Accord d'entreprise AP PRODUCTION

Accord Aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AP PRODUCTION

Le 27/07/2023




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE AP PRODUCTION


Entre les soussignés :

  • La société AP PRODUCTION,
Zac de la Mouline – 17 Rue des Frères Lumière – BP 122 - 33560 Carbon Blanc,
Représentée par Monsieur ……………………….. agissant en qualité de Président
Ci-après dénommée « La Société »

De première part,

Et :

  • Le Comité Social et Economique de AP PRODUCTION, représenté par l’ensemble des membres de la délégation, à savoir : Madame ………………….., Madame ………………….., Monsieur ……………………….. et Monsieur …………………………...


De seconde part,





TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc141356367 \h 3
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc141356368 \h 3
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL DE REFERENCE. PAGEREF _Toc141356369 \h 4
3.1 – Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc141356370 \h 4
3.2 – Limite maximale journalière et hebdomadaire – Temps de repos PAGEREF _Toc141356371 \h 4
ARTICLE 4 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - MODALITES D’ANNUALISATION. PAGEREF _Toc141356372 \h 5
4.1 – Amplitude de l’organisation au cours d’une même semaine – limites d’annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc141356373 \h 5
4.2 – Heures « d’annualisation » et les heures dites « d’écrêtement » PAGEREF _Toc141356374 \h 5
4.2.1 – Distinction entre les heures « D’annualisation » et les heures dites « d’écrêtement » PAGEREF _Toc141356375 \h 5
4.2.2 – Les 3 catégories d’heures dites « d’écrêtement » PAGEREF _Toc141356376 \h 6
4.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc141356377 \h 9
4.4 – Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc141356378 \h 9
ARTICLE 5 – PROGRAMMATION DE L’ANNUALISATION. PAGEREF _Toc141356379 \h 10
5.1– Planning indicatif annuel PAGEREF _Toc141356380 \h 10
5.2– Calendrier individuel PAGEREF _Toc141356381 \h 10
5.3– Modification des horaires de travail collectif ou individuels PAGEREF _Toc141356382 \h 11
ARTICLE 6 – INCIDENCE DES ABSENCES. PAGEREF _Toc141356383 \h 11
6. 1 – Absences n’impactant pas le compteur d’annualisation PAGEREF _Toc141356384 \h 11
ARTICLE 7 – RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE SUR LA PERIODE. PAGEREF _Toc141356385 \h 11
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES. PAGEREF _Toc141356386 \h 12
8.1 – Date d’effet et durée de l’accord PAGEREF _Toc141356387 \h 12
8.2 – Clauses d’adaptation - Révision de l’accord PAGEREF _Toc141356388 \h 12
8.3 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc141356389 \h 12
8.4 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc141356390 \h 12




Préambule

Les parties entendent dans un marché concurrentiel fort renforcer le dialogue social d’entreprise par la conclusion d’un accord collectif permettant aux salariés et à la société AP PRODUCTION d’exercer leurs activités dans des conditions de compétitivité protectrices favorisant la stabilité voire la progression de l’emploi et de l’entreprise.

Les parties signataires conviennent ainsi de la nécessité de poursuivre les axes d’organisation du temps de travail au sein de AP PRODUCTION permettant de faire face à la nécessaire flexibilité, sans compter certaines situations imprévisibles et exceptionnelles.

Les parties considèrent toujours que l’aménagement du temps de travail dans le cadre d’une annualisation est un moyen pour répondre le plus efficacement possible aux objectifs fixés :

  • Répondre aux contraintes de fonctionnement de la société, liées notamment à la fluctuation des volumes de production et des délais de livraison,
  • Maintenir la rentabilité de la société pour en assurer la pérennité,
  • Assurer une stabilité de rémunération aux salariés tout en permettant de bénéficier de paiement d’heures majorées à diverses échéances autre que la fin de la période annuelle de référence.

Les parties à la négociation ont souhaité parvenir à un juste équilibre entre l’intérêt des salariés et celui de la société.

