Accord d'entreprise AOSTE SNC OU A SNC

UN ACCORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE FLEXIBILITE

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 30/09/2026

19 accords de la société AOSTE SNC OU A SNC

Le 27/08/2026


Accord d’établissement à durée déterminée portant sur la mise en œuvre d’une prime exceptionnelle de flexibilité

Entre les soussignés :

La Société AOSTE SNC, Société en Nom Collectif, au capital de 34 480 500 euros, dont le siège social est situé à 1439 Route de Belley –RD592 – 38490 AOSTE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro R.C.S. 388 818 726, pour l’établissement d’Aoste situé 1439 Route de Belley –RD592 – 38490 AOSTE, et représenté par Mr XX, Directeur du site, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,


D’une part,

Et

Le syndicat CFTC représenté par Mr XX, agissant en qualité de délégué syndical établissement

Le syndicat UNSA représenté par Mr XX agissant en qualité de délégué syndical établissement

D’autre part,

PREAMBULE

L’établissement d’Aoste est confronté, depuis plusieurs semaines, à une situation particulièrement difficile l’ayant contraint à adapter de manière fréquente l’organisation du travail pour son activité de tranchage.
La Direction et les partenaires sociaux ont souhaité se rencontrer afin d’échanger sur les initiatives à mettre en œuvre par voie d’accord, afin de reconnaitre les efforts consentis par les salariés au cours de cette période.
Il est rappelé que les salariés du site ont été soumis à des ajustements répétés de leur planning de travail. Ces ajustements ont été décidés en réponse à des arrêts de lignes initialement non prévus et liés à des circonstances exceptionnelles affectant de manière significative le fonctionnement normal de l’activité de tranchage.
Afin de préserver au mieux le niveau de service aux clients et ne pas dégrader davantage la performance industrielle du site, la Direction a été amenée à ajuster de manière dynamique la planification du travail des équipes.
Dans ce contexte, les salariés ont accepté de faire preuve d’une importante flexibilité dans l’organisation de leur temps de travail, les conduisant à travailler sur des journées initialement non prévues au planning.
Les journées sur lesquelles les arrêts de ligne ont été décidé ont mécaniquement conduit à ce que ces journées travaillées, dans une logique de flexibilité, soient des samedis, sans que cela soit une règle prédéfinie.
Les parties rappellent dans ce cadre que l’établissement est couvert par un accord d’aménagement du temps de travail afin de réguler les activités et permettant, le cas échéant, la programmation de journées de travail initialement non prévues, certaines de ces journées pouvant être des samedis.

Ainsi, les parties précisent que les mesures issues des discussions n’ont pas vocation à modifier les règles applicables à la durée du travail, en particulier en ce qui concerne la comptabilisation des heures effectuées, de quelque nature qu’elles soient, dans le cadre d’accord d’aménagement du temps de travail.

Les parties ont toutefois estimé qu’il était légitime de reconnaitre l’effort particulier de flexibilité demandé aux salariés au cours de la période considérée.
Etant entendu que l’effort reconnu ne résulte pas du fait de travailler un samedi, mais du cumul :
  • D’arrêts de lignes exceptionnels,
  • D’une réorganisation fréquente des plannings,
  • D’une modification répétée des jours de travail initialement prévus.

A l’issue des discussions, la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’établissement ont convenu de signer un accord d’établissement visant à mettre en œuvre, à titre exceptionnel et temporaire, une prime exceptionnelle de flexibilité.

Il a ainsi été convenu des dispositions suivantes :

Article 1 - Objet


Le présent accord a pour objet d’instaurer une

prime exceptionnelle de flexibilité destinée à reconnaitre les contraintes spécifiques supportées par les salariés amenés à travailler sur des samedis initialement non prévus à leur planning d’activité et dans un contexte d’adaptation exceptionnelle de l’organisation de la production.


Article 2 – Champ D’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent exclusivement au personnel rattaché à l’établissement d’Aoste, sis 1439 Route de Belley- RD592 – 38490 Aoste et répondant aux critères définis ci-après.
Les salariés ayant quitté l’entreprise avant la date de signature du présent accord sont exclus du champ d’application du présent accord.
Sont également exclus du champ d’application du présent accord les salariés dont le travail du samedi est inhérent à leur activité et est en conséquence intégré à leur rythme de travail.

