU ELECTRONIQUE

ACCORD D'ENTREPRISE EN FAVEUR D'UN COMPLEMENT DE REMUNERATION POUR LES SALARIES NON CADRES EN ARRET DE TRAVAIL LONGUE DUREE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

16 accords de la société ANJOU ELECTRONIQUE

Le 17/04/2019


ACCORD D’ENTREPRISE


EN FAVEUR D’UN COMPLEMENT DE REMUNERATION POUR LES SALARIES NON CADRES EN ARRET DE TRAVAIL LONGUE DUREE

Entre

La société

Anjou Electronique, n° d’identification 314 814 831 00025 (APE : 2612Z), Société par actions simplifiée au capital de 453 100 € dont le siège est situé Zone Industrielle la Métairie 49160 LONGUE - JUMELLES, représentée par X,


Et

La CFDT, représentée par X en sa qualité de Délégué Syndical

Et

FO, représentée par X en sa qualité de Délégué Syndical

PREAMBULE


En 2018, dans le cadre de sa politique de qualité de vie au travail et soucieuse du bien-être de ses salariés, la société Anjou Electronique avait négocié avec les organisations syndicales un accord, en faveur d’un complément de rémunération plus favorable que les dispositions légales et conventionnelles, en cas d’arrêt de travail longue durée pour ses salariés non cadres.

Rappel du cadre légal applicable :
L'arrêt de travail, peut entraîner une perte de revenus. En complément des versements de la Sécurité sociale, la loi de mensualisation du 19 janvier 1978, améliorée par l'article 5 de l'ANI du 11 janvier 2008, et principalement l’article 23 des dispositions particulières aux « mensuels » de la Convention Collective Territoriale des Industries Métallurgiques de Maine-et-Loire (cf. article 23 annexe du présent accord) oblige l'employeur à maintenir pendant une période déterminée, tout ou partie de la rémunération du salarié en arrêt de travail, dès lors que celui-ci a plus de 6 mois ou un an d'ancienneté dans l'entreprise et dans les conditions définies dans la Convention Collective Territoriale des Industries Métallurgiques de Maine-et-Loire.

Cet accord, d’une durée déterminée d’un an, a pris fin le 1er janvier 2019.

Compte tenu du bilan positif de l’année écoulée (2 salariés ont pu bénéficier du maintien de leur rémunération pendant leur arrêt de travail longue durée), et faute de pouvoir financer un système classique de prévoyance, la société ANJOU ELECTRONIQUE a souhaité reconduire ce dispositif.

Dans ces circonstances, la Direction de la société ANJOU ELECTRONIQUE et les organisations syndicales représentatives de la société ANJOU ELECTRONIQUE se sont réunies afin de formaliser les modalités de mise en place de ce dispositif, en complément et conformément aux dispositions du code de la Sécurité Sociale et de la Convention Collective Territoriale des Industries Métallurgiques de Maine-et-Loire.

Le présent accord vise à préciser l’objectif, les conditions d’attribution, les bénéficiaires, les modalités de calcul et les modalités de mise en place de ce complément de rémunération en cas d’arrêt de travail longue durée pour les salariés non cadres de la société ANJOU ELECTRONIQUE.


I – OBJECTIF



L’objectif de cet accord est de proposer un complément de rémunération aux mensuels non cadres de la société ANJOU ELECTRONIQUE, en arrêt de travail longue durée d’origine ordinaire ou professionnelle, dès lors que l’indemnisation complémentaire de l’employeur mentionnée à l’article 23 de la convention collective territoriale des industries métallurgiques de Maine-et-Loire a pris fin (c.f : annexe 1 du présent accord d’entreprise).

Cet article conventionnel de branche sert de référence à l’ensemble des dispositions du présent accord.


II – CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Le présent accord est applicable à tous les mensuels non cadres de la société ANJOU ELECTRONIQUE, en arrêt d’origine ordinaire ou professionnel et justifiant des conditions d’ancienneté conventionnelle mentionnées à l’article 23 précité alinéa 1 et 2.
Seuls les risques « maladie, accident de travail et maladie professionnelle » sont couverts par le présent accord. Sont exclus les risques « maternité, invalidité et mi-temps thérapeutique ».
Le complément de rémunération est versé pendant une durée d’un an maximum pour chaque mensuel non cadre en relais de l’obligation conventionnelle de l’employeur prévu à l’article 23 précité, sans relation avec le nombre d’arrêt de travail et dans la limite de la durée de l’application du présent accord.
Pour pouvoir bénéficier du complément de rémunération, chaque mensuel non cadre devra remplir l’ensemble des conditions indiquées à l’alinéa 1 de l’article 23 précité.
En contrepartie du versement de ce complément de rémunération, la société ANJOU ELECTRONIQUE se réserve le droit, d’organiser une contre visite médicale par un médecin expert afin de s’assurer de la validité de l’arrêt de travail.

