Accord d'entreprise ANJOU SOINS SERVICES AUX DOMICILES

Activité partielle longue durée

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 30/04/2021

13 accords de la société ANJOU SOINS SERVICES AUX DOMICILES

Le 29/09/2020



ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

Accord


  • Préambule
Depuis le début de la crise sanitaire, le 17 mars, l’association a sollicité le dispositif de chômage partiel afin de répondre à une perte d’activité importante. En effet pendant le confinement, seules les interventions auprès des personnes les plus fragiles, ont été assurées afin de limiter la propagation du Covid-19.
Cette période a des incidences sur l’activité actuelle car le service n’a pu renouveler les bénéficiaires. On note une baisse d’activité au 1er septembre de 20%.
Le régime d’activité partielle de droit commun devrait cesser au 1er novembre 2020. Cette perte d’activité n’est pas récupérable rapidement dans le contexte actuel de retour du virus.
C’est pourquoi afin de pérenniser les emplois, l’association et les syndicats, par cet accord conviennent de mettre en place l’APLD du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021.
A ce titre, il a été convenu ce qui suit entre :
  • D’une part, l’association ANJOU SOINS SERVICES ACCOMPAGNEMENT, dont le siège social est situé 25 avenue Jean XXIII à ANGERS, représentée par, Directeur Général, par délégation du Président, ,
  • D’autre part, les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par , déléguée syndicale CFDT et, délégué syndical CGT,
Appelées « les parties »
  • Article 1 – Activités et salariés concernés par l’APLD
Cet accord s’applique à l’ensemble du Service d’aide à domicile
  • Aux intervenantes (Aide à domicile (A), Assistante de vie aux familles (B), Accompagnante éducative et sociale (C) dès lors que sur le mois leur total d’heures travaillées est inférieur au nombre d’heures prévues au contrat
  • A l’encadrement à proportion de 20%
  • Article 2 – Engagements
Les engagements sont de trois ordres :
  • Maintien de l’intégralité des rémunérations

  • Maintien de l’emploi : l’association n’engagera pas dans la période de plan de réduction d’effectif

  • Formation et développement des compétences : pendant la période, un programme spécifique de formation sera développé.

Le programme spécifique de formation comporte des sessions sur :
  • La

    relation aidant aidé (formation : bientraitance ; formation : humour médiateur et créateur de lien)

  • La

    spécialisation auprès de certains handicaps pour développer la capacité de l’association à prendre en charge de nouveaux publics (formation : accompagnement des personnes handicapées psychiques ; méthodes d’éducation d’enfants avec autisme ; formation Aspirations endotrachéales ; formation accompagner l’enfant en situation de handicap et sa famille)

  • La

    prévention de la perte d’autonomie (Formation évaluer et accompagner la douleur : formation risque médicamenteux)

  • Le développement de

    l’autonomie des équipes de travail : expérimentation d’une nouvelle formation pour faciliter l’auto-organisation du travail (Formation : Aménager son planning dans le cadre légal)


Article 3 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et du CSE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021. Pendant cette période, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d’application de l’accord et pourront signer des avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de l’accord.
Un exemplaire de l’accord et des avenants éventuels sera communiqué au CSE ; il sera tenu à disposition des salariées.
Le suivi de l’accord se fera en CSE.
Article 4 – Dispositions diverses
Dénonciation
L’accord peut être dénoncé partiellement ou totalement. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès de l’UT Direccte et au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes d’Angers.
Lorsque la dénonciation émane de l’association ou de la totalité des syndicats signataires, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée de 3 mois à compter du dépôt de la dénonciation. Il appartiendra à l’association de proposer la négociation d’un nouvel accord. Pour ce faire, elle devra convoquer les organisations syndicales dans le mois qui suit la dénonciation.
Lorsque la dénonciation est le fait d’un seul syndicat signataire, l’accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.



Dépôt de l’accord
Conformément a l’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, cet accord fera l’objet d’ un dépôt électronique sur teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ce qui permet le transfert automatique à la Dirrecte et la réponse à la publicité des accords.

Fait à Angers, le 29 septembre 2020 en 3 exemplaires, un pour chaque signataire.

La déléguée syndicale CFDT,Le délégué syndical CGT,Pour l’Association,
par délégation du Président,



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