Les parties présentes ont ainsi négocié au cours de réunions et sont parvenues à la conclusion du présent accord, établi en respect des dispositions légales prévues aux articles L3121-41 à L3121-47 du Code du travail (annexe 1), relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à une semaine, modifiés par la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Les présentes dispositions remplacent tout usage, accord conventionnel portant sur les mêmes objets, les points non traités étant visés par les dispositions légales voire conventionnelles juridiquement opposables.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés dont l’activité est liée au carnet de commandes de l'entreprise.

En sont toutefois exclus les salariés bénéficiant de dispositions contractuelles spécifiques telles que :
- les salariés au forfait mensuel de 169 heures avec acquisition de jours de RTT (réduction temps de travail)
- les salariés au forfait annuel en jours.


ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE

L’année de référence s’apprécie du

1er septembre au 31 août de l’année suivante.


Le temps de travail des salariés est modulé sur cette période annuelle.









ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL DE REFERENCE.

3.1 – Durée annuelle du travail

Conformément à la loi, la durée annuelle moyenne effective du travail est de 1.607 heures de travail, à la date de signature du présent accord, Journée de Solidarité* incluse (c’est-à-dire 7 heures comprises dans 1 607 heures de travail), compte tenu de la variabilité des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

*Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur après consultation du Comité Social et Economique.
Il est rappelé que lorsqu'un salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, il s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité (exemple : journée de solidarité accomplie pour l’année 2023, à date d’effet du présent accord ou en raison d'un changement d'employeur).

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

De ce fait, le volume horaire annuel retenu peut être inférieur, égale ou supérieur à 1607 heures.

Pour les salariés qui entrent dans l’entreprise pendant la période d’annualisation de l’année de référence, le principe est le même (la durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures) mais proratisé en fonction de la durée de la période restante.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail contractuelle se substitue à la durée légale de référence.


3.2 – Limite maximale journalière et hebdomadaire – Temps de repos
La répartition du temps de travail doit respecter les limites maximales fixées par la loi :

  • Une durée quotidienne de travail effectif de 10 heures, portée à 12 heures de temps de travail effectif par jour pour répondre à des situations particulières d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise (exemple : panne ou rupture entrainant un arrêt de la ligne ou de la production, etc.).
  • Une durée hebdomadaire de 48 heures de temps de travail effectif sur une même semaine, pouvant être dépassées en cas de circonstances exceptionnelles, dans le respect du dispositif légal,
  • Une durée hebdomadaire de 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
  • Le repos quotidien est d'au moins 11 heures consécutives entre 2 journées de travail.
  • Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.







ARTICLE 4 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - MODALITES D’ANNUALISATION.

4.1 – Amplitude de l’organisation au cours d’une même semaine – limites d’annualisation du temps de travail

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui débute le 1er septembre de l’année N et se termine le 31 août de l’année N+1.

Une limite haute (dite Plafond d’annualisation) et une limite basse (dite Plancher d’annualisation) sont convenues ; la durée du travail varie au cours de l’année dans ce tunnel d’annualisation.
  • Le plafond hebdomadaire d’annualisation de répartition du travail est fixé à 39 heures de temps de travail effectif,
  • Le plancher hebdomadaire d’annualisation de la répartition du travail est fixé à 28 heures.
Toutefois, dans le cadre de périodes exceptionnelles notamment liées à la suite d’une panne ou rupture entrainant un arrêt de la ligne ou production, ce plancher peut être réduit à 0 heure.
Les heures de travail effectuées dans ce tunnel (entre la 35ème et le plafond) entrent dans le champ de l’annualisation du temps de travail. Elles sont des heures d’annualisation. Elles n'ouvrent pas droit à des majorations au fur et à mesure qu’elles sont réalisées, ni à des repos compensateurs, et ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires annuel.
En cas de dépassement du plafond d’annualisation, toutes les heures travaillées au-delà de la limite haute sont rémunérées dans le mois où elles ont été effectuées.

4.2 – Heures « d’annualisation » et les heures dites « d’écrêtement »

Il sera fait tout au long de la période de référence une distinction entre les heures de « annualisation » et les heures dites « d’écrêtement ».

