Accord d'entreprise A.N.T CONGRES

Accord collectif relatif à l'amenagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/08/2023
Fin : 01/01/2999

Société A.N.T CONGRES

Le 17/07/2023


SET TYPEDOC "VA" ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE A.N.T CONGRES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société A.N.T CONGRES société à responsabilité limitée, au capital social de 10.000,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro B 508 776 192, dont le siège social est situé 154, avenue de Lodeve – 34070 Montpellier,

Représentée par agissant en qualité de

[suppression qualité]

D’une part,
Ci-après dénommée « La Société » ou ANT CONGRES »
ET :

Les salariés de la Société ANT CONGRES, dûment consultés sur le projet d’accord collectif en application des articles L.2232-21, L.2232-22 et L.2232-22-1 du Code du Travail et l’ayant validé à la majorité des deux tiers du personnel.


D’autre part.
PRÉAMBULE
  • La Société ANT CONGRES a été créée le 28 octobre 2008, elle est spécialisée dans l’organisation d’événements médicaux en France et à l’étranger.
La particularité de son activité implique une variation de la durée du travail des salariés, principalement en fonction du calendrier d’organisation des congrès.
La Société souhaite donc instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année permettant de retenir un cadre de décompte du temps de travail mieux en adéquation avec les contraintes de l’activité.
Dans ce contexte, la Société a sollicité ses salariés pour conclure le présent accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.

  • Eu égard à l’effectif de la Société dépourvue de délégué syndical et de CSE, le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-22-1 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail.
  • CHAPITRE 1 – CADRE JURIDIQUE DE LA CONCLUSION DE L’ACCORD
  • Article 1er. Modalités de conclusion de l’accord
  • Conformément aux dispositions des articles R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, le présent accord a été communiqué à chacun des salariés de la Société, par mail avec accusé de réception, accompagné des modalités d’organisation de la consultation.
Cette communication a eu lieu quinze jours avant la date de la consultation.

  • Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord a été approuvé et ratifié à la

    majorité des deux tiers du personnel, à l’issue d’une consultation ayant eu lieu avec l’ensemble du personnel, par le biais d’un vote en présentiel et par correspondance pour les salariés dans l’incapacité de se déplacer.

Le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti. Le résultat n’a été porté à la connaissance de l’employeur qu’à l’issue de la consultation, qui s’est déroulé en son absence, en application de l’article R.2232-10 du Code du travail.
Le procès-verbal de la consultation est annexé au présent accord.
  • Article 2. Portée de l’accord
  • À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions conventionnelles, ainsi qu’aux engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs, règlements divers, accords d’entreprise ou dispositions conventionnelles qui auraient le même objet.

Toutefois, le présent accord ne vaut pas renonciation de l’employeur à utiliser à l’avenir d’autres modes d’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Il est précisé qu’en cas de modification des dispositions légales et/ou conventionnelles applicables et pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les Parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal et/ou conventionnel.
  • CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS GENERALES
  • Article 3. Champ d’application
Sont concernés par le présent accord, l’ensemble des collaborateurs de ANT CONGRES, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, sans condition d’ancienneté, à l’exception :
  • des mandataires sociaux,
  • des cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail,

  • des salariés à temps partiel,

  • et de ceux éventuellement assujettis à une autre modalité (exemple salarié en forfait-jours).
Il est précisé que les salariés embauchés en contrat d’apprentissage sont également concernés par le présent accord dès lors qu’ils sont âgés d’au moins 18 ans.

  • Article 4. Rappel de la définition légale du temps de travail effectif
  • Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Le temps de travail effectif permet notamment d'apprécier le respect des durées maximales de travail et minimum de repos ainsi que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (ou complémentaires pour les salariés à temps partiel) pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heure.

Ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif, y compris lorsqu’ils sont rémunérés selon des modalités spécifiques (liste non limitative) :

  • les congés payés légaux ;
  • les jours de repos ;
  • les absences (maladie, accident, congé sans solde, etc...) ;
  • les congés de maternité, de paternité, d’adoption, de présence parentale, parental d’éducation, pour enfant malade ;
  • les jours chômés ;
  • les jours fériés chômés ;
  • le travail effectué au-delà de l'horaire fixé par l'entreprise sans l’accord préalable de la hiérarchie ;
  • le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement ;
  • le temps de trajet aller et retour entre le domicile et un lieu occasionnel de travail (réunion, formation etc.) si ce dernier n’excède pas la durée du trajet habituel ;
  • les pauses rémunérées ou non, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue, laissant le salarié libre de vaquer à ses occupations personnelles ;
  • les temps de permanence dans le cadre des astreintes ;
  • les repos compensateurs équivalents ;
  • les contreparties obligatoires en repos ;
  • les temps de vote pour l’élection des représentants du personnel.


  • Article 5. Rappel de la définition légale du temps de trajet et des déplacements professionnels
  • Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail depuis le domicile du salarié (et le trajet retour), n'est pas un temps de travail effectif.

En revanche, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le salarié est éligible à une contrepartie attribuée soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

  • Article 6. Principes généraux de l’annualisation pratiquée au sein de ANT CONGRES
  • L’aménagement du temps de travail

  • Les salariés relevant du champ d’application du présent accord sont soumis à un aménagement pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel (ci-après « annualisation »).
La durée du travail applicable est ainsi répartie et appréciée sur une période annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Pour l’année 2023, une proratisation sera effectuée pour le temps restant entre la date d’application de l’accord et le 31 décembre.
Dans ce cadre, les heures supplémentaires ne seront pas décomptées à la semaine mais sur l’année. La réalisation sur certaines semaines d’un horaire hebdomadaire au-delà de 35 heures par semaine sera en principe compensée par l’attribution de jours de récupération.
  • Les jours de récupération

  • Les heures réalisées par les salariés de ANT CONGRES au-delà de 35 heures par semaine, principalement lors de leur participation à des congrès, donneront droit en contrepartie à des jours de récupération qui pourront être pris sous forme de journée ou demi-journée dans les conditions suivantes :

  • Après chaque congrès, les salariés concernés auront l’obligation de prendre un à deux jours de récupération sur la semaine suivante du congre

Le nombre exact et les dates de prise des jours de récupération seront fixés par la direction en fonction des heures de travail réalisées par le salarié durant le congrès et des contraintes de l’activité.

  • les autres jours de récupération acquis par les salariés pourront être pris à leur initiative sur validation préalable de la direction, avec un délai de prévenance d’au moins 30 jrs. La demande pourra être refusée pour cause de nécessité de service.

Sauf impossibilité liée aux contraintes de l’activité, les salariés devront toutefois veiller à poser leurs journées ou demi-journées de récupération avant la fin du semestre au titre duquel le repos a été acquis.


Ex : Une journée de récupération acquise en février doit être posée avant le 30 juin. Une journée de récupération acquise en septembre doit être posée avant le 31 décembre.

  • Régulièrement et au plus tard chaque semestre, la direction procédera à un contrôle de la charge de travail des salariés et du nombre de jours de récupération pris et à prendre.

Si des journées ou demi-journées de récupération n’ont pas été prises par les salariés avant la fin du semestre au titre duquel elles ont été acquises, la direction pourra en imposer la prise.

  • Le compteur des jours de repos sera accessible sur le NAS dans l’onglet ANT congres Conges en lecture Seul.
Dans tous les cas, les journées de récupération devront obligatoirement être prises sur l’année civile, sans possibilité de report d’une année sur l’autre.
Il ne pourra être dérogé individuellement à cette règle que sur décision de la direction et uniquement pour des salariés justifiant de contraintes particulières n’ayant pas pu permettre la prise des jours de repos acquis (ex : accident du travail, maladie professionnelle ou impossibilité de prise des jours de repos du fait de la direction).
L’impossibilité de prise des jours de repos du fait de la direction ne pourra être démontrée qu’aux deux conditions cumulatives suivantes :
  • La direction n’a pas mis en demeure le salarié de prendre ses jours de repos restants,
  • Le salarié s’est vu refuser la prise des jours de repos.
En fin d’année, les salariés recevront un bilan individuel faisant état de situation de leur compteur de récupération.

  • Les heures supplémentaires

  • La volonté des parties signataires du présent accord est de faire en sorte que la durée du travail effectif accomplie par chaque collaborateur ne dépasse pas les limites fixées au sein du présent accord, soit 1.607 heures de travail effectif par salarié et par année civile.

Cependant, dans certains cas particuliers relevant des contingences d'organisation externes ou internes, le recours à des heures supplémentaires pourra être envisagé par ANT CONGRES.

Dans tous les cas, la réalisation d’heures supplémentaires ne peut être effectuée que sur demande expresse de la Direction ou du supérieur hiérarchique.

En aucun cas :

  • le salarié ne peut effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative ;

  • la Direction ou le supérieur hiérarchique ne peuvent être réputés tacitement d’accord pour l’exécution d’heures supplémentaires.

  • La réalisation des heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
  • Les heures supplémentaires effectuées en fin d’année (c’est-à-dire les heures au-delà de 1.607 heures) donneront lieu :
  • prioritairement, à l’octroi d’un repos compensateur équivalent, étant précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (article L.3121-25 du Code du travail).

  • avec l’accord de la Direction, à un paiement avec majoration de 10%.

  • S’agissant du repos compensateur équivalent, il est précisé que les heures supplémentaires à remplacer sont déterminées en tenant compte de la majoration précitée de 10%
Conformément à l’article 4 du présent accord, les repos compensateurs équivalents ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif, mais sont assimilés à du temps de travail effectif en terme :
  • de rémunération ;
  • de droit à ancienneté ;
  • de droit à congés payés.
En cas de résiliation du contrat de travail avant la prise effective du repos, le salarié sera automatiquement rebasculé sur le dispositif de majoration.

  • Article 7. Programmation indicative des heures
  • Une programmation indicative des journées et horaires de travail sera portée à la connaissance des salariés par mail 15 jours calendaires au plus tard, avant le début de l’année civile.
Il est toutefois convenu expressément que cette programmation qui n’a qu’une valeur indicative pourra être modifiée au fur et à mesure de l’année par l’employeur.
Cette modification pourra intervenir sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins

10 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles (ex : absence imprévue d’un salarié). En cas de circonstances exceptionnelles, la Direction s’engage à prévenir les salariés de tout changement d’horaires dans les plus brefs délais.

Les changements de planification seront portés à la connaissance des salariés concernés par mail suite à la réunion de planning des congres.

  • Article 8. Rémunération
  • La rémunération de chaque collaborateur sera lissée sur la base d’un salaire mensualisé de 151.67 heures afin de lui assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel d’activité.
Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.
En cas de période non travaillée mais assimilée à du temps de travail effectif au titre de la rémunération, l’indemnisation versée par l’entreprise sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération en fonction du nombre d’heures qu’aurait dû accomplir le salarié pendant cette absence.
  • Article 9. Incidence des embauches et départs en cours de période
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie, ou du solde de tout compte en cas de sortie des effectifs.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES

  • Article 10. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sa date d’entrée en vigueur est fixée à effet au 1 Aout 2023.

  • Article 11. Révision / dénonciation
Toute modification de l’accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant dans les conditions légales en vigueur.
L’accord pourra par ailleurs être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail. Si cette dénonciation émane des salariés :
  • Ceux-ci devront représenter les deux tiers du personnel et notifier collectivement et par écrit la dénonciation à ANT CONGRES,
  • La dénonciation devra avoir lieu dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
La Partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu et du Conseil prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

  • La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois (3) mois commençant à courir à compter de la date de première présentation de la lettre recommandée de dénonciation (ou de la dernière lettre s’il y en a plusieurs).
  • Article 12. Modalités de suivi
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information annuel sera fait par la direction devant l’ensemble des salariés.
En outre, en cas de difficultés éventuelles dans son application, la direction recevra le/les salariés concernés pour l’étudier et tenter d’y apporter une solution.

  • Article 13. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la direction sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du Ministère du Travail, accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Il seraégalement déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel et affiché dans l’entreprise.
Fait à Montpellier, le

17 juillet 2023

(En 2 exemplaires, dont un pour chaque partie, un pour la DREETS et un pour le Greffe du Conseil de prud’hommes)





Mise à jour : 2023-08-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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