Accord d'entreprise ANTARTIC II

NAO 2025

Application de l'accord
Début : 31/03/2025
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ANTARTIC II

Le 31/03/2025



NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 ANTARTIC II

Accord d’entreprise portant sur les salaires, l’ancienneté et l’égalité homme-femme



Entre les soussignés :

La Société ANTARTIC II dont le siège social est située à Charmes sur Rhône ayant pour RCS 339482945, immatriculée à l'U.R.S.S.A.F Rhône Alpes sous le numéro 827000002110008027, représentée par M
agissant en sa qualité de Directeur d’Unité de Production

D’une part
Et

M délégué syndical FO
M délégué syndical CFTC

D’autre part


Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société ANTARTIC II se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de quatre réunions, qui ont eu lieu les :

  • 14/02/2025
  • 21/02/2025
  • 07/03/2025
  • 17/03/2025

Lors de la première réunion, la Direction a présenté des données chiffrées relatives aux effectifs, aux salaires de base moyens, tout en faisant état de la situation comparée et de leur évolution par statut, par classification et par sexe.

Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2024 de la société et les perspectives pour l’année 2025.

A l’occasion de ces réunions, les thématiques de la négociation annuelle obligatoire (égalité professionnelle, rémunération, temps de travail, suppression des écarts entre les rémunérations, partage de la valeur ajoutée, qualité de vie au travail…) ont été abordées et n’ont pas toutes nécessairement donné lieu à des dispositions particulières dans le cadre de cet accord.

La Direction après avoir rappelé le contexte économique général, à savoir l’inflation en baisse, l’incertitude politico-économique faisant craindre une « faible » croissance (baisse de la consommation des ménages et donc de nos volumes, …), le contexte concurrentiel très fort, a expliqué la nécessité de rester prudent.

La Direction et les organisations syndicales se sont tout de même attachées au cours des présentes négociations à œuvrer pour le maintien d’un niveau d’attractivité de la société, de fidélisation des salariés ainsi que des conditions de travail.

Lors de la troisième réunion, les propositions des partenaires sociaux ont donné lieu à débats, échanges et négociations principalement sur les taux d’augmentation des salaires de base. Etant rappelé que le niveau d’inflation constaté à fin décembre 2024 a atteint 1,2% (hors tabac). La Direction demeure dans l’optique du maintien du niveau du pouvoir d’achats pour les salariés soumis au régime des augmentations générale (catégories ouvriers, employés et Agents de maitrise).

Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :


PERIMETRE D’APPLICATION

PERIMETRE D’APPLICATION



Le présent accord s’applique au personnel de la société ANTARTIC II présent à la date de la signature.

left
MESURES NEGOCIEES

MESURES NEGOCIEES


PREAMBULE :


Entre 2023 et 2024, le résultat économique est sensiblement le même malgré une augmentation de volumes. Ainsi, les charges impactant l’entreprise ont donc été supérieures en 2024 vs 2023. La valeur dégagée par l’entreprise est plus faible.
Par ailleurs, les résultats de deux premiers mois de 2025 montrant que la tendance se perpétue, ce qui nous impose à la plus grande prudence.
Néanmoins, un principe de maintien du pouvoir d’achat pour les salariés soumis au régime des augmentations générale (catégories Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maitrise) a été décidé, sur la base du niveau d’inflation constaté à fin décembre 2024, niveau d’inflation qui a atteint 1.3%.

I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES


Article 1 – Condition de présence

Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel présents à la date de signature de l’accord et toujours présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure, soumis au principe d’augmentation générale.
Les cadres relèvent d’une politique d’augmentation individuelle conformément à la politique de l’entreprise et plus généralement de la politique de rémunération d’AGROMOUSQUETAIRES.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

Article 2 – Condition liée au contrat de travail

Ayant déjà perçu les effets d’augmentation du SMIC, les apprentis et les collaborateurs en contrats de professionnalisation ne sont pas concernés par les présentes augmentations. Les stagiaires n’étant pas titulaires d’un contrat de travail, ces derniers ne peuvent rentrer dans le champs d’application du présent accord.

Article 3 – Modalités d’application

3.1. Ouvriers, Employé, techniciens et Agents de maitrise

Afin de pouvoir développer des parcours professionnels, il est créé pour tous les niveaux et échelons une tranche de salaire pour les débutants dans le poste ou la fonction.
Après évaluation, les salariés validant les compétences nécessaires pourront évoluer sur le salaire en cible pour la maitrise du métier. L’objectif est qu’à la suite d’une période de maximum 5 ans, les salariés puissent maitriser leur emploi.

