Accord d'entreprise ANTARTIC II

NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

16 accords de la société ANTARTIC II

Le 01/03/2024



NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 ANTARTIC II

Accord d’entreprise portant sur les salaires, l’ancienneté et l’égalité homme-femme



Entre les soussignés :

La Société ANTARTIC II dont le siège social est située à Charmes sur Rhône ayant pour RCS 339482945, immatriculée à l'U.R.S.S.A.F Rhône Alpes sous le numéro 827000002110008027, représentée par agissant en sa qualité de Directeur d’Unité de Production

D’une part
Et

délégué syndical FO
délégué syndical CFTC

D’autre part


Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales ayant nommée un délégué syndical au sein de la société se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de 3 réunions, qui ont eu lieu les :
  • 15/01/2024
  • 06/02/2024
  • 23/02/2024

Lors de la première réunion, la Direction a présenté des données chiffrées relatives à l’inflation, aux effectifs, aux salaires de base moyens, médians, à l’ancienneté, aux indicateurs sociaux, à l’évolution des masses salariales au regard de nos classifications tout en faisant état de la situation comparée et de leur évolution par statut, par classification et par sexe.


Bien qu’un accord existe, un échange a porté plus particulièrement sur le diagnostic des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes afin de déterminer, s’il y avait lieu, de prendre des mesures tendant à supprimer ces écarts de rémunération dès lors qu’ils étaient établis.
Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2023 de la société et les perspectives pour l’année 2024. Malgré une année difficile liée, entre autre, à la difficulté de livrer nos clients impactant fortement le résultat d’exploitation de -750 000 €uros de nombreux chantiers ont été menés afin de partager au mieux les valeurs ou la richesse :
-mise en place équipe de suppléance,
-rationalisation de gamme,
-échanges sur le PDI,
-…

En outre, la direction a souhaité sensibiliser les organisations syndicales que ces négociations devaient prendre en compte la nécessité d’atteindre les objectifs budgétaires fixés pour 2024, préalable indispensable pour assurer les investissements d’avenir et une redistribution au travers des accords d’intéressement et participation.

Lors de la deuxième réunion, la Direction a recueilli les observations et revendications des organisations syndicales.

Des échanges particulièrement riches ont porté sur les sujets suivants :

Le maintien du pouvoir d’achat dans un contexte économique peu propice. C’est ainsi que la tendance nationale de revalorisation moyenne dans les entreprises, ressortant des différentes études, est de l’ordre du 3.6%.

  • Trois axes de travail ont été définis : l’attractivité, la fidélisation/reconnaissance et l’engagement. Les difficultés liées à la fidélisation et au recrutement des salariés au sein de l’unité de production, dans ce cadre :

  • 12 postes (sur 42) sont encore vacants et permettrons de finaliser à bien les efforts faits sur 2023 et répondre aux enjeux de 2024. Dans ce contexte il est donc nécessaire que l’entreprise reste attractive.
  • Par ailleurs, bien qu’un effort significatif ait été fait l’année dernière sur l’ancienneté, les parties souhaitent reconnaitre la fidélisation des collaborateurs présents qui ont contribué à créer l’histoire de l’entreprise et qui continueront à l’écrire sur les prochaines années.
  • Enfin, la dynamique insufflée en 2023 paie et les parties souhaitent continuer à engager les équipes pour atteindre les objectifs et développer la performance.

  • Les échanges ont également porté sur plusieurs questions liées aux conditions de travail et à l'organisation du travail d’une manière générale.

Lors de la troisième réunion, les propositions des partenaires sociaux ont donné lieu à débats, échanges et négociations principalement sur les taux d’augmentation des salaires de base.
Les parties ayant à cœur de prendre en compte les problématiques citées ci-dessus, tout en ayant une volonté d’action sociale et d’équité de traitement entre les CSP et ce au regard du contexte de l’entreprise.

Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :


PERIMETRE D’APPLICATION

PERIMETRE D’APPLICATION



Le présent accord s’applique au personnel de la société ANTARTIC II présent à la date de la signature.

