Accord d'entreprise AP LOISIRS

UN ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE AP LOISIRS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société AP LOISIRS

Le 01/12/2023



ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE AP LOISIRS



ENTRE

Le présent accord est mis en place au sein de la société AP LOISIRS dont le siège social est situé au 6 rue Elisa Deroche aux SABLES D’OLONNE (85180) immatriculée sous le numéro SIRET 842 608 564 00048 et représentée aux présentes par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, président de la société XXXXXXXXXXXXXXXXXX, elle-même présidente de la société AP LOISIRS,

D’une part,

ET

Le personnel de la société, ayant ratifié le projet d’accord à la majorité des 2/3,

D’autre part,


Préambule

La direction et les salariés de l’entreprise se sont rapprochés pour choisir ensemble un mécanisme d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine qui soit adapté aux salariés dont le temps de travail est soumis à des variations de leur charge de travail tout au long de l’année.
Ainsi, il a été décidé de retenir la modalité d’annualisation du temps de travail (autrement appelée « modulation du temps de travail »).
A cet effet, il est convenu que l’accord collectif de branche applicable dans l’entreprise, bien que prévoyant la possibilité de recourir au dispositif de modulation selon les dispositions de l’article 3 alinéa 3 de l’accord du 12 avril 1999 étendu, ne sera pas applicable dans l’entreprise.
En dehors des dispositions relevant de l’ordre public, la direction et les salariés de l’entreprise se sont entendues pour définir ensemble les modalités d’application de l’annualisation du temps de travail dans l’entreprise AP LOISIRS.
Ces modalités sont prévues dans le présent accord.

Il a PAR CONSEQUENT été convenu ce qui suit :




Article 1 – Champ d’application - Salariés concernés

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de la convention collective nationale du commerce des articles de Sport et équipements de loisirs ayant le même objet et à tous accords d’entreprise, accords atypiques, usages, pratiques et engagements unilatéraux existant dans l’entreprise en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, à l’exception de ceux expressément repris et maintenus dans le cadre du présent accord, qui auront désormais une valeur conventionnelle.
Les avantages du présent accord ne se cumulent pas avec ceux ayant le même objet et qui résulteraient de textes légaux, réglementaires, ou de conventions collectives nationales ou régionales.
Les bénéficiaires du présent accord sont les salariés suivants :

  • Personnel non- cadre : ouvriers, employés, agents de maitrise ;
  • En CDI ;
  • Attaché au service PRODUCTION ;

Les salariés à temps partiel, ou en contrat d’alternance (apprenti ou contrat de professionnalisation) en sont exclus.

Il s’applique automatiquement à tous les contrats de travail des salariés présents au moment de son entrée en vigueur, ainsi qu’à tout salarié qui serait embauché ultérieurement.

Les parties rappellent que la mise en place du dispositif d’aménagement collectif du temps de travail sur l’année prévu par le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail des collaborateurs concernés.
Les salariés en contrat à durée déterminée ou les travailleurs intérimaires pourront voire définir leur durée de travail, soit sur une base fixe hebdomadaire ou mensuelle, soit sur la base de la durée du travail du service concerné, et ce, même si la durée du contrat ou de la mission est inférieure à la période d’annualisation.
Dans ce second cas, le lissage de la rémunération des CDD et intérimaires ne pourra se faire que si la durée du contrat ou de la mission permet d’assurer une durée hebdomadaire moyenne de travail au moins égale à la durée légale applicable dans l’entreprise ou l’établissement utilisateur. Si tel n’est pas le cas, ce personnel sera rémunéré en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées chaque semaine.





Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord précise les règles applicables en matière d’annualisation du temps de travail au sein de la société AP LOISIRS.
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période de haute activité) ou au dispositif d'activité partielle (en période de basse activité) et de limiter autant que possible le recours aux contrats précaires.
Ainsi, afin d’adapter l’organisation du travail aux fluctuations de l’activité de l’entreprise, les parties décident de mettre en place une annualisation du temps de travail selon les modalités suivantes.


Article 3 – Période annuelle de référence


Le temps de travail sera fixé et aménagé sur une période annuelle, dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail.
La période de référence annuelle est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 4 – Durée annuelle de travail


  • Personnel non-cadre affecté au service Production :

La durée annuelle de travail effectif du personnel affecté sur l’ensemble de ces activités est fixée à : 

  • 1.790 heures, journée de solidarité incluse (soit une moyenne de 39 heures par semaine), pour un salarié à temps plein présent toute l’année, et bénéficiant de l’intégralité de ses droits à congés payés.