4.2.1 – Distinction entre les heures « D’annualisation » et les heures dites « d’écrêtement »
  • Les heures dites « d’annualisation » : ce sont les heures de travail effectif effectuées dans les limites du tunnel d’annualisation (de 0 à 39 heures) :
  • Le salaire est lissé sur 12 mois, le salarié est rémunéré sur une base de 151,67 heures par mois, soit 35 heures en moyenne par semaine, quel que soit le planning de travail de la période considérée (semaine d’annualisation haute ou semaine d’annualisation basse),
  • Les heures réalisées à l’intérieur de ce tunnel d’annualisation sont décomptées dans le compteur d’annualisation, elles ne donnent lieu à aucun paiement direct mensuel sur le mois où elles ont été effectuées,
  • C’est à la fin de la période de référence (31 août de l’année ou à la sortie du salarié en cours de période) que sont examinés les soldes des compteurs d’annualisation,
  • Si le solde est positif, c’est-à-dire que les heures travaillées dans la période sont supérieures à la durée annuelle de travail de référence, les heures d’annualisation sont alors majorées de 25% et payées selon les modalités suivantes :
  • lors de l’établissement des paies du mois de septembre de l’année N+1 : versement du solde des compteurs d’annualisation de la période de référence (du 1er septembre N au 31 aout N+1).

  • Les heures dites « d’écrêtement » : ce sont des heures de travail effectif réalisées qui génèrent un paiement mensuel directement avec le salaire de la période sur laquelle elles ont été effectuées.
  • Les heures dites « d’écrêtement » payées directement mensuellement sont majorées à un taux de 25%
  • Du fait de leur paiement mensuel direct, ces heures « d’écrêtement » n’entrent donc plus dans le compteur d’annualisation,
  • Le décompte des heures supplémentaires « d’écrêtement » est apprécié à la semaine,
  • Ces heures viennent s'imputer directement sur le contingent d'heures supplémentaires annuel.

4.2.2 – Les 3 catégories d’heures dites « d’écrêtement »
  • Dépassement du plafond hebdomadaire d’annualisation haute (39 heures) :

Toutes les heures travaillées au-delà de la limite haute d’annualisation, soit 39 heures hebdomadaires (et dans le respect des limites légales) sont rémunérées dans le mois où elles sont effectuées.
Exemple :

SEMAINES

42

43

44

45

46

47

Total

Heures planifiées
35
40
28
28
40
35
206
Heures de travail réalisées
35
42
30
30
42
38
217
Heures d'écrêtement (HS payées directement dans le mois : HT > plafond haut

0

3

0

0

3

0

6

Dans cet exemple, le salarié bénéficiera sur la paie de novembre (semaine 42 à 46) du paiement direct de 6 heures majorées à 25%, au titre des semaines 43 et 46.
  • Travail le samedi :

Il est rappelé que le samedi est un jour ouvrable. La répartition des horaires peut donc prévoir que certains samedis soient travaillés, toujours dans le respect des limites légales de travail et de repos.
Conformément au cadre légal, toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à 35h est comptabilisée comme une heure supplémentaire.
Ainsi, dans les exemples qui suivent,

un salarié doit avoir effectué durant la semaine qui précède le samedi travaillé (donc entre le lundi et le vendredi) au moins 35 heures de travail effectif, pour que les heures travaillées le samedi sont qualifiées heures « d’écrêtement » : elles sont alors rémunérées directement et mensuellement sur la période de paie où elles ont été réalisées.






Exemples :

Cas n° 1

L

M

M

J

V

Total LMMJV

Samedi

Heures samedi payées

Heures travaillées
7
7
7
7
7
35
5
 
Heures d'écrêtement (pour samedi > 35 h hebdo)
 
 
 
 
 
 
 

5

Solde compteur d'annualisation HEBDO
 
 
 
 
 
 
 
0
Le salarié a effectué 35 heures dans la semaine, 5 heures seront directement rémunérées sur la période de paie où elles ont été réalisées.