En conséquence, les salariés du laboratoire, de l’entrepôt et du gardiennage sont présumés ne pas relever du champ du présent accord dès lors que le travail du samedi constitue une modalité normale de leur organisation du travail.

Article 3 – Conditions d’attribution


Une prime exceptionnelle de flexibilité sera versée aux salarié(e)s ayant travaillé des samedis, dès lors que les conditions suivantes sont, de manière cumulative, remplies :
  • Le ou les samedis travaillés résultent exclusivement et directement d’un arrêt de ligne intervenu entre le lundi et le vendredi précédents. Les dits arrêts de ligne ayant été décidé par la Direction, et ayant entrainé une baisse des volumes produits eu égard au prévisionnel ordonnancé.
  • Ils sont expressément identifiés par la Direction comme étant des samedis de flexibilité. La liste exhaustive des samedis concernés sera annexée au présent accord. Une 2ème annexe sera communiquée par la Direction afin de lister les samedis concernés pour la période postérieure à la date de signature du présent accord.
  • Le ou les samedis travaillés l’ont été entre le 1er juin 2026 et le 30 septembre 2026

Article 4 – Montant de la prime – Modalités de versement

Chaque samedi répondant aux critères définis à l’article 3 du présent accord et effectivement travaillé ouvre droit au versement d’une prime de flexibilité d’un montant forfaitaire de 40 euros bruts.
Le montant final de la prime exceptionnelle de flexibilité (PEF) sera donc obtenu via la formule suivante :

PEF = nbre de samedis travaillés x 40 €

Cette prime sera versée indépendamment du nombre d’heures réalisées au cours du samedi concerné et viendra en sus du traitement des heures travaillées en application des dispositions de l’accord d’aménagement du temps de travail.

La prime exceptionnelle de flexibilité ainsi calculée sera versée :
  • Avec la paie de septembre pour les samedis travaillés en juin, juillet et aout 2026
  • Avec la paie d’octobre pour les samedis travaillés en septembre 2026

Article 4.1 – Disposition spécifique relative aux paniers de jour, de nuit et aux majorations d’heure de nuit.


A titre exceptionnel et sans que cela ne remette en cause les dispositions de l’accord temps de travail ou les règles relatives à la rémunération en vigueur à ce jour au sein de la société, tout salarié les salariés ayant été renvoyés à son domicile en cours de poste en raison d'un manque d'activité lié à la crise sanitaire, se verra maintenir, le cas échéant :
  • Les primes de paniers de jour prévues pour la journée initialement programmée
  • Les primes de paniers de nuit prévues pour le poste de nuit initialement programmé
  • Les majorations dues au titre des heures de nuit pour le poste de nuit initialement programmé (via une indemnité compensatrice d'un montant équivalent aux majorations de nuit qu'aurait perçues le salarié si le poste initialement programmé avait été réalisé)

Article 5 – Articulation avec l’accord d’aménagement du temps de travail


Il est rappelé que le présent accord ne remet pas en cause les dispositions de l’accord d’aménagement du temps de travail et/ou les règles relatives à la rémunération.
A ce titre, les heures réalisées le samedi demeurent intégralement prises en compte dans le décompte des heures de travail selon les modalités prévues par l’accord d’aménagement du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

La prime exceptionnelle de flexibilité instituée par le présent accord constitue une mesure exceptionnelle exclusivement destinée à reconnaitre un effort particulier de flexibilité et ne saurait être assimilée à une majoration salariale liée au travail du samedi.

Article 6 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il s’applique pour les samedis travaillés, en application de l’article 3 du présent accord, entre le 1er juin 2026 et le 30 septembre 2026.
En conséquence :
  • Il cessera de produire ses effets automatiquement à l’issue de cette période sans formalité particulière.
  • Il ne pourra être considéré comme créant un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur

Article 7 : Publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur à date de signature.

Fait à Aoste, le 27 août 2026, en 4 exemplaires


Signature des parties


Pour la CFTCPour la société AOSTE SNC

Mr XXMr XX
Directeur de site

Pour l’UNSA

Mr XX

Mise à jour : 2026-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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