Accord d'entreprise ANTEA FRANCE

Accord maintien de salaire congé paternité

Application de l'accord
Début : 23/09/2025
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société ANTEA FRANCE

Le 01/09/2025


Accord collectif relatif au maintien de salaire durant le congé paternité

Entre :

La société Antea France SAS, ayant son siège social à Olivet (Loiret), immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro B 393 206 735 représentée par xx, agissant en qualité de Directeur Général et xx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.

d'une part,



Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

CFDT Fédération Communication, Conseil, Culture, représentée par xx



CGT-FO, Fédération des Employés et Cadres, Section Fédérale des Services, représentée par xx


d'autre part,



Dénommés « les organisations syndicales représentatives ».

PREAMBULE :


Depuis le 1er juillet 2021, l’article L. 1225-35 alinéa 1 du Code du travail prévoit que « après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiple ».
Les Parties, conscientes du fait que le congé de paternité contribue à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes, en incitant notamment à un rééquilibrage des tâches parentales et en réduisant les inégalités de carrières professionnelles entre les femmes et les hommes, ont souhaité compléter le dispositif mis en place à l’article L.1225-35 du Code du travail.



ARTICLE 1– Maintien de la rémunération durant le congé paternité

Dans le cadre du congé de paternité prévu à l’article L. 1225-35 du Code du travail, d’une durée maximale de 25 jours calendaires, ou de 32 jours en cas de naissances multiples, l’entreprise garantit le maintien du salaire des salariés remplissant les conditions suivantes :
  • justifier d’une

    ancienneté minimale d’un an au sein de l’entreprise à la date de naissance de l’enfant ;

  • bénéficier des

    indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) au titre de ce congé.

Le salarié perçoit, pendant la durée légale du congé, une indemnisation, de sorte que la somme perçue (indemnisation + IJSS) n’excède pas la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.
Le versement de cette indemnisation est effectué sous réserve que l’entreprise soit subrogé dans les droits du salarié pour percevoir directement les IJSS versées par la sécurité sociale au titre du congé de paternité.

ARTICLE 2 – Durée de l’accord et dispositions générales

2-1 Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions de l’accord s’appliqueront à compter du 1er septembre 2025. Par conséquent, seuls les jours de congé paternité posés à partir de cette date ouvriront droit aux nouvelles modalités prévues par le présent accord.

2-2 Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code travail.
La durée de préavis réciproque est de trois mois. Au cours du préavis, les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s'engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La décision est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions du Code du travail.

2-3 Révision

Le présent accord pourra être modifié, révisé ou complété à tout moment dans les conditions prévues par le Code du travail (article L. 2261-7 et suivants du Code du travail).

Toute demande de révision devra être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Les Parties se réuniront au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

2-4 Information des salariés

Tous les salariés seront informés du contenu du présent accord par courriel. L’accord sera disponible sur l’intranet de l’entreprise.

2-5 Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par la loi.
Ainsi :
  • un exemplaire original sera établi pour chaque Partie signataire,
  • la version de l’accord signé sera déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagnée (i) de la copie du courrier ou du courriel de notification de l’accord à

l’ensemble des organisations représentatives (ii) d’une version publiable de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires,
  • une copie de l’accord sera déposée au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait en 3 exemplaires à Antony, 01/09/2025.

Pour la société, xx, Directeur Général





Pour le syndicat CFDT Fédération Communication, Conseil, Culture, xx

Pour le syndicat CGT-FO, Fédération des Employés et Cadres, Section Fédérale des Services, xx

Mise à jour : 2025-09-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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