Cas n° 2

L

M

M

J

V

Total LMMJV

Samedi

Heures samedi payées

Heures travaillées
7
8
8
7
7
37
5
 
Heures d'écrêtement (pour samedi > 35h hebdo)
 
 
 
 
 
 
 

5

Solde compteur d'annualisation HEBDO
 
 
 
 
 
 
 

2

Le salarié a effectué 37 heures dans la semaine, 5 heures seront directement rémunérées sur la période de paie où elles ont été réalisées et 2 heures seront comptabilisées dans le compteur d’annualisation.

Cas n° 3

L

M

M

J

V

Total LMMJV

Samedi

Heures samedi + heures dépassement plafond hebdo payées

Heures travaillées
8
9
8
8
8
41
5
 
Heures d'écrêtement (pour samedi > 35h hebdo)
 
 
 
 
 
 
 

5

Heures d'écrêtement (> 39 h hebdo)
 
 
 
 
 
 
 

2

Solde compteur d'annualisation HEBDO
 
 
 
 
 
 
 

4


Le salarié a effectué 41 heures dans la semaine :
  • 7 heures (5 heures pour le samedi + 2 heures liées au plafond hebdomadaire d’annualisation > 39 heures) seront directement rémunérées sur la période de paie où elles ont été réalisées
  • 4 heures seront comptabilisées dans le compteur d’annualisation.

Cas n° 4

Exemple le mercredi : d’un jour férié* non travaillé

ou d’un congé payé ou d’un arrêt maladie

L

M

M

J

V

Total LMMJV

Samedi

Heures samedi payées

Heures travaillées
7
7
0
7
7
28
5
 
Heures d'écrêtement (pour samedi > 35h hebdo)
 
 
 
 
 
 
 

0

Solde compteur d'annualisation HEBDO
 
 
 
 
 
 
 

0

Il s’agit d’exemples d’absences qui n’impactent pas le compteur d’annualisation.
En revanche, dans la mesure où le salarié n’a pas effectué au moins 35 heures de travail effectif durant la semaine qui précède le samedi travaillé (28 heures travaillées), les 5 heures seront alors comptabilisées dans le volume horaire annuel de 1607 heures.
* Jour férié : un salarié appelé à travailler un jour férié bénéficie d’une majoration de 100 %.
  • Compteur de 35 heures d’annualisation cumulé (réserve) atteint :

Afin de permettre aux salariés de bénéficier de paiements directs réguliers d’heures pourtant réalisées dans le tunnel d’annualisation (à partir de la 36ème heure hebdomadaire et jusqu’à la 39ème heure), sans avoir à attendre la fin de la période de référence, et dans l’objectif de préserver les intérêts économiques et financiers des 2 parties, cet accord prévoit en dernier lieu :
  • Le paiement direct mensuel d’heures dites d’annualisation, à partir de l’instant où le salarié cumule un compteur d’annualisation cumulé positif de 35 heures.
  • Modalité : à partir de l’atteinte d’un solde d’annualisation positif de 35 heures, chaque heure de travail réalisée au-delà de 35 heures par semaine sera payée au cours de la période considérée.
Exemple :

SEMAINES

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Heures réalisées
40
40
37
40
44
39
39
37
40
37
36
39
33
37
35
39
Delta modulation hebdomadaire
5
5
2
5
9
4
4
2
5
2
1
4
-2
2
0
4
Heures d'écrêtement

