Accord d'entreprise ANJOU PROCESS ENERGIES

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE Instituant le système de prévoyance

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ANJOU PROCESS ENERGIES

Le 29/11/2024


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

Instituant le système de prévoyance


Avenant conclu entre les soussignés :
La

Société ANJOU PROCESS ENERGIES, société par actions simplifiée au capital de 390 500 €, dont le siège social est situé 3 Route de la Chapelle Parc d’activité Angers Ecouflant 49000 ECOUFLANT, immatriculée au registre du commerce d’Angers sous le N° 414 761 361.

Représentée par Monsieur XXX XXX agissant en sa qualité de Chef d’entreprise
D’une part,
ET
Les représentants du personnel élus :

  • M XXX XXX, Suppléant collège Ouvriers (en l’absence du titulaire du collège Ouvriers, M. XXX XXX, absent)
  • M XXX XXX, Titulaire collège ETAM
Ci-après dénommés « Les représentants du personnel ».
D’autre part.
La direction et les représentants du personnel élus sont ci-après dénommés « les parties ».







PREAMBULE


Le présent avenant concerne l’accord d’entreprise instituant le système de prévoyance de la société ANJOU PROCESS ENERGIES conclu le 19 mars 2019.
Les catégories bénéficiaires du régime de retraite supplémentaire avaient été définies par référence à la convention de retraite et de prévoyance des cadres (AGIRC) du 14 mars 1947. Suite à la création du régime de retraite complémentaire unique AGIRC-ARRCO, ces références sont devenues obsolètes et ne pourront plus être utilisées au-delà du 31 décembre 2024.
Par conséquent, les articles 1 et 4 de l’accord d’entreprise conclu le 17 décembre 2018 sont modifiés. Les autres dispositions de la décision unilatérale sont inchangées.

CHAMP D’APPLICATION

Article 1 : Prévoyance / prévoyance complémentaire

8.3 : Collège Cadres / ETAM article 36

Cet alinéa est renommé « 8.3 : Collège Cadres 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 et Cadres intégrés »

Les salariés qui bénéficient du régime des « anciens affiliés AGIRC » sont ceux visés au 1° de l’article R 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, c’est-à-dire :

-Les cadres relevant de l’article 2.1 de l’accord,
-Les techniciens et agents de maitrise assimilés cadres relevant de l’article 2.2 de l’accord. Sont assimilés Cadre, au sens de cet alinéa, les techniciens et agents de maitrise de niveau H au sens de la convention collective Travaux publics,
-Les techniciens et agents de maitrise relevant au moins du niveau E et jusqu’au niveau G qui sont intégrés à la catégorie des Cadres pour le bénéfice des prestations dans le cadre de l’agrément donné par la commission paritaire mentionnée à l’article 3 de l’Accord précité.

DUREE – REVISION ET DEPOT – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 4 : Durée de l’accord – Entrée en vigueur – Révision – Dénonciation

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2025 et a pour objet de mettre à jour l’accord avec la nouvelle réglementation des classifications professionnelles en vigueur.
Cette mesure d’adaptation s’inscrit dans la continuité du système de prévoyance et ne donne pas lieu à une modification du contrat, des taux ou des assiettes de cotisation.








A Ecouflant, le 29/11/2024

Pour la société

ANJOU PROCESS ENERGIES



XXX XXXXXX XXX
Chef d’entrepriseReprésentant du personnel



XXX XXX
Représentant du personnel

Mise à jour : 2025-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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