La durée du travail effectif effectuée au cours de chaque semaine pourra varier dans les limites suivantes :
  • Une limite haute de déclenchement des heures supplémentaires fixée à 43 heures par semaine civile,
  • Une limite basse fixée à 0 heure de travail effectif par semaine civile.

Article 5 – Durées maximales de travail effectif


Conformément aux articles L3121-18, L3121-20 et L3121-22 du Code du travail, le temps de travail effectif ne pourra excéder :

  • 10 heures par jour, pouvant être porté à 12 heures par jour en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise,
  • 48 heures au cours d’une même semaine civile, prise du lundi au samedi,
  • 44 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, pouvant être porté à 46 heures par semaine en cas d’activité accrue ou de circonstances exceptionnelles entrainant un surcroit extraordinaire de travail.


Article 6 – Mode d’organisation et répartition de la durée du travail

6.1 – Répartition des horaires de travail


Le volume et la répartition des heures de travail seront programmés de manière collective et/ou individuelle par la Direction au sein de chaque équipe afin de l’adapter au mieux aux contraintes spécifiques.
Les salariés effectueront leurs heures de travail conformément au planning préétabli au regard de la charge prévisionnelle d’activité.
Sous réserve du respect de la durée maximale quotidienne de travail, la répartition de la durée du travail sur la semaine pourra être organisée sur 4, 5, ou 6 jours (en fonction de la durée prévue pour la semaine concernée), en principe entre le lundi et le vendredi.
Pour faire face aux contraintes liées à l’activité, il pourra être demandé de travailler le samedi sur certaines périodes de l’année.

6.2 – Conditions et délais de prévenance des changements de planning ou d’horaire de travail


Un planning annuel théorique prévisionnel, reprenant les périodes de faible et de forte activité, sera établi et communiqué aux salariés au moins un mois avant l’année d’application.

Des aménagements à ce planning indicatif seront toutefois communiqués en cours d’année, en fonction des aléas de l’activité, tels que la modification du calendrier scolaire, la modification des délais des commandes clients, les dates de fermeture collective pour congés payés, etc…

Le planning des horaires propres à chaque intéressé doit être affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et être porté à la connaissance de chaque salarié concerné, au moins 15 jours à l’avance, avant le début de la période concernée.

La modification collective et/ou individuelle du planning doit être portée à la connaissance des salariés 7 jours calendaires à l’avance.





Sauf accord des intéressés, ou contraintes particulières affectant de manière non-prévisible le fonctionnement de l’entreprise, la modification du planning ou des horaires devra respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être réduit à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles.


Article 7 – Heures supplémentaires


7.1 Définition

Il est rappelé que seules peuvent être considérées comme heures supplémentaires celles :

  • Correspondant à du travail effectif commandé par l’employeur, réalisées à la demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique ;
  • Et excédant la durée du travail effectif dans les conditions prévues par le présent accord.
Dans le cas où un salarié estimerait que sa charge de travail ne peut être réalisée sans dépassement de la durée légale du travail, il lui appartiendra de le signaler à sa hiérarchie préalablement à tout dépassement afin que puisse être mise en œuvre une autre organisation ou répartition du travail ou, si un tel dépassement ne peut être évité, que celui-ci soit demandé par la hiérarchie.

7.2 Décompte des heures supplémentaires 


L'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier sur la période annuelle autour de l'horaire hebdomadaire moyen applicable au sein du service, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà du volume horaire moyen défini se compensent arithmétiquement.

Ainsi, chaque heure de travail effectuée par semaine au-delà de la moyenne hebdomadaire prévue sera compensée par la prise d’un repos équivalent avant la fin de la période annuelle.
Dans le cadre du présent accord, les heures réalisées au-delà des 39 heures par semaine, jusqu’à la limite de 43 heures par semaine, ne sont pas des heures supplémentaires ; elles ont vocation à être compensées, heure pour heure, au cours de l’année civile de référence par des périodes de récupération.

Exemple pour un salarié travaillant 39h hebdomadaires en moyenne sur l’année :
Le collaborateur effectue 39 heures en semaine A, puis 32H en semaine B et 44H en semaine C et 44H en semaine D :
En semaine A, son compteur de compensation est à 0,
En semaine B, son compteur de compensation est à – 7 heures,
En semaine C, son compteur de compensation est à – 2 heures (44-39-7),
En semaine D, son compteur de compensation est à 3 heures (44-39-2).