Afin de maintenir une égalité de traitement et dans l’optique de se doter d’une grille de salaire propre à l’usine décorrélée de la grille conventionnelle, il sera appliqué une augmentation catégorielle (par niveau et échelon) au regard de la grille minimum de rémunération instaurée chez ANTARTIC II.
Dans ce cadre, la grille applicable au 1er avril 2025 est la suivante :

Il est important de souligner que pour les personnes hors grille (dont la rémunération est au-dessus de cette grille), l’augmentation sera de 1.3% pour les Ouvriers Employés et 1% pour les Techniciens et Agents de maitrise.
De la même manière, pour les salariés hors grille arrivés en cours d’année 2024 ou ayant évolué au cours de l’année 2024 ou ayant évolué début d’année 2025, il sera appliqué une augmentation individuelle de 0.8%, ces salariés ayant déjà eu l’occasion de négocier leur rémunération à leur entrée dans le poste ou suite à leur évolution.


3.2. Cadres

Il est d’usage dans la politique de rémunération en vigueur, de pratiquer une augmentation individuelle pour les collaborateurs de statut Cadre. L’augmentation individuelle envisagée aura un effet rétroactif au 1er janvier 2025 pour cette catégorie de collaborateurs. Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2024, à sa compétence et à sa performance conformément à la politique de rémunération AGROMOUSQUETAIRES en vigueur.

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé à partir du 1er janvier 2025 et sera payé rétroactivement sur la paie du mois de mai 2025.

Article 4 – Principe de non-discrimination

De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.

Article 5 – Notion de temps de travail effectif

Dans tous les cas, ces modalités de calcul doivent être adaptées au prorata du temps de travail. En cas de changement de durée du travail au cours de l’année 2024, l’ensemble des éléments de calcul doivent être ajustées selon l’horaire de travail en vigueur au moment de l’application.
Aucun salarié ne peut se retrouver quel que soit son temps de travail inférieur au minimum de la grille interne. Il est bien évidemment entendu que dans la mesure où l’application de cette grille de calcul serait moins favorable pour les salariés qui pourraient être impactés par la revalorisation du SMIC en cours d’année, alors la mesure salariale la plus favorable leur sera appliquée

Article 6 – Date d’effet

Ces revalorisations seront intégrées à la paie du mois d’avril 2025 et de mai 2025 pour les cadres.


II – MESURES ANNEXES

  • Mesures pour favoriser et reconnaitre la fidélité : Mise en place d’un jour d’ancienneté pour les salariés ayant plus de 15 ans d’ancienneté


Les parties conviennent d’accorder un jour supplémentaire de congé d’ancienneté pour les salariés dépassant ou atteignant 15 ans d’ancienneté révolu à la date d’ouverture du droit au congé d’ancienneté.

L’ouverture du droit à ce congé d’ancienneté se fera au 01/06 de chaque année au même moment que l’ouverture des compteurs congés payés. Il devra être pris sur la période d’un an à compter de son acquisition soit du 01/06/N au 31/05/N+1.

A titre d’exemple, si une personne a 15 ans d’ancienneté révolu au 01/04/2025, elle pourra bénéficier d’un jour de congé supplémentaire à prendre du 01/06/2025 au 31/05/2026.
En revanche une personne ayant 15 ans d’ancienneté au 01/07/2025 ne pourra bénéficier d’un jour supplémentaire de congé qu’à partir du 01/06/2026 et elle devra le prendre du 01/06/2026 au 31/05/2027.

Pour mémoire, le barème de jours d’ancienneté était le suivant :
  • 1 jour pour 20 ans
  • 1 jour pour 25 ans (Soit 2 jours lorsqu’un salarié à 25 ans d’ancienneté)
  • 1 jour pour 30 ans (Soit 3 jours lorsqu’un salarié à 30 ans d’ancienneté)
  • 1 jour pour 35 ans (Soit 4 jours lorsqu’un salarié à 35 ans d’ancienneté)

Ce jour d’ancienneté supplémentaire se rajoute aux autres jours existants, ainsi le barème des jours d’ancienneté sera désormais le suivant :
  • 1 jour pour 15 ans
  • 1 jour pour 20 ans (Soit 2 jours lorsqu’un salarié à 20 ans d’ancienneté)
  • 1 jour pour 25 ans (Soit 3 jours lorsqu’un salarié à 25 ans d’ancienneté)
  • 1 jour pour 30 ans (Soit 4 jours lorsqu’un salarié à 30 ans d’ancienneté)
  • 1 jour pour 35 ans (Soit 5 jours lorsqu’un salarié à 35 ans d’ancienneté)

Ces dispositions viennent supprimer tous les autres dispositifs existants.


  • PRIME TRANSPORT

Afin d’accompagner les collaborateurs confrontés à des difficultés liées à l’accès aux transports en commun, au regard de leurs horaires décalés, ou de la localisation de leur unité de production, il a été convenu entre les parties de modifier le dispositif en place de la prime transport.

Cette prime a pour objet la participation aux frais engagés par les collaborateurs entrant dans le périmètre d’application de cette mesure, sur le trajet domicile – travail. Elle concerne sans distinction les frais de carburant, ou d’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène.

A ce jour, une telle mesure n’est pas soumise à la CGS /CRDS, ni aux cotisations sociales. Il est acté qu’en cas de modification de ce régime social avantageux, les partenaires sociaux seraient amenés à en renégocier les modalités.