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MESURES NEGOCIEES

MESURES NEGOCIEES


PREAMBULE :


Un principe de maintien du pouvoir d’achat pour les salariés soumis au régime des augmentations générale (catégories ouvriers, employés et Agents de maitrise) a été décidé, sur la base du niveau d’inflation constaté à fin décembre 2023, niveau d’inflation qui a atteint 3.6%.

I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES


Article 1 – Condition de présence

Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel inscrits à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2023 et toujours présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure, soumis au principe d’augmentation générale.
Les cadres relèvent d’une politique d’augmentation individuelle conformément à la politique de l’entreprise et plus généralement d’AGROMOUSQUETAIRES.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

Article 2 – Condition liée au contrat de travail

Ayant déjà perçu les effets d’augmentation du SMIC, les apprentis et les collaborateurs en contrats de professionnalisation ne sont pas concernés par les présentes augmentations. Les stagiaires n’étant pas titulaires d’un contrat de travail, ces derniers ne peuvent rentrer dans le champs d’application du présent accord.

Article 3 – Modalités d’application

Afin de maintenir une égalité de traitement et dans l’optique de se doter d’une grille de salaire propre à l’usine décorrélée de la grille conventionnelle, il est convenu d’appliquer une augmentation catégorielles (par niveau et échelon) au regard de la grille minimum de rémunération instaurée chez ANTARTIC II. Dans ce cadre, la grille applicable au 1er mars 2024 est la suivante :

En pratique, ces augmentations forfaitaires, applicables au 1er mars 2024, se situent entre 70€ et 81€ (base temps plein) en fonction des niveaux et échelons. Ainsi, voici le détail :

En outre, et dans le cadre de la mise en œuvre de nos classifications, il pourra également être appliqué des augmentations individuelles au sein de ces niveaux et échelons. Celles-ci viendront alors s’ajouter à ces minimums d’augmentations catégorielles.

3.2. Cadres

Il est d’usage dans la politique de rémunération en vigueur, de pratiquer une augmentation individuelle pour les collaborateurs de statut Cadre. L’augmentation individuelle envisagée aura un effet rétroactif au 1er janvier 2024 pour cette catégorie de collaborateurs. Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2023, à sa compétence et à sa performance conformément à la politique de rémunération AGROMOUSQUETAIRES en vigueur.

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé à partir du 1er janvier 2024 et sera payé rétroactivement sur la paie du mois de mai 2024.

Article 4 – Principe de non-discrimination

De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.

Article 5 – Notion de temps de travail effectif

Dans tous les cas, ces modalités de calcul doivent être adaptées au prorata du temps de travail. En cas de changement de durée du travail au cours de l’année 2023, l’ensemble des éléments de calcul doivent être ajustées selon l’horaire de travail en vigueur au moment de l’application.
Aucun salarié ne peut se retrouver quel que soit son temps de travail inférieur au minimum de la grille interne. Il est bien évidemment entendu que dans la mesure où l’application de cette grille de calcul serait moins favorable pour les salariés qui pourraient être impactés par la revalorisation du SMIC en cours d’année, alors la mesure salariale la plus favorable leur sera appliquée


II – MESURES ANNEXES

  • Mesures pour favoriser et reconnaitre la fidélité


  • Elargissement du barème « médaille du travail »

La médaille d'honneur du travail est une distinction honorifique. Elle a pour but de récompenser l'ancienneté de services d'un salarié du secteur privé, la qualité de ses initiatives prises dans l'exercice de sa profession ou ses efforts pour acquérir une meilleure qualification.

Afin de reconnaitre la fidélité du personnel, les parties ont convenu d’élargir le barème existant comme suit :
  • 20 ans : 30% du SMIC
  • 30 ans : 45% du SMIC
  • 35 ans : 53% du SMIC
  • 40 ans : 60% du SMIC

Ce barème s’appliquera pour les médailles attribuées dès 2024.

Les années d’ancienneté prise en compte concernent les années passées au sein de l’entreprise ou à défaut du Groupe ou Groupement.