1

1

0

1

5

0

0

0

1

0

0

4

0

0

0

4

Solde compteur d'annualisation cumulé

4

8

10

14

18

22

26

28

32

34

35

35

33

35

35

35

Par le principe des heures payées au-delà des heures réalisées au-dessus du plafond de 39 heures, le salarié a pu bénéficier du versement direct sur le mois concerné d’1 heure majorée à 25% dès la semaine 35.
Il atteint un solde de compteur d’annualisation de 35 heures en semaine 45. Par le principe de la réserve de 35 heures de compteur d’annualisation cumulé atteint, à partir de la semaine 45, toutes les heures de travail réalisé au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif lui permettent d’accéder à un paiement direct mensuel : dans l’exemple, 4 heures au titre de la semaine 46, 4 heures au titre de la semaine 50.
Sachant qu’il travaille 33 heures en semaine 47, son compteur d’annualisation diminue de 2 heures pour atteindre 33 heures ; il doit alors reconstituer sa réserve avant de pouvoir prétendre à nouveau au paiement direct d’heures à ce titre. Dans l’exemple, il reconstitue son compteur d’annualisation à hauteur de 35 heures en semaine 48 : à partir de là, il bénéficie ainsi à nouveau du paiement direct de 4 heures à partir de la semaine 50.
4.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures de temps de travail effectif par période de référence.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies :
  • Hebdomadairement au-delà du plafond haut d’annualisation, c’est-à-dire 39 heures
  • Le samedi lorsqu’elles ouvrent droit à la majoration, c’est-à-dire dès lors qu’un salarié a effectué durant la semaine qui précède le samedi travaillé au moins 35 heures de travail effectif,
  • Lorsqu’elles sont rémunérées directement sur le mois auquel elles ont été réalisées au titre de la réserve d’annualisation de 35 heures dépassées,
  • Annuellement au-delà du volume horaire annuel retenu qui peut être inférieur, égale ou supérieur à 1607 heures à l’arrêté des compteurs en fin de période au 31 août de l’année.

Les heures supplémentaires accomplies hors contingent ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos (repos compensateur obligatoire).

Conformément à l’accord de Compte Epargne Temps en vigueur dans l’entreprise, les heures de repos compensateur obligatoire non prises au mois de février de l’année font l’objet d’un transfert sur le Compte Epargne Temps institué dans l’entreprise. Il est rappelé que cet accord prévoit, une fois par an, au mois de novembre, que le salarié peut utiliser toute ou partie des droits affectés sur son CET sous la forme d’une monétisation, sans condition, dans la limite maximale de 10 jours ouvrés par année civile.

Chaque année, les représentants du personnel seront informés et consultés préalablement à l’éventuel dépassement de celui-ci.


4.4 – Lissage de la rémunération
Compte tenu de la fluctuation du temps de travail d’un mois sur l’autre au cours de la période de calcul considérée, le lissage de la rémunération (salaire de base) constitue une garantie pour les salariés de percevoir une rémunération mensuelle identique indépendante du temps de travail, à l’exception :

  • Du paiement éventuel direct d’heures dites d’écrêtement,
  • De primes venant s’ajouter à la rémunération,
  • D’absences non rémunérées,
  • D’absence pour maladie, professionnelles ou non professionnelles, d’accident du travail ou de trajet,
  • D’ajustement en cas d’entrées ou de sorties en cours de mois.

A la fin de la période de référence, la rémunération qui a été lissée à hauteur de 151,67 heures par mois correspondant à 35 heures en moyenne sur la période, doit être régularisée.

Le salarié présente un solde d’annualisation créditeur/ positif : un réajustement de la rémunération peut intervenir à la hausse
  • en fin de période de référence par le paiement des heures effectuées au-delà de 1 607 heures (ou du volume horaire dû par le salarié) qui n’auront pas été payés mensuellement
  • en cas de rupture du contrat de travail en cours de période par le paiement des heures effectuées qui n’auront pas été payés mensuellement.




Le salarié présente un solde d’annualisation débiteur/ négatif : en cas de rupture du contrat de travail en cours de période :
  • à l’initiative du salarié, Il sera procédé à un réajustement du salaire en conséquence, la rémunération sera régularisée sur la base des heures réellement travaillées au titre du solde de tout compte.

  • à l’initiative de l’employeur, aucun réajustement n’intervient à l’exception d’un licenciement pour faute.

Par dérogation, et selon les dispositions applicables en cas de licenciement économique intervenant pendant ou après la période de l’annualisation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il aurait perçu par rapport au nombre d’heures travaillées.

