Accord d'entreprise ANSTETT

ACCORD SUR LES SALAIRES 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

14 accords de la société ANSTETT

Le 02/02/2026


ACCORD SUR LES SALAIRES 2026

ANSTETT SARL

Entre les soussignés :

La Société ANSTETT S.A.R.L., Société à Responsabilité Limitée au capital de 2.740.000 €, ayant son siège social à 67130 SCHIRMECK - Z.I. « Le Chimpy », N° SIRET 410 083 984 00022, code APE 1071A, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant.
D’une part,
ET
Le délégué syndical M. pour la CFDT
D’autre part

PREAMBULE

Les partenaires sociaux ont engagé le 08 janvier 2026 la négociation annuelle sur les salaires au titre de l’année 2025.
A l’issue des réunions de négociation qui se sont déroulées le 08 janvier, le 22 janvier et le 02 février 2026, les parties conviennent de l’accord suivant :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres.
Des dispositions catégorielles spécifiques complètent les dispositions générales du présent accord.

ARTICLE 2 – AUGMENTATION SALARIALE COLLECTIVE

Les barèmes de la grille salariale 2025 concernant les classifications du personnel « Agent polyvalent », « Conducteur de ligne », « Agent Logistique et d’entretien » et « Conducteur de ligne régleur », sont augmentés de XX

€ bruts / mois. Cela correspond aux pourcentages suivants :

  • Agent polyvalent :
  • Salaire moins de 6 mois + %
  • Salaire plus de 6 mois : + %
  • Conducteur de ligne :
  • Salaire moins de 6 mois + %
  • Salaire plus de 6 mois : + %
  • Agent logistique & d’entretien :
  • Salaire moins de 6 mois + %
  • Salaire plus de 6 mois : + %
  • Conducteur de ligne régleur :
  • Salaire moins de 6 mois + %
  • Salaire plus de 6 mois : + %
Le barème de la grille salariale 2025 concernant la classification du personnel « Conducteur de fours », est augmenté de XX

€ bruts / mois. Cela correspond à une augmentation de :

  • % pour le personnel de moins de 6 mois d’ancienneté sur le poste
  • % pour le personnel dont l’ancienneté est supérieure à 6 mois sur le poste.
Cette augmentation supérieure aux autres postes de la grille (que ce soit en pourcentages ou en montants) s’explique par une transformation du métier de conducteurs de fours liée à l’installation de nouveaux fours, plus complexes et nécessitant des connaissances techniques plus approfondies. De fait, le critère « Technicité_complexité » est revu à la hausse, passant de 1 à 4 (annexe 1).
Cette augmentation prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2026 pour les salariés présents dans l’entreprise à la date de la signature du présent accord (annexe 1).
La grille salariale intègre la notion « d’expérience » liée au poste de travail au sein de l’entreprise. En effet, pendant la période de 0 à 6 mois d’ancienneté, les salariés concernés auront un salaire de base différent des salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté.
Cet écart de salaire correspond au fait que le nouvel embauché n’est pas directement opérationnel et qu’il lui est nécessaire de passer par une période de formation et d’adaptation au poste de travail pour être complètement intégré.
Les salariés n’ayant pas bénéficié d’un maintien total ou partiel de leur salaire en raison de leur absence (maladie, congé maternité, congé parental d’éducation, congé sans solde, …) ne bénéficieront pas de l’effet rétroactif de l’augmentation de salaire correspondant à ces périodes d’absence.

ARTICLE 3 - AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

Les employés, agents de maîtrise et cadres connaîtront le cas échéant, des augmentations individuelles.
Ces augmentations seront définies en fonction tant des performances individuelles de chacun dans la réalisation de leurs tâches quotidiennes, que de l’analyse des postes occupés.
Les augmentations individuelles susvisées prendront rétroactivement effet au 1er janvier 2026.

ARTICLE 4 – AUTRES ACCESSOIRES DE SALAIRE

Les autres accessoires de salaire seront les suivants :
* Prime de trajet : le montant est fixé à

€ net par jour de déplacement pour une distance domicile /travail inférieure à 16 Kms et à € net pour une distance domicile /travail supérieure ou égale à 16 Kms ;

* Prime d’habillage : le montant est fixé à

€ bruts par jour travaillé

* Prime de froid et de chaleur : un montant de

€ bruts par jour

Une prime uniforme de froid ou de chaleur est attribuée aux ouvriers effectuant leur travail dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est inférieure à – 5° C ou supérieure à 36° C.
Le treizième mois est égal au salaire fixe mensuel brut du mois de novembre. Il sera versé chaque année au mois de novembre et sera réduit prorata temporis en cas d’année incomplète.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour l’attribution de cette prime. La période de référence pour son calcul débute au 1er jour du contrat ou, s’il y a lieu, de la reprise d’ancienneté définie contractuellement.
Le temps de travail pris en considération comprend les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul de la durée du congé payé.
Les autres accessoires de salaire susvisés prendront effet le mois suivant de la date de signature du présent accord.

ARTICLE 5 – EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS COMPLET ET CEUX TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL

Les parties entendent préciser que les salariés exerçant leur activité à temps partiel bénéficieront en matière d’augmentations salariales d’un traitement équivalent aux salariés exerçant leur activité à temps complet.
Ils bénéficieront à ce titre, sans distinction, tant de l’augmentation salariale que des accessoires de salaire susvisés, proratisé en fonction de l’horaire effectivement réalisé.

ARTICLE 6 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE FEMMES ET HOMMES

Conformément aux dispositions du Code du Travail et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les parties conviennent de la prise en compte dans la présente négociation de l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
A ce titre, il n’existe aucune discrimination au sein de l’entreprise, notamment au niveau salarial, promotion, évolution professionnelle, recrutement, …

ARTICLE 8 – EPARGNE SALARIALE

Un accord de participation est actuellement en vigueur.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature avec effet rétroactif au 1er janvier 2026. Les éléments pour les salariés concernés seront payés sur la paie du mois de février 2026.

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026, sauf dispositions spécifiques mentionnées dans les différents articles de cet accord d’entreprise.

ARTICLE 11 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en six exemplaires originaux :
- un exemplaire à la DREETS du Bas-Rhin
- un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.
- un exemplaire sera conservé par la Direction de l’Entreprise
- un exemplaire original à chaque délégué syndical
- une copie sera affichée sur les lieux de travail.

Fait à Schirmeck, le 02/02/2026

En cinq exemplaires originaux
Pour la CFDTPOUR LA SARL ANSTETT




Mise à jour : 2026-04-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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