Accord d'entreprise ANTEA FRANCE

Avenant 1 temps de travail Antea France

Application de l'accord
Début : 10/12/2025
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société ANTEA FRANCE

Le 17/10/2025






AVENANT 1 TEMPS DE TRAVAIL ANTEA FRANCE


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Entre :

La société Antea France SAS, ayant son siège social à Olivet (Loiret), immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro B 393 206 735 représentée par, agissant en qualité de Directeur Général et, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.
d'une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

CFDT Fédération Communication, Conseil, Culture, représentée par
CGT-FO, Fédération des Employés et Cadres, Section Fédérale des Services, représentée par
d'autre part,
Dénommés « les organisations syndicales représentatives ».









PREAMBULE 

L’avenant a pour volonté d’ajouter à l’accord sur le temps de travail, des précisions sur l’application en pratique des dispositions dont certains contours n’avaient pas été clairement identifiés. Cela concerne l’ajout d’un forfait de 207 jours, des précisions sur les congés d’anciennetés, la modification des régimes horaires et les contreparties aux temps de déplacement.
La Direction et les organisations syndicales se sont réunies pour discuter des conditions de ce changement.
Les dispositions de l’accord collectif sur la durée du temps de travail, non modifiées par le présent avenant, demeurent en vigueur.


ARTICLE 1 - Objet de l'avenant

Le présent avenant a pour objet d’ajouter la possibilité de choisir un forfait jours réduit de 207 jours dans l’accord initial, de préciser la proratisation des congés d’anciennetés en cas de départ de l’entreprise, de préciser l’indication de temporalité en cas de changement de régime horaire, les règles du fractionnement ainsi que des modifications sur les contreparties aux temps de déplacement.


ARTICLE 2 – Salariés concernés par le présent accord

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à tous les salariés d’Antea France qui sont éligibles à l’accord sur la durée du travail selon les conditions qui sont définies par l’accord initial.


ARTICLE 3 – Précision congé d’ancienneté en cas de départ

1-2-5. Congés payés pour ancienneté
À compter de la date d'effet de cet avenant, l’avenant modifie la rédaction de l’article 1-2-5. la forme suivante :
En fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture de la période de prise des congés payés, soit le 1er juin, les salariés bénéficieront de :
  • 1 jour ouvré supplémentaire pour les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté;

  • 2 jours ouvrés supplémentaires pour les salariés ayant au moins 10 ans d’ancienneté;

  • 3 jours ouvrés supplémentaires pour les salariés ayant au moins 15 ans d’ancienneté;

  • 4 jours ouvrés supplémentaires pour les salariés ayant au moins 20 ans d’ancienneté.


En cas de départ de la société avant le 1er juin, les jours d’ancienneté seront proratisés en fonction de la présence sur la période d’acquisition et seront rémunérés s’ils ne sont pas pris. Dans ce cas, l’ancienneté acquise sera appréciée à la date de départ du salarié, qui pourra bénéficier du prorata uniquement si son ancienneté est supérieur à une année. Le calcul se fera en jour ouvré, arrondi au ½ jour le plus proche. Il est convenu, que la décimale 0,25 est arrondie à 0,5 et la décimale de 0,75 est arrondie à 1.


ARTICLE 4 – Ajout sur les dispositions applicables aux salariés dont la durée de travail est décomptée en heures.

2-. Dispositions applicables aux salariés dont la durée de travail est décomptée en heures
À compter de la date d’effet de cet avenant, l’avenant modifie la rédaction du 4ème alinéa en la forme suivante :
Tout salarié peut demander à changer de régime au 1er janvier de l’année suivante en faisant la demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines avant le 1er octobre de chaque année. Cette règle est également valable pour tous changements de temps de travail comme le passage d’un temps plein à un temps partiel ou inversement. Il est toutefois possible de modifier son régime en cours d’année en cas de retour de congé maternité ou pour cause de suspension du contrat dû à une année sabbatique ou à un congé création d’entreprise.
La société pourra proposer un régime horaire de 35 heures hebdomadaires sans RTT, notamment pour les stagiaires, les alternants et les intérimaires pour lesquels la réalisation de plus de 35 heures par semaine n’aurait pas d’intérêt dans l’organisation du travail.
La répartition des horaires théoriques en 35 heures est la suivante :
  • Lundi : 09h15-17h30 (7h de travail et 1h15 de pause non rémunérée)
  • Mardi, Mercredi, Jeudi : 09h-17h30 (7h15 de travail et 1h15 de pause non rémunérée)
  • Vendredi : 09h-16h30 (6h15 de travail et 1h15 de pause non rémunérée)

En cas de besoin ponctuel et exceptionnel, des heures supplémentaires pourront être effectuées. Dans ce cas, les heures seront récupérées au cours de la même semaine, sur accord de son hiérarchique N+1.