Le paiement de cette prime se fera après réception par l’entreprise des documents légaux justifiant de la possibilité de remettre cette médaille. La réunion de direction sera l’occasion de remettre la médaille et le paiement aux salariés médaillés.

  • Mise en place d’un jour d’ancienneté pour les salariés ayant plus 20 ans ancienneté

Les parties conviennent d’accorder un jour supplémentaire de congé d’ancienneté pour les salariés dépassant ou atteignant 20 ans d’ancienneté révolu à la date d’ouverture du droit au congé d’ancienneté.

L’ouverture du droit à ce congé d’ancienneté se fera au 01/06 de chaque année au même moment que l’ouverture des compteurs congés payés. Il devra être pris sur la période d’un an à compter de son acquisition soit du 01/06/N au 31/05/N+1.

A titre d’exemple, si une personne a 20 ans d’ancienneté révolu au 01/04/2024, elle pourra bénéficier d’un jour de congé supplémentaire à prendre du 01/06/2024 au 31/05/2025.
En revanche une personne ayant 20 ans d’ancienneté au 01/07/2024 ne pourra bénéficier d’un jour supplémentaire de congé qu’à partir du 01/06/2025 et elle devra le prendre du 01/06/2025 au 31/05/2026.

Pour mémoire, le barème de jours d’ancienneté était le suivant :
  • 1 jour pour 25 ans
  • 1 jour pour 30 ans
  • 1 jour pour 35 ans

Ce jour d’ancienneté supplémentaire se rajoute aux autres jours existants, ainsi la barème des jours d’ancienneté sera désormais le suivant :
  • 1 jour pour 20 ans
  • 1 jour pour 25 ans
  • 1 jour pour 30 ans
  • 1 jour pour 35 ans


  • Mesures augmentant l’attractivité

  • Revalorisation des tickets restaurant

Afin d’attirer, de fidéliser du personnel en journée (non posté), les parties ont convenu de revaloriser les titres restaurant sous forme dématérialisée.
Ainsi, la valeur faciale des titres restaurants est portée à 6 € par jour travaillé dont 60% (soit 3.6 €) sera pris en charge par l’employeur et 40% (soit 2.4 €) par le salarié. La part salariale sera directement prélevée sur le bulletin de salaire du collaborateur.

Cette mesure est applicable à partir du 1er juin 2024.

  • Prime transport

La loi de finance pour 2024 du 29 décembre 2023 est venu prolonger le régime dérogatoire de la prime transport qui avait été mis en place par la loi du 16 aout 2022. Pour rappel cette loi allège significativement les conditions d’éligibilité de la prime de transport. En effet, elle n’est plus conditionnée à des horaires de travail ne permettant pas l’utilisation de transport en commun mais s’étend simplement au trajet domicile-travail.

Ainsi, il a été convenu entre les parties de reconduire le versement exceptionnel d’une prime transport supplémentaire.

Il est entendu entre les parties que la présente mesure ne remet donc pas en cause le dispositif préexistant.

Article 1 – salariés bénéficiaires

Les salariés bénéficieront des mesures telles que définies ci-après à condition d’être présent dans les effectifs du Groupement au 31 décembre 2023 et d’être toujours présent au moment du versement de la prime.


Toutefois, et du fait qu’ils n’ont pas eu de dépense à engager pour leurs déplacements, les salariés qui, au moment du versement de la prime de transport, auraient été absent plus de 83 (75/0.9 € prix de la prime transport) jours ouvrés, ne pourront être éligibles à la présente prime.

Sont exclus de la présente mesure les salariés qui bénéficient d’une voiture de fonction ou encore ceux qui peuvent utiliser une voiture de service pour leurs trajets domicile/travail.

Article 2 : Montant de la prime et modalités de versement

Il est mis en place une prime exceptionnelle de transport d’un montant de 75 euros (soixante-quinze euros) annuels, concernant les collaborateurs utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.

