LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL EFFECTIF QUOTIDIENNE / HEBDOMADAIRE ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés
AOSTE VIDANGE SARL
430 route des Charmilles
38490 AOSTE
N° SIRET 401 756 226 00015
Code NAF 3700Z
Représetné par Mme agissant en qualité de gérante
Ci-après désignée « la société »
d'une part,
et les Salariés de la Société
AOSTE VIDANGE SARL
d'autre part,
Ci-après collectivement désignés les « Parties ».
PREAMBULE :
En application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente Société dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés et en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a entrepris de négocier avec les salariés l’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu
en application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger aux dispositions légales et conventionnelles,
dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.
Les impératifs de l’activité de la Société obligent à recourir à l’accomplissement par ses Salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente. En effet, les heures supplémentaires sont nécessaires pour faire face à d’importants pics d’activité dans de strictes contraintes de temps.
Le présent accord porte sur la durée maximale de travail effectif et le contingent des heures supplémentaires. L’ensemble des dispositions du présent accord se substituent à :
celles de la convention collective de branche applicable au sein de la Société, portant sur le même objet ;
tout accord d’entreprise, engagement unilatéral, usage, accord atypique antérieur à la date de signature des présentes, dénoncé ou non, portant sur le même objet.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par contrat de travail, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Il est rappelé que les dispositions de la convention collective déchets (IDCC 2149) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures.
L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel actuel et futur de la Société. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Le présent accord est conclu au niveau de la Société. Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés dans l’avenir.
Le présent accord concerne tous les Salariés à temps complet de la Société, il s’applique à l’ensemble des Salariés de la Société précitée dont la durée du travail est décomptée en heures, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée déterminée ou indéterminée et ce sans condition d’ancienneté au sein de la Société.
PARTIE II – duree maximale de travail
DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL EFFECTIF SUR UNE PERIODE DE 12 SEMAINES CONSECUTIVES
En application de l’article L. 3121-23 du Code du travail, le présent accord définit la durée maximale de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives à 46 heures.
Il est rappelé que la durée maximale de travail effectif hebdomadaire ne peut pas excéder 48 heures au cours d’une même semaine. Cette limite s’apprécie sur une semaine calendaire du lundi au dimanche. En cas de circonstances exceptionnelles, cette durée pourra être dépassée sur autorisation de l’inspecteur du travail, conformément aux dispositions légales et dans la limite de 60 heures par semaine.
En tout état de cause, le salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.
DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL EFFECTIF
En application de l’article L. 3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne du travail effectif est en principe de 10 heures. Elle pourra toutefois être portée à un maximum de 12 heures par jour :
en cas d’activité accrue ;
pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
En dehors de ces deux cas, la durée maximale de travail restera de 10 heures quotidiennes.
Il est rappelé que le salarié amené à travailler 12 heures par jour doit bénéficier du temps minimum légal de repos quotidien de 11 heures consécutives. PARTIE iii - CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le présent accord définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30 du même Code. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le porter à
544 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile.
Le contingent d’heures supplémentaires fixé ci-dessus sera déterminé au prorata de leur présence pour les Salariés entrés en cours d’année, ainsi que pour les Salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.
Les heures supplémentaires entrant dans le cadre de ce contingent d’heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif sur la semaine, et donnant lieu à majoration de salaire.
Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.
PARTIE iv – AUTRES DISPOSITIONS
PORTEE DE L’ACCORD
La Direction et les Salariés se sont rencontrés afin de conclure un accord collectif d’entreprise, en application de l’article L. 2232-23 du Code du travail.
La Société a soumis un projet d'accord aux salariés. La consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord en application de l’article L. 2232-21 et dans les modalités prévues par
le décret R2232-10 du Code du travail
« Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 sont les suivantes : 1° La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ; 2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ; 3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ; 4° Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. »
le décret R.2232-11 du Code du travail
« L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent : 1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ; 2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ; 3° L'organisation et le déroulement de la consultation ; 4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés. »
Les Salariés ont été appelés à donner leur avis, favorable ou défavorable, sur le présent accord collectif d’entreprise lors d’un vote à bulletin secret à la date du 07/03/2025. Etaient électeurs, tous les salariés de l’entreprise, inscrits dans les effectifs à cette même date.
Une copie du projet d’accord a été remise aux salariés de la Société, en main propre contre émargement, lors d’une réunion de présentation qui s’est tenue le 21/02/2025, soit plus de 15 jours avant la date mentionnée au paragraphe précédent.
La question soumise au vote était la suivante : « Etes-vous favorable au projet d’accord collectif d’entreprise qui vous a été remis le 21/02/2025
? ».
Pour le vote, il est mis à dispositions des salariés, en sus des bulletins portant la mention « OUI » et des bulletins portant la mention « NON », des enveloppes de vote.
A l’issue du vote, un salarié est chargé du dépouillement et est assisté d’au moins un autre salarié de l’entreprise. Le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne doit correspondre avec la liste d’émargement. Le résultat du vote est consigné dans un procès-verbal, lequel fait l’objet d’un affichage et est annexé au présent accord lors de son dépôt.
L’accord collectif d’entreprise est réputé valide s’il est approuvé à la majorité des deux tiers des effectifs de la Société à la date de la consultation.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur ci-après.
REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord (ou son ou ses éventuels avenants) pourra être révisé selon les modalités suivantes :
Il pourra être révisé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Il pourra être révisé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la demande de révision à l'employeur ;
la demande de révision à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord (ou son ou ses éventuels avenants) pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :
Il pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre de la dernière réunion du comité social et économique, s’il était mis en place au sein de la Société, de chaque année civile, pour en faire le bilan et s’interroger sur l’opportunité de son éventuelle révision.
Le comité social et économique pourra également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée de l’une ou l’autre des parties signataires, formulée par écrit.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de la Société.
INTERPRETATION DE L’ACCORD
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, les Parties s’engagent à se réunir, à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant cette requête pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’interprétation du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction et remis à chacune des Parties.
PARTIE v – ENTREE EN VIGUEUR, PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD
Date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord collectif entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de dépôt fixées ci-après.
Publicité
Le présent accord sera rendu public, après anonymisation, sur une base de données nationale mise en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr.
La version ainsi rendue anonyme du présent accord sera déposée par la partie la plus diligente en même temps que l’accord.
Dépôt légal
Le présent accord sera déposé, en vertu des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Bourgoin-Jallieu.
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Communication à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
Conformément aux légales et règlementaires en vigueur, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche dont relève la Société, sise à l’adresse suivante : contact@snad.social