ACCORD DE GROUPE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS POUR LES SALARIES D’AWP FRANCE SAS – FRAGONARD ASSURANCES – ALLIANZ PARTNERS SAS – AWP P&C – AP SOLUTIONS GMBH SUCCURSALE FRANCAISE
Application de l'accord Début : 01/10/2024 Fin : 01/01/2999
ACCORD DE GROUPE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS POUR LES SALARIES D’AWP FRANCE SAS – FRAGONARD ASSURANCES – ALLIANZ PARTNERS SAS – AWP P&C – AP SOLUTIONS GMBH SUCCURSALE FRANCAISE
ENTRE LES ENTITES SUIVANTES :
AWP France S.A.S., société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 490 381 753 dont le siège social est situé 7, rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen,
Fragonard Assurances, société anonyme, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 479 065 351, dont le siège social est situé 7, rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen,
Allianz Partners SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 301 763 116, dont le siège social est situé 7, rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen ;
AWP P&C, société anonyme, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 519 490 080, dont le siège social est situé 7, rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen ;
AP SOLUTIONS GMBH succursale française, Société de droit étranger, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 922 238 068, établie au 7, rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen ;
Ci-après désignées ensemble "le Groupe"
Représentées par X, Directeur Ressources Humaines dûment habilité aux fins des présentes
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives :
CFDT – Fédération de la Banque et de l’Assurance représentée par …………………………………….. dûment mandaté(e) aux fins des présentes.
CFE / CGC - Syndicat National de l’Assurance, de la Prévoyance et de l’Assistance représenté par …………………………………………, dûment mandaté(e) aux fins des présentes.
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit : Préambule
Il est rappelé qu'Allianz Partners SAS et AWP P&C d'une part, et AWP SAS et Fragonard Assurances d'autre part, ont respectivement conclu, le 31 janvier 2012 et les 20 février 2008 (dispositions spécifiques dans l’accord OTT) et 19 novembre 2010, des accords relatifs au Compte Epargne Temps (CET).
En mars et avril 2023, les CSE et le Comité social et économique central de l'UES Allianz Partners ont été consultés sur un projet (dénommé "ESE") se traduisant par l'apport de l'ensemble des activités d'Allianz Partners SAS et d'AWP SAS à la succursale française d'AP Solutions Gmbh, ces opérations s'accompagnant également du transfert des salariés d'AWP P&C au sein de cette succursale.
La réalisation de ces opérations d'apport sont prévues pour le dernier trimestre 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 d'un point de vue comptable et fiscal.
Dans le cadre de ces apports, les accords relatifs au Compte Epargne Temps (CET) précédemment visés ne pourront techniquement continuer à s'appliquer au sein de la succursale française de la société AP Solution Gmbh, devenue employeur. C'est pourquoi, souhaitant permettre aux salariés de pouvoir continuer à bénéficier d'un Compte Epargne Temps (CET), les parties ont convenues de conclure un accord de groupe en y incluant la succursale française d'AP Solution Gmbh, futur employeur des salariés d'AWP France, d'Allianz Partners SAS et d'AWP P&C.
A l'issue de plusieurs réunions en date des 12 et 17 septembre 2024, les parties ont donc convenues de mettre en place un Compte Epargne Temps (CET), tant en termes d’utilisation, d’alimentation et d’abondement, dans les cinq entités signataires.
Le présent accord se substitue aux accords relatifs au Compte Epargne Temps (CET) précédemment visés, respectivement conclus le 31 janvier 2012 et le 19 novembre 2010, tels qu'amendés par avenant respectivement le 12 mai 2017 pour AWP SAS et Fragonard Assurances, lesquels cessent par conséquent de s'appliquer dès la signature du présent accord.
Article 1 - Champ d’application
L’accord est conclu au sein des entités juridiques suivantes (désignées ci-après le «
Groupe ») :
AWP France SAS ci-après dénommée AWP France,
Fragonard Assurances ;
Allianz Partners SAS ;
AWP P&C ;
AP
SOLUTIONS GMBH succursale française.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions antérieures résultant des accords collectifs conclus au sein des entités concernées par le présent accord, de décisions unilatérales, d’usages ou de toutes autres pratiques en vigueur dans les entreprises susmentionnées et portant sur le même objet que celui du présent accord.
Article 2 – Planification des congés
Il est rappelé que la planification des congés est le premier moyen de s’assurer que les salariés prennent les jours de repos auxquels ils ont le droit, tels que définis par les accords en vigueur sur le temps de travail.
Les salariés seront sensibilisés à la nécessité de prendre effectivement leurs jours de repos. Ils seront prévenus dans des délais raisonnables au moyen d’alertes avant les dates limites pour poser ces congés.
Le compte épargne-temps n'a pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Article 3 – Objet du compte épargne temps
Conformément à l’article L.3151-1 du Code du Travail, le CET permet aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’ils y ont affectées.
Le CET a pour objectifs principaux de :
Favoriser les départs (retraite, retraite anticipée …) ;
Permettre le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel ;
Apporter un surcroit de rémunération.
Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions et limites dans lesquelles les salariés peuvent :
Alimenter le Compte Epargne Temps ;
Utiliser, liquider et transférer les droits accumulés.
Article 4 – Condition d’ancienneté
Tout salarié bénéficiant d’un contrat de travail au sein des entités juridiques mentionnées à l’article 1 du présent accord et justifiant d’une ancienneté d’un an minimum est autorisé à ouvrir un compte épargne temps (CET).
Article 5 – Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Lors de la campagne de placement, les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines en précisant les modes d'alimentation du compte.
Article 6 – Alimentation du CET
Tout salarié peut décider de porter sur son compte épargne temps :
Les jours de congés payés dans la limite de 10 jours par an, portée à 11 jours pour les salariés de plus de 50 ans (parmi la 5ème semaine de CP - les 5 jours de CP supplémentaires accordés par l’accord OTT - le jour de CP supplémentaire dit « jour d’ancienneté » acquis par les salariés après un an d’ancienneté et après avoir acquis un droit à congés complet – les congés payés supplémentaires contractuels le cas échéant) ;
De tout le temps de travail excédentaire par rapport à la référence contractuelle de 208 jours (207 après un an d’ancienneté) pour les cadres au forfait ;
Les 2 jours de formation pour les cadres intégrés s’ils n’ont pas été utilisés.
Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 11 ci-dessous. Le compte épargne temps est alimenté automatiquement, dans la limite des plafonds visés à l’article 7, en cas de non-retour du salarié lors de la campagne annuelle. Article 7 – Plafond
L’alimentation du compte épargne-temps est plafonné à :
50 jours ouvrés stockés ;
70 jours ouvrés stockés pour les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté groupe ;
Aucun plafond n’est prévu pour les salariés de plus de 50 ans titulaires d’un CET.
Le calcul des plafonds se fait sur tous les jours placés dans le compte épargne temps.
Au-delà de ces plafonds, les droits surnuméraires affectés dans le CET seront liquidés.
Cette disposition s’applique pour l’avenir et ne s’applique pas donc pas aux éventuels CET dépassant déjà les plafonds fixés à la date d’entrée en vigueur de l’accord.
Les CET existants à la date du transfert des salariés prévu au 1er octobre 2024 sont transférés à l’identique dans la nouvelle société.
Article 8 – Utilisation du CET
L’utilisation des droits épargnés sur le CET doit répondre à 3 conditions cumulatives :
Le CET doit contenir un solde d’au moins 5 jours,
Il doit être ouvert depuis au moins 1 an
Au moins 5 jours doivent être débloqués, en temps ou en argent, sur l’année.
L’utilisation du CET, en temps ou en argent, se fait uniquement en jour entier.
Article 8.1 : Utilisation du CET hors cas de cessation d’activité
Le CET peut, sur décision exclusive du salarié, être utilisé pour :
L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise ;
L’un des passages à temps partiel définis à l’article L.1225-47 du Code du Travail et L.3123-1 et suivant du Code du Travail ;
Les temps de formation effectués hors du temps de travail (les jours de CET pourront être accolés à des congés payés utilisés dans le cadre de la formation). Un justificatif d’inscription auprès d’un organisme de formation devra être produit par le salarié.
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instaurent. Il est en outre précisé que, bien que pouvant s’agir d’une suspension de contrat (consommation sur une période à temps complet), le maintien des droits relatifs aux régimes de prévoyance et de frais médicaux en vigueur au sein de la société s’applique.
Le salarié doit formuler une demande par écrit à la Direction Des Ressources Humaines après avis du responsable hiérarchique :
1 mois avant la date effective de départ pour un congé inférieur à 1 mois ;
2 mois avant la date effective de départ pour un congé d’une durée comprise entre 1 et 5 mois ;
3 mois avant la date effective de départ pour un congé supérieur à 5 mois.
La Direction des Ressources Humaines transmet une réponse par écrit au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de la demande.
Article 8.2 : Cas particulier de la cessation d’activité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 50 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.
La Direction des Ressources Humaines devra faire connaitre sa réponse dans le délai de 1 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
Article 8.3 : Utilisation du CET pour financer des périodes d’absences spécifiques
Par exception au principe énoncé ci-dessus d’un solde minimal de 5 jours stockés dans le CET, et dans les cas limitativement définis ci-dessous, le salarié peut utiliser en temps son CET dès le premier jour disponible :
Retour de congé maternité, de congé d’adoption, de congé parental d’éducation à temps complet ou de congé paternité : l’utilisation des jours de CET dans ce cadre pourra être fractionnable, à partir de la date présumée de retour dans l’entreprise à l’issue de l’un ou de l’autre de ces congés ;
Congé de soutien familial et congé de solidarité familiale : les jours de CET pourront être utilisés par le salarié aidant pour financer partiellement ces congés ;
Congés liés à un décès ;
Participation à des actions solidaires.