ARTICLE 5 – PROGRAMMATION DE L’ANNUALISATION.
  • – Planning indicatif annuel
L’organisation du travail est déterminée selon une programmation indicative établie par la Direction préalablement à chaque période de référence considérée. A défaut, l’organisation du travail en cours est reconduite pour la durée de la période de référence nouvelle.

Cette programmation du travail fixe la durée et les horaires de travail pour la période considérée.
Cette programmation est portée à la connaissance du personnel concerné dès son établissement.
L’annualisation du travail intègre nécessairement des périodes hautes, moyennes et basses d’activité.

Il est toutefois expressément convenu, compte tenu de l’impossibilité de prévoir avec précision le calendrier des variations de l’activité, que l’organisation du travail pourra être modifiée en tant que de besoin. Les modifications éventuellement apportées s’effectueront selon les modalités rapportées en 5.3.

Compte tenu de l’évolution des contraintes économiques, sociales, voire sanitaires et climatiques, les périodes retenues sont par voie de définition évolutives.

Elles feront l’objet d’une information / consultation des représentants du personnel au début de la période d’annualisation.
Elles feront l’objet d’une information aux représentants du personnel avant diffusion par note interne aux personnels concernés, toujours avant toute modification de programmation et dans le respect des délais de prévenance.


  • – Calendrier individuel

Le calendrier indicatif est par nature collectif. Néanmoins, les salariés employés à temps plein ou à temps partiel, qu’ils soient intégrés à un rythme collectif ou que leur temps de travail soit déterminé par des contraintes individuelles, peuvent travailler selon un planning qui leur est propre.

Lorsqu’un salarié travaille selon un planning qui lui est propre, le planning individuel lui sera communiqué mensuellement à minima 15 jours avant le début de chaque mois. Il précisera le nombre d’heures planifiées pour chaque vacation et le cumul mensuel.

Un état des compteurs individuels d’heures d’annualisation, sera visible par chaque salarié sur l’outil de gestion du temps.

Les salariés qui souhaiteront travailler pour le compte d’une autre entreprise devront en informer leur employeur.

En effet, aucune activité pour le compte d’une autre entreprise ne devra entrainer le non-respect du temps de travail au sein de AP PRODUCTION, des maximas hebdomadaires de temps de travail, ni contrevenir au respect des règles de repos journalier et hebdomadaire.

Les salariés employés à temps partiel qui seraient, par ailleurs, titulaires d’un contrat de travail dans une autre entreprise devront déclarer, au moins 15 jours avant la fin du mois en cours pour le mois suivant, leur planning de travail au service de leur autre employeur.


  • – Modification des horaires de travail collectif ou individuels

Toute modification du calendrier collectif ou individuel devra respecter un délai de prévenance :
  • 6 jours ouvrés pour modifier les plages de travail à la hausse
  • 3 jours ouvrés pour modifier les plages de travail à la baisse

Le défaut du respect de ce délai entrainera le versement d’une indemnité dite d’annualisation de 35€.

ARTICLE 6 – INCIDENCE DES ABSENCES.

Il sera fait la distinction entre les absences impactant le compteur d’annualisation et celles qui seront neutralisées dans le compteur d’annualisation mais qui viendront impacter le bulletin de paie du salarié.


6. 1 – Absences n’impactant pas le compteur d’annualisation

Ne peuvent donner lieu à récupération :
  • Les absences rémunérées ou indemnisées, et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles (congé ancienneté, congés de fractionnement, congés pour évènement familiaux, congés formation).
  • Les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie, ou de l’accident du travail, de la maternité/paternité.
  • Les congés sans solde
  • Les absences non autorisées et/ou non justifiées 
  • Les absences justifiées *

*à titre exceptionnel, à la demande du salarié, il est possible d’impacter le compteur d’annualisation si celui-ci est positif pour les absences justifiées.