La prime de transport ayant pour vocation de réduire partiellement le coût de l’utilisation des véhicules personnels pour venir travailler, il est convenu que son montant fait l’objet d’une proratisation dans le cas où le salarié serait absent ou si le contrat du collaborateur prévoit expressément une répartition hebdomadaire, de la durée de travail, inférieure à 5 jours, télétravail (jours définis comme le prévois la charte) compris :

Répartition hebdomadaire de la durée de travail prévue au contrat de travail
Proratisation de la prime de transport
5 jours
75e
4 jours
60e
3 jours
45e
2 jours
30e
1 jour
15e

Cette prime de transport, fera l’objet d’une ligne à part entière sur le bulletin de paie et sera versée sur le bulletin de paie du mois de septembre 2024 au moment du versement de la paie.

Article 4 : Justificatifs

Pour bénéficier du versement de la prime de transport, chaque collaborateur doit fournir à sa Direction une copie de la carte grise de son véhicule.
En l’absence de présentation de ce document, la prime ne pourra être versée.


  • Autres mesures

  • Mise en place d’un jour de déménagement

Afin d’attirer, de fidéliser le personnel, les parties ont convenu de mettre en place un jour de déménagement.

Il sera autorisé par salarié un jour par an maximum et sous présentation de justificatif prouvant le déménagement (nouveau bail, location de véhicule de déménagement, acte d’achat…).

Ce jour devra être demandé le plus en amont possible afin de pouvoir organiser les plannings des services.

Ce jour n’entraine aucune diminution de rémunération pour le salarié, seuls les paniers, tickets restaurant et la prime transport seront impactés ces accessoires étant la contrepartie d’un travail effectif.

Par ailleurs ce jour de déménagement sera assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

Cette mesure est applicable à partir du 1er janvier 2024.
  • Renégociation de l’accord CET

Les parties s’entendent sur le fait que l’accord CET n’est plus adapté à la réalité économique et personnelle des salariés.

Ainsi, il est convenu d’ouvrir des négociations, au plus tard le 30 juin 2024, afin d’envisager une éventuelle actualisation des mesures.

  • Mise en place de prime formation chariot

Parce qu'il est primordial de pouvoir valoriser le temps et l'énergie accordés par les formateurs dans la transmission de leur savoir et de reconnaître leur engagement dans l'accompagnement des personnes formées, les parties conviennent de mettre en place une prime formation d’une valeur de 25 € bruts par session de formation dispensée pour les formateurs « chariot ».

Cette prime sera versée mensuellement sur le bulletin de paie, après justificatif de la formation (émargements).

Cette mesure est applicable à partir du 1er janvier 2024.

  • Evènement familial

Afin d’accompagner les collaborateurs dans la conciliation vie professionnelle et vie personnelle, les parties conviennent d’octroyer les mêmes droits pour des évènements familiaux aux personnes pacsées qu’aux personnes mariées.

Ainsi, conformément à la convention collective applicable dans l’entreprise ou à la législation, en fonction des mesures qui sont le plus favorables pour le salarié, à date, des droits sont octroyés pour les évènements suivants :



Ainsi, sous réserve de présenter le justificatif de PACS, les salariés pacsés peuvent bénéficier de ces jours au même titre que les personnes mariées.

Pour rappel, il n’y a pas de condition d’ancienneté pour bénéficier de ces congés. En revanche, le salarié doit :
- informer son employeur et justifier la survenance de l’évènement par tout moyen
- prendre le congé au moment de l’évènement
- ne pas déjà être absent sauf pour l’évènement (ex : congés payés, maladie, autre congé pour évènement familial).
- les journées d’absence se décomptent en jours ouvrables. Seront donc pris en compte tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise.






DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES



I - DUREE DE L'ACCORD 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévus qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
 

II– REVISION DE L’ACCORD

 Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. 

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de l’Ardèche. 

III - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD 


Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS de l’Ardèche pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance. 

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Aubenas. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. 

Fait à Charmes sur Rhône, le 01 Mars 2024 

En 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties  

Pour la société Pour l’organisation syndicale CFTC


Directeur de siteDélégué syndical



Pour l’organisation syndicale FO

+
Délégué syndical

Mise à jour : 2024-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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