L’employeur : ………………………….. dont le siège social est situé ………………………….., représenté par son Président, Monsieur …………………………...
D’une part, Et Monsieur ………………………….., représentant de l’organisation syndicale SNEPSCFTC Monsieur ………………………….., représentant de l’organisation syndicale FO
D’autre part,
Préambule
L’accord d’entreprise du 18 mai 2020 a déterminé les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité comme suit : « La date de la journée de solidarité est donc fixée par salarié pris individuellement. Concrètement, cela se traduit pour les salariés à consentir au principe d’accomplir sa journée de solidarité le premier jour de la prise des congés annuels. Concernant les personnels sous convention de forfait-jours, ils travailleront un jour de RTT. » Les modalités ainsi définies sont particulièrement difficiles à mettre en application et nécessite un suivi ardu et fastidieux. Dès lors, la Direction a souhaité alléger la procédure et propose une autre méthode de comptabilisation. Pour ce faire, la Direction a souhaité inviter les représentants des organisations syndicales aux fin d’engager une négociation en ce sens. Les organisations syndicales ont accepté de participer à la négociation et à la conclusion d’un avenant à l’accord d’entreprise du 18 mai 2020. Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 — Objet Le présent avenant a pour objet de modifier les règles à l’accomplissement de la journée de solidarité fixées aux article 4-5 et 6 de l’accord du 18 mai 2020. Conformément aux dispositions issues de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008, il est convenu de recourir à un dispositif de fractionnement de la journée de solidarité en tranches horaires.
Article 2 — Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité En conséquence, la journée de solidarité n’est pas fixée à une date unique et déterminée. Elle est accomplie par la réalisation d’heures de travail réparties mensuellement sur l’année civile. À ce titre, chaque salarié lié à l’entreprise par un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion des CDD d’une durée contractuelle inférieure à 3 jours conclus pour un événement ponctuel (dits « contrats événementiels »), qu’il soit à temps plein ou à temps partiel, effectue mensuellement un volume d’heures de travail correspondant à la journée de solidarité, dans les conditions définies à l’article 3 ci-après. Ces heures, correspondant à l’accomplissement de la journée de solidarité, ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire dans les limites prévues par la réglementation en vigueur.
Article 3 — Durée du travail concernée La durée du travail effectif applicable aux salariés à temps complet est fixée à une moyenne de 35 heures par semaine. Compte tenu des contraintes d’organisation propres à l’activité de la société, il est convenu que la durée du travail des salariés non-cadres, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, est appréciée sur une base mensuelle, et non sur la semaine civile, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. En conséquence, la durée mensuelle de travail est fixée à 152,25 heures pour un salarié à temps plein, cette durée incluant l’accomplissement de la journée de solidarité. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée au prorata de leur durée contractuelle de travail. Cette organisation du temps de travail permet une variation de la durée hebdomadaire de travail, les heures effectuées au-delà ou en deçà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures se compensant sur le mois. Pour les salariés mensualisés à temps plein, la journée de solidarité est répartie sur l’année à hauteur de 0,5833 heure par mois, correspondant à un total annuel de 7 heures. Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est déterminée au prorata de leur durée contractuelle de travail (par exemple, 3,5 heures pour un salarié à mi-temps). Cette durée est ensuite répartie sur les mois travaillés (par exemple, 0,2917 heure par mois pour un total de 3,5 heures annuelles). Ces modalités s’appliquent de manière identique aux salariés présents sur l’ensemble de l’année ainsi qu’à ceux dont le contrat débute ou prend fin en cours d’année. Dans ce dernier cas, la répartition de la journée de solidarité est effectuée au prorata du nombre de mois effectivement travaillés. En tout état de cause, la proratisation de la journée de solidarité s’applique dès lors qu’au moins une heure a été travaillée et rémunérée au cours du mois concerné.
Article 4 — Particularité pour l’année 2026 La journée de solidarité n’a pas été décomptée cette année sur les bulletins de salaire. Dès lors la mensualisation de la journée de solidarité devra être répercutée exceptionnellement sur 7 mois. Il a été décidé que pour cette année, tous les contrats de travail mensualisés à temps plein, la mensualisation d’1h/mois est une façon de répartir la journée de solidarité sur 7 mois, en respectant la limite de 7 heures annuelles. Pour tous les contrats de travail mensualisés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité doit être réduite au prorata de la durée contractuelle (par exemple 3,5 h pour un mi‑temps), et la répartition sur 7 mois s’adaptera alors à ce prorata (par exemple 0,5 h/mois si 3,5 h/an). Ces modalités de calcul s’appliquent de manière identique aux salariés présents au 1er janvier 2026 ainsi qu’à ceux dont le contrat débute ou prend fin en cours d’année, la répartition étant alors limitée aux seuls mois effectivement travaillés. En tout état de cause, la proratisation de la journée de solidarité s’applique dès lors qu’au moins une heure a été travaillée et rémunérée au cours du mois concerné.
Article 5 — Clause de sécurisation URSSAF et conformité légale Les parties reconnaissent expressément que le présent accord organise l’accomplissement de la journée de solidarité par fractionnement en heures, conformément aux dispositions du Code du travail et dans la limite annuelle de 7 heures pour les salariés à temps plein, cette limite étant réduite proportionnellement pour les salariés à temps partiel. Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité constituent exclusivement du temps de travail supplémentaire non rémunéré dans les limites légales applicables. Elles ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni, pour les salariés à temps partiel, sur le contingent d’heures complémentaires. En cas d’entrée ou de sortie du salarié en cours d’année, ou en cas de changement d’employeur au cours de la même année civile, l’application de la journée de solidarité est ajustée prorata temporis et, le cas échéant, les heures déjà accomplies au même titre chez un précédent employeur ne peuvent être exigées une seconde fois. Le présent dispositif est mis en œuvre sans méconnaître les règles d’ordre public applicables à la durée du travail, à la rémunération et au repos des salariés. Les parties conviennent expressément que le présent accord a pour objet de fixer des modalités internes d’organisation de la journée de solidarité sans créer de dépassement du cadre légal ni de rémunération occulte, et qu’en cas de difficulté d’interprétation, il sera fait application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 6 — Publicité et dépôt Le présent accord sera déposé auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail. Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés.
Article 7 – Date d’entrée en application Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er juillet 2026. Nonobstant la date d'entrée en vigueur ci-dessus, les parties conviennent expressément que ses modalités s'appliqueront rétroactivement à l'établissement des bulletins de paie relatifs à la période de juin 2026, lesquels seront établis le 10 juillet 2026. Cette application rétroactive est expressément convenue par les parties à des fins d'efficacité administrative et ne saurait préjudicier aux droits acquis des salariés antérieurement à cette date.
Signatures :
Monsieur …………………………..,Pour le syndicat FO
Monsieur ………………………….., Pour le syndicat SNEPS-CFTC Monsieur …………………………..Le Président