  • Les Salariés bénéficiaires :

Les salariés, titulaires d’un contrat de travail, utilisant son véhicule personnel (en tant que conducteur seul ou en covoiturage) pour se rendre sur leur lieu de travail et pouvant bénéficier de cette mesure sont ceux :
  • Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé soit dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;
  • Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport


La présente mesure concerne les salariés ayant une ancienneté de 3 mois à la date de mise en œuvre.
  • Les salariés exclus :

Sont exclus du bénéfice de la prime :
  •  les salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail se situe dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire.
  • Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par ce dernier des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule.
  • Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.
  • Le montant de la prime et modalités de versement


Il est mis en place un nouveau barème de prime de transport pour les collaborateurs utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.
Ainsi, nouveau barème est :

  • 1 € net par jour travaillé sur site pour les salariés dont le domicile est situé à 0- 15km de l’usine
  • 1,13 € net par jour travaillé sur site pour les salariés dont le domicile est situé entre 16-30km de l’usine
  • 1,35 € net par jour travaillé sur site pour les salariés dont le domicile est situé à plus de 31 km de l’usine

Cette prime ayant pour objet la participation à des dépenses effectives de carburant, celle-ci est proratisée en cas d’entrée en cours d’année ou du nombre de déplacements sur site pour les gens à temps partiel ou bénéficiant du dispositif de télétravail.

De même, il est précisé que le bénéfice de cette mesure ne peut être cumulé sur une même année avec celle prévue à l'article L. 3261-2, prévoyant la prise en charge d’une partie des frais liés à un abonnement de transport collectif, ni avec toute autre mesure dont l’objet est la participation aux frais de déplacement (indemnité kilométrique vélo…).

Les primes seront versées sur ce nouveau barème sur la paie du mois de juin 2025.

Il est entendu entre les parties que la présente mesure ne remet pas en cause un dispositif préexistant plus favorable et ayant le même objet.


  • Autres mesures

  • Négociation pour engager l’entreprise vers le 0 accident
Afin d’engager le personnel vers le 0 accident, les parties ont convenu de lancer des négociations sur ce thème lors de la négociation sur l’intéressement.
  • Négociation sur l’aménagement du temps de travail
Afin de donner du sens à l’ensemble des salariés, les parties conviennent d’ouvrir de nouvelles négociations sur l’aménagement du temps de travail afin de réviser l’accord au plus tard avant la fin de l’année 2025.


  • Révision des référentiels de compétences
Afin de donner du sens à l’ensemble des salariés, les parties conviennent de revoir la cotation des référentiels de compétences en s’inspirant du système de cotation par point de la convention collective versus le système de blocs de compétences actuellement en place.
Le résultat sera présenté au plus tard au trimestre 4 de l’année 2025 aux membres du CSE.


  • Une évolution de la prime formation afin de récompenser au plus juste tous les salariés intervenant dans la formation
Afin de donner de la reconnaissance à nos experts et de répondre à nos besoins de passation de savoirs, les parties conviennent de modifier la prime de formation existante.
Ainsi, à partir du 01/04/2025 sera appliqué le barème suivant :
  • 30 € pour deux semaines de formation
  • 15 € pour une semaine de formation
  • 3 € par jour de formation
En conséquence, il n’y aura plus besoin d’avoir assuré au minimum 2 semaines de formation pour percevoir la prime.
Il conviendra en revanche de tracer la formation ainsi que l’évaluation de cette dernière sur le livret de formation du stagiaire. Les managers devront ensuite faire suivre au service RH le temps passé en formation par le stagiaire avec chaque tuteur au travers le tableau des primes prévus à ces effets.
La direction s’engage à finir les livrets de formation pour tous les emplois avant la fin de l’année 2025. Des rétroactivités pourront s’exercer pour les métiers ne disposant pas de livret de formation au poste au moment des formations si les conditions sont renseignés à postériori.

  • Evènement familial
Afin d’accompagner les collaborateurs dans la conciliation vie professionnelle et vie personnelle, les parties conviennent d’octroyer des congés supplémentaires pour les décès des parents.
Ainsi, à compter du 01/04/2025, pour tout décès de parents, la société accorde 1 jour supplémentaire (et 1 jour de plus si l’évènement est à plus de 200 km) au 3 jours conventionnels. Cela porte à 4 jours ou 5 jours (si évènement est à plus de 200 km) d’évènement familial pour le décès d’un parent.



DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES



I - DUREE DE L'ACCORD 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévus qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
 

II– REVISION DE L’ACCORD

 Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. 

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de l’Ardèche. 

III - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD 


Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS de l’Ardèche pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance. 

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Aubenas. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. 

Fait à Charmes sur Rhône, le 31 Mars 2024 

En 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties  

Pour la société Pour l’organisation syndicale CFTC


Directeur de siteDélégué syndical


Pour l’organisation syndicale FO


Délégué syndical

Mise à jour : 2025-06-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas