AVENANT DE REVISION DU 5 DECEMBRE 2024 RELATIF A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 25 NOVEMBRE 2002
ENTRE
La SAS ANTARES SELLIER FRANCE 50 Rue du Chêne, 17100 Les Gonds Représentée par la SARL CX DEVELOPPEMENTS, Elle-même représentée par Monsieur En qualité de Président
d’une part,
ET :
Le Comité Sociale et Economique à la majorité de ses membres : Représentée par Madame En qualité de représentante titulaire
d’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Afin d’organiser l’aménagement et la réduction du temps de travail, un accord a été conclu le 25 novembre 2002. Celui-ci avait pour objectif de réorganiser la durée du travail dans des conditions satisfaisantes pour l’ensemble du personnel et se conformer à l’application des 35 heures de travail hebdomadaire au 01/01/2002.
Le développement commercial de la marque ANTARES depuis plus de 20 ans oblige l’entreprise à mettre en place une nouvelle organisation du travail afin de répondre aux défis et aux exigences de production. Désormais l’activité commerciale impose à l’entreprise de revoir l’organisation du travail ainsi que la répartition horaire de la production.
Conformément à l’article L.2261-8 du code du travail, le présent avenant de révision se substitue à l’ensemble des stipulations de l’accord qu’il modifie et est conclu pour une durée identique.
SECTION 1 : Champ d’application
Le présent accord de révision a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel salarié d’ANTARES SELLIER FRANCE à l’exception des personnes relevant du personnel d’encadrement mentionné à l’article 12 de l’accord du 25 novembre 2002.
Il est primordial de préciser que le présent avenant ne modifie en aucun cas les dispositions de l’article 9 de l’accord du 25 novembre 2002 relatives à la répartition du travail sur des périodes de 4 semaines civiles.
SECTION 2 : Organisation alternative du temps de travail par relais
La présente section a pour objet de compléter l’article 9 de l’accord du 25 novembre 2002 portant modalités de la réduction du temps de travail et d’instaurer dans l’entreprise une organisation alternative du travail par relais.
Article 1 : Définition
Le travail par relais recouvre l’organisation du travail mise en place par l’employeur en plusieurs groupes de salariés qui se chevauchent sur les mêmes postes. Ce travail est organisé en plusieurs équipes ou groupes de salariés et consiste à répartir le personnel dont les horaires diffèrent, et ce, dans une amplitude de travail dépassant la durée normale de travail. Cette organisation du travail sera applicable en fonction de l’activité et des besoins de production. Ainsi, elle n’a pas vocation à s’appliquer de manière permanente et pourra être mise en œuvre par alternance avec l’ancienne organisation du travail telle que prévue par l’article 9 de l’accord du 25 novembre 2002.
Article 2 : Modalités de mise en œuvre du travail par relais 2.1 Délai de prévenance Afin de permettre aux salariés concernés une gestion optimale de leurs impératifs familiaux et personnels, la direction informera dans un délai de 8 jours calendaires la mise en place d’une organisation de travail en équipes successives. Cette information se fera par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise ou par tout autre moyen permettant de s’assurer que l’information ait bien été transmise à chaque salariée concerné. A cet effet, un calendrier prévisionnel sera affiché et indiquera la répartition des équipes.
2.2 Organisation du rythme de travail par alternance Deux équipes de travail seront mobilisées selon les tranches horaires et modalités suivantes :
Semaine de
4 jours (du lundi au jeudi) :
Equipe du matin : 06h00 – 15h00
Equipe de l’après-midi selon les choix de la direction :
09h00 – 18h00,
10h00 – 19h00,
12h00 – 21h00.
Semaine de
4,5 jours (du lundi au vendredi matin) :
Equipe du matin : 06h00 – 15h00
Equipe de l’après-midi, selon les choix de la direction :
09h00 – 18h00,
10h00 – 19h00,
12h00 – 21h00.
Vendredi matin ensemble du personnel : 07h30 – 12h00
L’alternance sera réalisée soit en fonction des semaines paires et impaires du calendrier civil, soit en fonction des contraintes d’organisation et de production. Dans ce dernier cas, la direction décidera de la répartition du personnel au sein de chaque équipe de travail.
2.3 Décompte de la durée du travail Il est important de mentionner que les règles de décompte de la durée du travail seront celles appliquées par l’accord du 25 novembre 2002, à savoir une répartition de la durée du travail sur quatre semaines :
Article 3 : Modalités d’organisation du travail dite « classique » En dehors de l’application d’une organisation du travail par relai, l’article 9 de l’accord du 25 novembre 2002 reste pleinement applicable.
Article 4 : Heures supplémentaires
4.1 Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires
Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos, le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur.
4.2 Rémunération des heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de 39 heures au cours d’une semaine civile,
Les heures excédant 35 heures au-delà de la durée moyenne pratiquée pendant la période de décompte de quatre semaines.
Les heures accomplies au-delà de la durée légale sont des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les suivantes.
4.3 Volume d’heures supplémentaires
En application de l’article L. 3121-30 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. Les heures effectuées en dehors des contingents fixés au présent article ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos dans les conditions définies par le code du travail.
SECTION 3 : Disposition administratives et juridiques
Article 1 : Entrée en vigueur et durée d’application de l‘accord Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2025 et pour une durée identique aux accords qu’il révise.
Conformément aux dispositions légales, les mesures du présent avenant se substituent à celles qu’elles révisent. Article 2 : Commission de suivi Une commission de suivi du présent avenant, composée de la Direction et des représentants signataire du CSE se réunira à minima une fois par an afin d’analyser l’application du dispositif. Article 3 : Notification, dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales, le présent avenant fait l’objet d’un dépôt dans la base de données nationale et sera donc rendu public.
Il est, par ailleurs, déposé en deux exemplaires dont un en version électronique dans les conditions prévues par le code du travail, à l'unité territoriale de la DRIEETS de Nouvelle Aquitaine (DDETS de Charente-Maritime) et au Secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Saintes. Article 4 : Révision Pendant sa durée d’application, le présent avenant peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Article 5 : Dénonciation Le présent avenant peut être dénoncé, de manière totale ou partielle, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les dispositions légales applicables