Les jours CET peuvent également être utilisés avant le point de départ de l’un ou de l’autre de ces congés.
Article 8.4 : Utilisation du CET pour alimenter le PERO
Le salarié cadre ou assimilé cadre peut utiliser son CET pour des versements sur le PERO.
Les droits issus du CET utilisés pour des versements sur le PERO bénéficient, au vu des réglementations sociales et fiscales applicables à la date de signature du présent accord, dans la limite de 10 jours par an et par bénéficiaire, d’une exonération d’impôt sur le revenu et d’une exonération des cotisations salariales de Sécurité sociale.
Le salarié doit choisir entre le versement dans le PER COL, tel que prévu à l’article 8.5 du présent accord, et le versement sur le PERO dans la limite de 10 jours par an.
Article 8.5 : Utilisation du CET pour alimenter le PER COL
Le salarié peut utiliser son CET pour des versements sur le PER COL.
Les droits issus du CET utilisés pour des versements sur le PER COL bénéficient, au vu des réglementations sociales et fiscales applicables à la date de signature du présent accord, dans la limite de 10 jours par an et par bénéficiaire, d’une exonération d’impôt sur le revenu et d’une exonération des cotisations salariales de Sécurité sociale.
Conformément à la règle énoncée dans l’accord de groupe relatif au PER COL du 05 juillet 2024, l’abondement cumulé versé au titre de l’intéressement et de la monétisation des jours CET sur le PER COL est plafonné à 16% du PASS bruts de CSG/CRDS, par année civile et par bénéficiaire (soit, pour information, pour 2024 : 7 418.88 €).
Dispositifs
Type de versement
Cumul de versement net
Taux d’abondement employeur
PER COL CET 10 Jours maximum 50%
Le versement de l’abondement interviendra concomitamment aux versements du bénéficiaire. Il est soumis à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS). Dès que le plafond d'abondement sera atteint, les versements ne seront plus abondés. Le salarié doit connaître, au moment où il effectue son versement, les modalités de l’abondement de son employeur.
Les anciens salariés qui affecteront au présent Plan des sommes issues de l’intéressement ou du CET ne bénéficient pas de cet abondement.
L’abondement versé par l’Entreprise aux Titulaires :
N’a pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens du même article, en vigueur dans l’Entreprise au moment de la mise en place du PER COL ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles ;
N’a pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail.
Le salarié doit choisir entre le versement dans le PERO, tel que prévu à l’article 8.4 du présent accord, et le versement sur le PER COL dans la limite de 10 jours par an.
Article 9 – Rémunération du congé
Article 9.1 : Montant de l’indemnisation
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée prenant en compte le salaire journalier perçu au moment du départ en congé (salaire brut de base).
Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié. Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraine pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
Le décompte des jours épargnés dans le CET suit le principe de décompte des congés payés légaux.
La valorisation d’une journée est calculée de la façon suivante : (Salaire mensuel brut de base + prime d’ancienneté) / 21,67(nombre moyen de jours par mois).
Article 9.2 : Régime fiscal et social des indemnités
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Article 10 – Jours concernés par la monétisation du CET
S’agissant des demandes de « monétisation » des congés payés annuels épargnés sur le CET, seuls les jours de congés annuels excédant les 25 premier jours ouvrés sont monétisables.
Il s’agit :
Des congés payés ouvrés supplémentaires acquis au titre de notre accord OTT, soit 5 jours ouvrés après avois acquis un droit complet ;
Du jour de congé payé supplémentaire dit « jour d’ancienneté », acquis par les salariés après un an d’ancienneté et après avoir acquis un droit à congés complet ;
Des jours de travail dépassant le forfait annuel des cadres bénéficiant d’un forfait jours ;
Des jours de congés payés supplémentaires contractuels (« ex FSIA » par exemple).
Article 11 – Droit à réintégration au terme du congé
Durant la durée du congé le contrat de travail est suspendu lorsque la période à laquelle il est accolé suspend le contrat de travail.
A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son emploi précédent ou dans un emploi équivalent assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Article 12 – Liquidation du CET
Le CET prend fin en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sous réserve d’éventuelles dispositions conventionnes contraires, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
Article 13 – Suivi du CET
Le récapitulatif annuel des droits acquis sur le compte épargne temps est visible sur le bulletin de paie du salarié et sur l’outil de gestion du temps de travail.
Article 14 – Durée, dénonciation et révision de l’accord
Ce présent accord se substitue à tous les accords et à leurs avenants éventuels, ainsi qu’à toutes dispositions antérieures applicables dans les sociétés du Groupe.
Le présent accord ne pourra être révisé ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion. Tout avenant de révision ou dénonciation obéit aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que l'accord lui-même.
Article 15 – Publicité
Ce présent accord est déposé et publié conformément aux dispositions légales.
Fait à Saint Ouen, le 30 septembre 2024,
Pour AWP France SAS, Fragonard Assurances, Allianz Partners SAS, AWP P&C et AP Solutions GMBH succursale française