III – LES BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires de cet accord sont les mensuels non cadres de la société ANJOU ELECTRONIQUE en arrêt de travail d’origine ordinaire justifiant d’une ancienneté d’un an ou en arrêt de travail d’origine professionnelle justifiant d’une ancienneté de 6 mois

et couverts par le régime de base de la Sécurité Sociale.

IV – MODALITES DE CALCUL


La rémunération servant de référence pour effectuer le calcul du complément de rémunération est celle définie à l’article 23 précité alinéa 8, reproduit ci-dessous :
« La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence, dans l'établissement ou partie d'établissement, sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail ».

Quand les conditions d’attribution (c.f : article 23 alinéa 1 précité) sont remplies et que les droits à indemnisation conventionnelle sont épuisés, l’entreprise versera un complément de rémunération correspondant à 25 % de la rémunération de référence brute pendant 1 an maximum, et dans la limite des dates d’application du présent accord.

Ce versement prévu à l’accord s’ajoute au paiement des IJSS versées par la Sécurité Sociale.

En tout état de cause :
  • ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

  • le complément de rémunération correspondant à 25% de la rémunération brute de référence s’appréciera collectivement en fonction de l’ensemble des compléments de rémunération versés chaque mois, dans la limite d’un plafond global collectif de 2 000 €/mois.

V – MODALITES DE MISE EN PLACE

Ce complément de rémunération est versé sur le salaire du mois de l’arrêt de travail concerné et soumis à cotisation dans les mêmes conditions que la rémunération de base.

VI – VALIDITE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il entre en vigueur le 1er Janvier 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2019.

Il est à noter que les arrêts de travail, quelle que soit leur nature, ayant débuté avant la date d’entrée en vigueur de cet accord seront exclus des présentes dispositions. A l’exception des arrêts survenus antérieurement pour lesquelles le bénéfice de l’obligation conventionnelle prendrait fin au court de l’année 2019, et n’ayant pas atteint la limite de versement du complément de rémunération d’un an.
Il est entendu que c’est la date de l’arrêt initial qui servira de référence pour apprécier ces conditions.
Ainsi, les arrêts de travail d’origine ordinaire ou professionnel débutant à compter du 1er janvier 2019 (date de l’arrêt initial) seront concernés par les présentes dispositions de cet accord.
En tout état de cause, aucun complément de rémunération ne pourra être versé après le 31 décembre 2019, date de fin du présent accord.

VII – RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir dans 6 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.


VIII – REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

IX – RENOUVELLEMENT

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 2 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

X – FORMALITES



Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le personnel est informé du contenu du présent accord par voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article L. 3323-4 du code du Travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du Travail, le texte du présent accord est déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Saumur.



Fait à Longué, le 17 avril 2019












ANNEXE 1
EXTRAIT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, MECANIQUES, ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES, CONNEXES ET SIMILAIRES DE MAINE-ET-LOIRE

Dispositions particulières aux « mensuels »



Article 23 : INDEMNISATION DES ABSENCES POUR MALADIE OU ACCIDENT

1 - Après un an d'ancienneté, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, dûment constatée par un certificat médical et contre-visite s'il y lieu, l'intéressé bénéficiera des dispositions suivantes, à condition :
‐ d'avoir justifié de cette incapacité dans un délai de trois jours ouvrables suivant le dernier jour de travail (sauf cas de force majeure) ;
‐ d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
‐ d'être soigné sur le territoire métropolitain ou dans l'un ou l'autre des autres pays de la CEE, ou dans les DOM-TOM, dans la mesure du maintien des garanties du régime de sécurité sociale métropolitain.

2 - En cas d'accident du travail, l'ancienneté requise sera réduite à six mois.

3 - Pendant 45 jours, le mensuel recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.

4 - Pendant les 30 jours suivants, il recevra les trois quarts de cette même rémunération.

5 - Le premier temps d'indemnisation (45 jours) sera augmenté de 15 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté ; le deuxième temps d'indemnisation (30 jours) sera augmenté de 10 jours par période de même durée.

6 - Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des caisses complémentaires, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements patronaux.

7 - En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

8 - La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence, dans l'établissement ou partie d'établissement, sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.

9 - Si plusieurs congés de maladie donnant lieu à indemnisation, au titre du présent article, sont accordés au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées.

10 - L'indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles de la paye.
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