7.3. Traitement des demandes d’absences à l’initiative du salarié en cours de période

Un salarié qui souhaiterait bénéficier d’une demande de récupération en cours d’année de référence devra formuler sa demande à la direction, à l’aide du formulaire dédié.
Les dates de prise d’heures de récupération à la demande des salariés seront arrêtées en concertation avec la hiérarchie, dans le respect des intérêts du service.
La Direction se réserve le droit de refuser la demande pour des motifs liés aux contraintes de planning, ou alors dans le cas où le solde du compteur individuel d’heures du salarié ne lui permettrait pas de s’absenter dans le cadre d’une absence rémunérée (notamment lorsque le compteur individuel de suivi fait apparaitre un solde d’heures « d’avance » qui serait nul ou négatif).

7.4 Paiement des heures supplémentaires 


  • Au cours de la période annuelle de référence :

Le présent accord mettant en place pour ces salariés une durée de travail supérieure à la durée légale (en l’occurrence 1790 heures par an, correspondant à 39 heures en moyenne sur l’année, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures) et dans la limite de 39 heures hebdomadaires en cours de période annuelle ont la qualité d’heures supplémentaires structurelles.

Ces heures supplémentaires structurelles sont rémunérées au travers de la rémunération mensuelle lissée sur une base forfaitaire de 169 heures de travail.

Les heures effectuées en cours de période au-delà de la 39ème heure et jusqu’à la 43ème heure incluse ne sont pas considérées, en cours de période, comme des heures supplémentaires, puisqu’elles doivent en principe être intégralement compensées en période de basse activité par des horaires hebdomadaires inférieurs à 39 heures.
Si finalement cette compensation n’a pu être que partiellement réalisée, les heures non compensées seront considérées et payées comme des heures supplémentaires au terme de la période annuelle de référence, conformément aux dispositions ci-dessous.
Par ailleurs, les heures effectuées en cours de période, chaque semaine au-delà de la limite hebdomadaire de 43 heures, constitueront des heures supplémentaires payées avec le salaire du mois considéré.

  • Au terme de la période annuelle de référence :

A l’issue de la période annuelle de référence, les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail de 1790 heures seront automatiquement considérées comme des heures supplémentaires.

Sauf si elles ont déjà été payées en cours de période annuelle (heures effectuées au-delà de la 43ème heure incluse), elles donneront lieu à un paiement en fin de période annuelle.




7.5 Taux de majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donneront lieu à majoration aux taux suivants :
  • 25% pour les 4 premières heures au-delà de la 39ème heure en moyenne sur la période annuelle ;
  • 50% au-delà.

En tout état de cause, les heures supplémentaires constatées et payées en cours de période annuelle correspondant aux heures travaillées au-delà de la 43ème heure incluse, sont majorées au taux de 50%.
Les heures supplémentaires structurelles intégrées dans la rémunération mensuelle lissée des salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée conventionnelle (durée hebdomadaire moyenne de 39 heures), sont majorées au taux de 25%.

7.6 Contingent d’heures supplémentaires 

Dans le cadre du présent accord, le contingent d’heures supplémentaires est fixé

à 320 heures par salarié et par an.


7.7 Contrepartie Obligatoire en Repos (COR)

Une contrepartie en repos est obligatoire pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent. La contrepartie est fixée par le code du travail à :

  • 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent pour les entreprises de 20 salariés au plus ;
  • 100 % de ces mêmes heures si l'entreprise emploie plus de 20 salariés.

Le salarié peut prendre une journée entière ou une demi-journée de repos, à sa convenance, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 8 heures.

Chaque journée ou demi-journée est prise dans un délai de 2 mois.

Le salarié adresse sa demande, précisant les dates et durée du repos, au moins deux semaines à l’avance. La Direction lui répond dans les sept jours suivant la réception de la demande. En cas de refus de la date proposée, la Direction doit, après consultation du CSE, en indiquer les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise et proposer au salarié une autre date, à l’intérieur du délai de deux mois.




Article 8 – Lissage de la rémunération - Conditions de prise en compte des absences, et des arrivées/ départs en cours de période