ARTICLE 7 – RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE SUR LA PERIODE.
S’il apparait au cours de la période de décompte que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de référence, ou que l’entreprise se retrouve en difficultés dans une des situations prévues par l’Art. R5122-1 du Code du Travail ( conjoncture économique, difficultés d’approvisionnement, sinistre ou intempéries à caractère exceptionnel, transformation-restructuration ou modernisation de l’entreprise- toute autre circonstance de caractère exceptionnel – type pandémies), la Direction pourra interrompre le décompte du temps de travail au cours de la période de référence.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond à ces conditions, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques au titre de l’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire de la période de décompte.

Toutefois, l’activité partielle ne pourra être mise en œuvre qu’après utilisation du crédit d’heures des salariés concernés.

Il est rappelé, que l'employeur doit consulter pour avis, le Comité Social et Economique préalablement à une demande d'autorisation administrative d'activité partielle.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES.

8.1 – Date d’effet et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet du

1er septembre 2023.


Cet accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée, dans le cadre de la loi connue à ce jour.
Un bilan de l’annualisation sera partagé chaque fin de période lors d’une réunion du Comité Social et Economique ainsi qu’une présentation à mi-année lors de la première année d’application du présent accord.

8.2 – Clauses d’adaptation - Révision de l’accord


Les dispositions du présent accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et règlementaires ayant présidé à sa conclusion.

Conformément au dispositif légal et en cas de changement interférant sur l’une ou l’autre des clauses du présent accord, les parties prenantes au présent accord pourront procéder à la signature d’un accord portant révision en tant que de besoin.

Ainsi, la Direction soumettra un projet d’accord de révision du présent accord au Comité Social et Economique afin d’adapter ce dernier aux nouvelles exigences légales et conventionnelles. La direction comme le Comité Social et Economique pourra proposer également d’adapter l’accord par voie de révision et adressera alors sa proposition à l’autre partie avant de la porter à un ordre du jour du Comité Social et Economique.

8.3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, pourra être dénoncé à tout moment, par l’une quelconque des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis minimum de 3 mois.
En cas de dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties signataires, ce dernier continuera de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord ou un accord de substitution et au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis précité.
A défaut d’accord de substitution au terme du délai de survie de l’accord, l’aménagement du temps de travail interviendra alors dans le cadre des exigences légales et conventionnelles applicables à date.

8.4 – Dépôt et publicité

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation au cours de plusieurs réunions du Comité Social et Economique qui se sont tenues le 20 juin 2023, les 12, 20 et le 27 juillet 2023.
Le présent accord est remis aux représentants du personnel par remise en mains propres et par courrier électronique avec accusé de réception.

Le personnel est tenu informé par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet du texte du présent accord.

Le présent accord sera déposé, selon les modalités définies par le dispositif légal à la DREETS de la Gironde, sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du Travail : TéléAccords (https://teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Elle sera parallèlement déposée en un exemplaire au Secrétariat du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent d’AP PRODUCTION, à savoir le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.

La Direction se chargera de l’ensemble de ces formalités.

Fait à Carbon Blanc
En 5 exemplaires
Le 27 juillet 2023

Pour le Comité Social et EconomiquePour la société AP PRODUCTION
Membres titulairesLe Président

Madame…………………………Monsieur ………………………………..




Madame …………………………





Monsieur …………………………





Monsieur …………………………




1 Signature précédée de la mention « Lu et approuvé - Bon pour accord 


ANNEXE 1


Article L3121-41
Version en vigueur depuis le 10 août 2016

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.
Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur.
Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculées sur la période de référence.
Article L3121-42
Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.

Article L3121-43
Version en vigueur depuis le 10 août 2016
La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Article L3121-44
Version en vigueur depuis le 10 août 2016

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opérées à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.
L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa.
Article L3121-45
Version en vigueur depuis le 10 août 2016

A défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.
Article L3121-46
Version en vigueur depuis le 10 août 2016

Par dérogation à l'article L. 3121-45, dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l'employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines.
Article L3121-47
Version en vigueur depuis le 10 août 2016

A défaut de stipulations dans l'accord mentionné à l'article L. 3121-44, le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d'horaires de travail est fixé à sept jours.

Mise à jour : 2024-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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