ARTICLE 5 – Ajout du forfait jours réduit de 207 jours

À compter de la date d'effet de cet avenant, l’avenant modifie la rédaction de l’article 4-3. en la forme suivante :


4-3. Durée du forfait annuel en jours et nombre de jours de repos (JRTT)
Deux modalités de forfait jours sont possibles au sein de la société, un forfait classique de 218 jours ou un forfait réduit de 207 jours.

  • La première possibilité permet de choisir une durée annuelle du forfait qui est de 218 jours (correspondant au forfait légal), journée de solidarité incluse, pour une année complète de travail (l’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre).
En cas d’année incomplète, la durée du forfait jours sera réduite à due proportion.
Il est souligné que chaque journée ou demi-journée d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale ou conventionnelle diminue proportionnellement le nombre global de jours travaillés dans l'année.
Le forfait individuel est calculé de la façon suivante pour une année complète :
nombre de jours calendaires
  • moins le nombre de jours fériés tombant un jour travaillé
  • moins le nombre de samedis et dimanches
  • moins 25 jours de congés payés

  • moins le nombre de jours de congés pour ancienneté éventuellement acquis
  • moins 14 jours de RTT (dont 4 jours employeur)

= X jours ouvrés travaillés
La société garantit aux salariés 14 jours de repos (appelé, par convention entre les parties et pour une meilleure compréhension, JRTT) chaque année pour une année complète.

  • La deuxième possibilité permet de choisir une durée annuelle du forfait qui est de 207 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète de travail (l’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre).

En cas d’année incomplète, la durée du forfait jours sera réduite à due proportion.
Il est souligné que chaque journée ou demi-journée d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale ou conventionnelle diminue proportionnellement le nombre global de jours travaillés dans l'année.
Le forfait individuel est calculé de la façon suivante pour une année complète :
nombre de jours calendaires
  • moins le nombre de jours fériés tombant un jour travaillé
  • moins le nombre de samedis et dimanches
  • moins 25 jours de congés payés
  • moins le nombre de jours de congés pour ancienneté éventuellement acquis
  • moins 25 jours de RTT (dont 4 jours employeur)

= X jours ouvrés travaillés

La société garantit aux salariés 25 jours de repos (appelé, par convention entre les parties et pour une meilleure compréhension, JRTT) chaque année pour une année complète.
Pour les deux options, les JRTT sont proratisés en cas de forfait sur une année incomplète.
Sur les jours de repos théoriques acquis (14 ou 25 JRTT), 4 sont imposés par la Direction (3 jours fixes et le lundi de Pentecôte).
Le positionnement des JRTT par journée entière ou demi-journée se fait, pour les autres jours, au choix du personnel, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise.
Le report de JRTT d’une année sur l’autre n’est pas autorisé et l’ensemble des jours acquis au titre d’une année N devront être pris avant le 31 décembre de ladite année ou seront perdus.
En cas de départ en cours d’année, les salariés devront poser leurs JRTT avant leur départ. A défaut, ils seront perdus.
La rémunération annuelle versée dans le cadre du forfait jours est déterminée de manière forfaitaire. Elle reste inchangée, quel que soit le nombre de jours fériés dans l’année, y compris lorsque ces jours, non travaillés, coïncident avec des jours ouvrés.
Le passage d’un forfait jours de 218 à 207 jours se fait avec une réduction de salaire de 5,5% et inversement. Tout changement de régime, à la demande du salarié, doit se faire au 1er janvier avec une demande avant le 1er octobre auprès de la DRH.