La rémunération mensuelle versée au salarié est indépendante des variations de durée du travail et sera lissée sur la base horaire de 169 heures de travail par mois (correspondant à 39 heures hebdomadaires en moyenne dont, 17,33 heures supplémentaires structurelles).
La rémunération mensuelle lissée inclut ainsi les heures supplémentaires structurelles comprises dans le volume horaire de référence supérieur à la durée légale du travail.
En cas d’absence récupérable au sens de l’article L3122-27 du code du travail, ou récupérée suite une demande du salarié et avec l’accord exprès de la direction : les heures d’absence qui auraient dû être effectuées par le salarié seront prises en compte à « zéro », et les heures de récupérations sont comptabilisées en réel pour l’appréciation du volume horaire total de la période. Elles ne seront pas déduites de la rémunération mensuelle lissée.
Les absences non-récupérables (absences rémunérées ou indemnisées, congés ou autorisations d’absence, autorisations d’absence non-rémunérées, absences pour maladie ou accident de travail, …) seront comptabilisées fictivement sur le compteur individuel du salarié au moment de l’absence, sur la base de l’horaire planifié le jour de l’absence. Elles impacteront la rémunération mensuelle lissée selon leur nature.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire pris en compte pour le calcul de la rémunération lissée.
En cas de moins perçu : le salarié percevra un complément de rémunération au terme de sa période d’annualisation ou lors de son départ.
En cas de trop perçu : celui-ci sera déduit du solde de tout compte (sauf si le départ du salarié est consécutif à un licenciement pour motif économique).

Article 9 – Suivi du compteur individuel d’heures travaillées sur la période de référence


La direction tiendra au mois le mois un compteur individuel d’heures de travail sur la période de référence pour chaque salarié relevant du régime d’annualisation du temps de travail.
Il sera fourni au salarié sur simple demande de celui- ci auprès de la direction.
Dans le cas où le salarié suivrait un horaire personnalisé, le bulletin de paie devra comporter une annexe indiquant le total des heures accomplies, ainsi que le nombre de jours ou de demi-journées prises de repos au titre de la période de référence en cours.

Article 10 – Information et modalités de consultation des collaborateurs

Le présent accord fera l'objet d'une diffusion au sein de l’entreprise, notamment par le biais d’une réunion dédiée. Cette réunion aura pour objectif de présenter le dispositif d’annualisation du temps de travail aux salariés. Elle intégrera un temps dédié aux questions / réponses afin d’apporter un éclairage en direct aux questions des collaborateurs.
Conformément aux dispositions des articles R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail, le présent accord est soumis à la ratification par référendum du personnel de l’entreprise, et sera réputé adopté s’il est approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.
Cette consultation est organisée après un délai minimum de 15 jours suivant la transmission du projet d’accord et de la note précisant les modalités d’organisation de la consultation à chaque salarié.

Article 11– Entrée en vigueur, durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord entre en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité, et en tout état de cause, au plus tard à la date du

1er janvier 2024.


Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, conformément aux dispositions prévues par l’article L. 2232-21 du Code du travail. Dans ce cas, les parties conviennent de se réunir à la demande d’au moins la moitié du personnel inscrit à l’effectif, ou de la Direction, afin de discuter de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. La demande de révision est formulée par écrit à l’autre partie, et doit être motivée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues à l’article L. 2232-22 du Code du travail, moyennant un préavis de 3 mois, les parties signataires devant alors se réunir pendant ce délai pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.

En cas de difficultés d'application du présent accord, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.


Article 12 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé numériquement sur support électronique, à la DREETS via la plateforme Télé@ccords :https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures), par la Direction.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : Version intégrale du texte, signée par les Parties, Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, le cas échéant, Bordereau de dépôt.


Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne.
Le présent accord et le P-V des résultats du référendum seront disponibles à la consultation sur simple demande auprès de la direction.
Les formalités de dépôt et publicité seront réalisées à la diligence de la Direction, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

***

Fait aux SABLES D’OLONNE,

Le 1er décembre 2023.

Le Dirigeant,

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX







Les membres du personnel, consulté par référendum dont le PV est annexé à la présente.




Annexe

LISTE D’EMARGEMENT FORMALISANT L’APPROBATION DU PERSONNEL
La Direction a proposé la mise en place d’un accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise. Cet accord sera validé par ratification majoritaire des salariés, conformément au dispositif des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Dans ce cadre, chaque salarié doit répondre à la question suivante en portant la mention « OUI » s’il approuve les termes de l’accord, ou « NON » dans le cas contraire.

« Etes -vous d’accord avec les dispositions du projet d‘accord d’entreprise mettant en place le décompte par annualisation du temps de travail sur l’année civile au profit des salariés non-cadres affectés au service production ? »



NOM

PRENOM

Porter la mention :
« OUI » ou « NON »

SIGNATURE




















































































Résultat du vote : ……. Nombre de votes « OUI »


……. Nombre de votes « NON »


L’accord est ratifié à la majorité des 2/3 : OUI NON
(Cocher la case correspondante au résultat du vote)


Fait le 1er décembre 2023.
Le Président,

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX




Mise à jour : 2023-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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