Accord d'entreprise ANNECIENNE ENTRETIEN NETTOYAGE

accord collectif forfait jour

Application de l'accord
Début : 30/06/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ANNECIENNE ENTRETIEN NETTOYAGE

Le 30/06/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE L’ENTREPRISE ANNECIENNE ENTRETIEN NETTOYAGE



ENTRE :


La

Société Immatriculée au RCS d’ANNECY sous le SIRET 85204047600032
Dont le siège social est sis 4, rue des frères de Mongolfier – 74000 ANNECY
Représentée par, en qualité de président

D’une part

ET :


Le Comité Social et Economique (CSE)

Représenté par, membre titulaire de la Délégation du Personnel,

D’autre part


PREAMBULE – OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objectif de définitif un dispositif d’aménagement du temps de travail pour les salariés, permettant de concilier d’une part les intérêts économiques de l’entreprise et, d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythme de travail.

La Société relève, au jour de la conclusion du présent accord, de la convention collective de la Propreté.

La convention collective de la Propreté ne comprend aucune disposition relative au forfait jours.

La Direction a donc proposé la signature d’un accord d’entreprise afin de pouvoir mettre en place des conventions de forfait en jours pour les salariés répondant aux critères d’autonomie visés par la loi, et afin de pouvoir, dans ce cadre, adapter leurs conditions contractuelles et organisationnelles à la réalité de la gestion de leur temps de travail.

Les parties confirment que les mesures prises au sein du présent accord permettent de répondre aux impératifs suivants :

  • Le respect du droit à la santé et au repos, notamment des repos quotidien et hebdomadaire ;
  • La protection de la sécurité et de la santé des salariés concernés.






ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours suivant l’article L 3121-58 du code du Travail pour les salariés remplissant les conditions requises à savoir :

« 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Le présent accord ne s’applique pas aux salariés de la Société qui relèvent :

  • Des dispositions relatives au cadres dirigeants,
  • Des dispositions relatives aux cadres ou salariés dont la fonction les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

L’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps se caractérise notamment par la capacité du salarié à prendre en charge les missions confiées en gérant son activité et ses priorités, en organisant son emploi du temps en cohérence avec les contraintes professionnelles, les besoins des clients et des autres collaborateurs de l’entreprise.

Tout salarié entrant dans les catégories Agent de maîtrise, Technicien et Cadres, dès lors qu’il entre dans le champ des dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, pourra se voir proposer la conclusion d’une convention annuelle de forfait en jours.


ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ARTICLE 2.1 – CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours nécessite l’accord de l’entreprise et du salarié concerné et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant au contrat de travail.

Cette convention individuelle précisera :

  • Les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • La rémunération correspondante, qui devra nécessairement être en rapport avec les sujétions imposées au salarié.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.


ARTICLE 2.2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS PAR ANNÉE ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE


La période de référence annuelle de décompte des jours travaillées est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Le nombre de jours travaillés dans le cadre des conventions de forfait est fixé à 218 jours par an, y compris la journée de solidarité. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé par le biais d’une proratisation eu égard au nombre de mois travaillés (cf. article 3).

La convention individuelle de forfait en jours fixera le nombre de jours compris dans la convention de forfait annuel.


ARTICLE 2.3 – DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées, sans décompte des heures de travail.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • un repos quotidien légal d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l’article 5.1.


ARTICLE 2.4 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS


Chaque salarié concerné par une convention de forfait en jours bénéficiera, en sus de ses jours hebdomadaires de repos, de ses jours de congés payés et des jours fériés, de jours de repos.

A cet égard, il est précisé qu’afin de garantir leur droit au repos, à leur vie familiale et préserver leur santé, le repos hebdomadaire des salariés en forfait jours sera habituellement de deux jours consécutifs, fixés en principe, les samedis et dimanches, sauf nécessités de service ou dérogation.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos pour un salarié présent toute l’année est la suivante :

Nombre de jours calendaires de l’année (365 ou 366)

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches, sauf nécessités de service ou dérogation)

  • Nombre de jours de congés payés

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

  • Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires tels que congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou de paternité (etc) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Le nombre de jours de repos peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés tombant sur un jour ouvré ou non, des années bissextiles, ainsi que des éventuelles absences du salarié.

A chaque début de période, la Direction communiquera le nombre de jours de repos auquel un salarié présent toute l’année pourra prétendre.


ARTICLE 2.5 – MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS


Le positionnement des jours de repos par journée entière travaillées du salarié en forfait annuel en jours se fait par accord entre l’employeur et le salarié. Un délai de prévenance de 2 semaines doit être respecté que ce soit à l’initiative de l’employeur ou à celle du salarié en prenant en compte l’activité de l’entreprise.

Le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos. En contrepartie, il bénéficie d'une majoration de son salaire pour les jours de travail supplémentaires. Un accord doit alors être établi par écrit entre le salarié et l'employeur.

La majoration de salaire est précisée par un avenant à la convention individuelle de forfait. Son taux est fixé à 10%.

Si le salarié renonce à une partie des jours de repos, il ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l'année.





ARTICLE 3 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTRÉES ET SORTIES EN COURS D’ANNÉE


Prise en compte des entrées en cours d’année


En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

• Nombre de jours restant à travailler dans l'année =

(Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis) x nombre de jours calendaires de présence / nombre de jours calendaires de l'année

• Nombre de jours de repos restant dans l'année =

Nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Prise en compte des absences


Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La ou les journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuel à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.


Valorisation des absences

La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d’absence.


Prise en compte des sorties en cours d’année


En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière.

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l’année.

ARTICLE 4 – RÉMUNÉRATION


La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé lors d’un entretien annuel.

La rémunération annuelle prévue dans la convention individuelle de forfait sera versée chaque mois indépendamment du nombre de jours réellement travaillés dans le mois. La rémunération annuelle forfaitaire sera donc lissée de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.
Le bulletin de salaire des salariés relevant d’une convention de forfait en jours ne comportera aucune référence horaire. Seule la mention relative au nombre de jours travaillés, tel que fixé dans leur convention individuelle, sera notée (218 jours maximum).


ARTICLE 5 – MODALITÉS DU CONTRÔLE ET DU SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL


ARTICLE 5.1 – SUIVI DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS


L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Afin de permettre un suivi régulier de l’organisation de leur temps de travail, les salariés sous convention de forfait en jours devront tenir à jour, par une procédure auto-déclarative, le décompte effectif de leurs journées travaillées et de prise des journées de repos.

Les salariés devront communiquer, à la fin de chaque mois à la Direction le planning de travail qu’ils ont suivi au titre du mois considéré en distinguant les jours de repos hebdomadaire, les congés payés, les jours fériés chômés et les jours de repos liés au forfait.

Ce décompte effectif permettra de faire le récapitulatif du nombre de journées travaillées et du nombre des différents jours de repos.


ARTICLE 5.2 – ENTRETIENS INDIVIDUELS ANNUELS


Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, le responsable hiérarchique convoque 1 fois par an minimum le salarié à un entretien individuel.

Durant cet entretien seront évoqués :
  • La charge de travail de l’intéressé et son adaptation au forfait jours;
  • L’organisation du travail au sein de l’entreprise ;
  • L’amplitude de ses journées de travail ;
  • L’exercice du droit à la déconnexion ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • Les enjeux touchant à sa rémunération.

L’entretien individuel annuel doit permettre, en cas de constat partagé sur une charge trop importante de travail, de rechercher les causes de cette surcharge et convenir de mesures permettant d’y remédier.

Au-delà de cet entretien, à tout moment le salarié pourra faire valoir son droit d’alerte par tout moyen à sa convenance, en cas de difficulté réalisée ou pressentie, sur les questions ci-dessus.

En pareil cas, il appartient à la Direction d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 2 semaines, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus.

Au cours de l'entretien, la Direction ou, le cas échéant, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

A l'issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.


ARTICLE 6 – DROIT À LA DECONNEXION


Les salariés bénéficient d’un droit individuel à la déconnexion. Des mesures relatives au ce droit sont mises en place dans l’entreprise.

Les jours de repos doivent être respectés par l’ensemble des acteurs de l’entreprise comme des jours sans travail.

Il ne sera exigé d’eux, pendant les jours non travaillés, aucune réponse à un courrier électronique ou à un appel téléphonique.

Aussi, le salarié en repos, est invité à ne prendre connaissance ni de ses courriers électroniques, appels, messages vocaux ou écrits.

Il pourra être dérogé au droit à la déconnexion, en cas d’impératif ou d’urgence ayant été porté à la connaissance du salarié par tout moyen, qui nécessiterait la mobilisation immédiate du salarié.


ARTICLE 7 – DURÉE ET SUIVI DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le lendemain du dépôt auprès des services de la DREETS.

Le suivi de l’accord sera assuré chaque année par les représentants du personnel, s’ils existent, et Monsieur XXXXX, en qualité de Président.


ARTICLE 8 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé par avenant de la même forme que sa conclusion.


ARTICLE 9 – PUBLICATION ET ACCESSIBILITÉ


Le présent accord donnera lieu à dépôt par la Direction dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sous la forme électronique à la DREETS sur la plateforme teleaccord.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes d’ANNECY.

Cet accord fera l’objet d’une anonymisation sur la version de l’accord qui sera rendue publique.

Il sera en libre accès aux salariés de l’entreprise au siège de celle-ci.


Fait à ANNECY, le 30 juin 2025.

Pour la

SASU AEN ANNECIENNE ENTRETIEN NETTOYAGE,


Pour le CSE,

Mise à jour : 2025-09-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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