ARTICLE 6 – Précisions sur les contreparties aux temps de déplacement

5-2. Contreparties aux temps de déplacement
À compter de la date d'effet de cet avenant, l’avenant modifie la rédaction de l’article 5-2. la forme suivante :
Dès lors que le temps de déplacement entre le domicile et le lieu d’exécution du travail dépassera 1h30 par trajet aller et/ou retour et sera effectué en dehors des horaires de travail, il sera alloué aux salariés la somme de 10 euros bruts par trajet. Au vu de l’autonomie dont dispose le salarié au forfait jours dans l’organisation de son temps de travail, il est exclu de fait du bénéfice de cette contrepartie.
Par ailleurs, si le temps de déplacement atteint une durée d’au moins 5 heures au cours d’une journée (trajet aller/retour), le salarié est invité à passer une nuit dans un hôtel se situant sur le trajet le plus court entre le lieu d’exécution de son travail et son domicile. Le remboursement des frais liés à ce séjour sera réalisé conformément aux dispositions applicables dans l’entreprise à ce titre.
Cette préconisation est d’autant plus importante pour des raisons de sécurité et de santé des salariés lorsqu’il n’y a qu’un seul conducteur lors d’un trajet en voiture.
En cas de déplacement le dimanche, afin de permettre au salarié de se rapprocher au plus près de son lieu de rendez-vous qu’il ne pourrait raisonnablement atteindre en partant le lundi matin, une indemnité de 100 euros bruts sera versée, indépendamment de la durée des déplacements. Le déplacement du dimanche doit être préalablement validé par le responsable hiérarchique.
En cas de déplacement à l’international et dans les DROM (ou des DROM vers la métropole ou à l’international), nécessitant un trajet de plus de 5 heures consécutives en dehors des horaires de travail, dans une station assise, les salariés percevront une indemnité, par déplacement, de 100 euros bruts.
Les différentes indemnités ci-dessus ne sont pas cumulables entre-elles, par conséquent la plus favorable sera appliquée en cas de cumul.
Il est également précisé que le versement de l’indemnité exclut toute récupération des heures de trajet.
Les déplacements permettant de dormir allongé, de nuit, en bateaux - trains couchettes notamment, ne feront pas l’objet d’une compensation liée au trajet (étant assimilé à une nuitée d’hôtel).


ARTICLE 7 – Fractionnement

Ajout de l’article suivant :1-2-7 – Congés de Fractionnement
Le congé principal doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, avec l'obligation de poser au minimum 10 jours ouvrés consécutifs durant cette période.
Lorsque des jours de congé principal (à l’exclusion du congé d’ancienneté) sont pris en dehors de cette période, un droit à congés supplémentaires peut s’ouvrir, dans les conditions suivantes :
  • Attribution de 2 jours ouvrés supplémentaires si au moins 5 jours ouvrés sont posés en dehors de cette période ;
  • Attribution d’1 jour ouvré supplémentaire si 3 ou 4 jours ouvrés sont posés en dehors de cette période.

Les congés sont pris dans l’ordre de priorité suivant : congés payés, congés d’ancienneté puis jours de fractionnement, en commençant par les droits les plus anciens.

ARTICLE 8 - Entrée en vigueur

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 17/10/2025, date à laquelle il sera signé par les parties.

ARTICLE 9 – Durée de l’accord et dispositions générales

9-1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

9-2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code travail.
La durée de préavis réciproque est de trois mois. Au cours du préavis, les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s'engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La décision est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions du Code du travail.


9-3 Révision

Le présent accord pourra être modifié, révisé ou complété à tout moment dans les conditions prévues par le Code du travail (article L. 2261-7 et suivants du Code du travail).
Toute demande de révision devra être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Les Parties se réuniront au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

9-4 Information des salariés

Tous les salariés seront informés du contenu du présent accord par courriel, accord disponible sur l’intranet de l’entreprise et mentionné par affichage dans les locaux de la société sur les panneaux réservés à cet effet.

9-5 Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par la loi.
Ainsi :
  • un exemplaire original sera établi pour chaque Partie signataire,

  • la version de l’accord signé sera déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagnée (i) de la copie du courrier ou du courriel de notification de l’accord à


l’ensemble des organisations représentatives (ii) d’une version publiable de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires,
  • une copie de l’accord sera déposée au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait en 3 exemplaires à Antony, 17/10/2025.

Pour la société, , Directeur Général






Pour le syndicat CFDT Fédération Communication, Conseil, Culture,

Pour le syndicat CGT-FO, Fédération des Employés et Cadres, Section Fédérale des Services,

Mise à jour : 2025-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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