ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L’HARMONISATION DES REGIMES DE PREVOYANCE AU SEIN D’AP SOLUTIONS GMBH, SUCCURSALE FRANCAISE ET FRAGONARD ASSURANCES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
-
Fragonard Assurances, société anonyme, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 479 065 351, dont le siège social est situé 7, rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen,
AP SOLUTIONS GMBH, succursale française, société de droit étranger, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 922 238 068, établie au 7, rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen ;
Représentées par M., Directeur des Ressources Humaines dûment habilité aux fins des présentes, dénommé ci-après "la Direction",
Les entités étant ci-après dénommées ensemble le « Groupe » ou l'« Entreprise »
D’une part ;
ET
- Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT Fédération des Banques et Assurances, représentée par M., DSC, dûment mandatée aux fins des présentes.
CFE / CGC Syndicat National de l’Assurance, de la Prévoyance et de l’Assistance (SNAPA), représenté par M., DSC, dûment mandaté aux fins des présentes.
CGT Fédération Nationale CGT des Personnels des Secteurs Financiers, représentée par M., DSC, dûment mandatée aux fins des présentes.
CGT-FO Fédération des Employés et Cadres / Section fédérale des assurances, représentée par M., DSC, dûment mandaté aux fins des présentes.
Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »
Le 1er octobre 2024, les salariés des entités AWP France SAS, Allianz Partners SAS et AWP P&C ont été transférés au sein d’AP Solutions GmbH, succursale française.
Jusqu’au 30 septembre 2024, les deux ensembles AWP France SAS/Fragonard Assurances et Allianz Partners SAS/AWP P&C disposaient chacun d'un régime de prévoyance respectivement mis en place par accord du 23 novembre 2006 (tel que révisé par avenants et en dernier lieu par l'avenant du 19 janvier 2016) et par accord du 16 octobre 2020. Ces deux régimes étaient assez similaires et de bonne qualité, les différences résidant notamment dans quelques prestations, les taux de cotisation et dans les niveaux de prise en charge employeur/salarié.
Conformément à l'article L. 2261-14 du code du travail, ces accords ont été mis en cause par l'effet du transfert. Au sein de la nouvelle entité AP Solutions GmbH, succursale française, les salariés transférés continuent à bénéficier des régimes précédemment applicables au sein de leur ancienne entité employeur jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution, ou au plus tard, au terme d'un délai de survie de 15 mois des précédents accords, soit le 31 décembre 2025.
Une décision unilatérale de l’employeur (DUE) a été mise en place afin de couvrir les nouveaux salariés embauchés au sein de la succursale française d’AP Solutions GmbH à compter du 1er octobre avec un régime de garanties identique à celui qui était appliqué au sein d’AWP France SAS/Fragonard Assurances. Cette DUE, à durée déterminée, court jusqu’à l’entrée en vigueur d'un accord de substitution, le cas échéant, ou de tout autre accord collectif ayant le même objet.
Soucieuses de procéder à l'harmonisation des régimes de prévoyance au sein de la succursale française d'AP Solutions GmbH, les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction se sont réunies afin de définir un régime commun de prévoyance pour l’ensemble du personnel conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Des réunions de négociations se sont tenues les 27 juin 2024 et 25 juillet 2024 avant le transfert effectif des salariés, puis à nouveau le 14 octobre 2024 pour discuter des contours de cet accord permettant de sécuriser la situation économique du régime de prévoyance tout en assurant le meilleur niveau de garantie et en maintenant un coût de cotisation raisonnable pour l’ensemble des salariés.
Le présent accord vise ainsi à faire bénéficier à l’ensemble des salariés des deux entités signataires d’un régime de protection sociale (prévoyance) identique et à augmenter le taux de participation employeur à compter du 1er janvier 2025.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la prévoyance, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 1 – Objet - Adhésion
Le présent accord est conclu au niveau de l'unité économique et sociale constituée entre AP Solutions, succursale française, et Fragonard Assurances. Il a pour objet de définir les conditions d’application du régime de couverture incapacité, invalidité, décès, des salariés visés à l’article 2.
Le présent accord emporte adhésion automatique des salariés visés à l’article 2, sans condition d’ancienneté, aux contrats d’assurance collective souscrits par l'Entreprise auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
Le présent accord se substitue, à compter du 1er janvier 2025, à tous les accords collectifs applicables au sein des entités parties à l'accord, les décisions unilatérales, les usages ou toutes autres pratiques en vigueur dans les entreprises susmentionnées et portant sur le même objet que celui du présent accord, et en particulier aux accords visés en préambule.
ARTICLE 2 – Champ d’application et caractère obligatoire du régime
Le présent régime collectif de prévoyance d’entreprise bénéficie à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif des entreprises du périmètre de l’accord au jour de son entrée en vigueur, sans condition d’ancienneté. L'adhésion des salariés à ce système de garanties est obligatoire.
Ont donc la qualité de bénéficiaires du régime les salariés de Fragonard Assurances, ainsi que tous les salariés d'AP Solutions GmbH, succursale française, qu'il s'agisse des salariés anciennement AWP France SAS, Allianz Partners SAS et AWP P&C, et des salariés embauchés par AP Solutions Gmbh à compter du 1er octobre 2024. Les salariés à temps partiel et/ou à contrat à durée déterminée bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps plein et sont contraints par les mêmes obligations.
L’adhésion des salariés tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié, résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales Représentatives.
N’entrent dans le champ d’application du présent accord que les arrêts de travail de plus de 90 jours continus ou de 90 jours discontinus si la cause en est la même maladie, le contrat de prévoyance prenant effet en complément de l’indemnisation de la Sécurité sociale.
Les règles de maintien de rémunération par l’employeur en cas d’arrêts inférieurs à 90 jours ou supérieurs à 90 jours discontinus si la cause n'est pas la même maladie (c'est-à-dire sans une première période supérieure à 90 jours d’arrêt ayant pour cause la même maladie), relèvent des règles de la convention collective nationale de l’assistance.
ARTICLE 3 – Gestion des engagements
Les entreprises souscrivent pour garantir ces prestations, des conventions d’assurance pour les garanties prévoyance auprès d’un organisme commun habilité auquel les salariés adhèrent obligatoirement du fait du présent accord. Le choix de l’organisme assureur commun est arrêté par les entreprises en tenant compte, notamment, des montants des cotisations proposées, de la durée pendant laquelle l'organisme assureur s'est engagé à maintenir ces taux, des garanties offertes en cas de résiliation de contrat d'assurance, de la portée des engagements pris en termes de gestion administrative et de qualité du service proposé.
ARTICLE 4 – Financement du régime
4.1– Cotisations
4.1.1 – Taux et assiette des cotisations
A la date du 1er janvier 2025, exprimé en pourcentage de la rémunération brute :
Tranche 1 (PMSS) : 1.94 %
Tranche 2 (anciennes tranches B et C) : 2.14 %
Pour information, la tranche 1 correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale et la tranche 2 au salaire compris entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est égal, en 2025, à 3 925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les taux précités pourraient évoluer en fonction de l’augmentation éventuelle des cotisations au regard de l’équilibre du régime. Cette évolution du taux fera l’objet d’une information préalable auprès de la commission de suivi puis au CSE Central.
4.1.2 – Répartition des cotisations
Le financement des garanties prévoyance est réalisé conjointement par l’Entreprise et les salariés respectivement dans la proportion :
Tranche 1 :
Part salariale : 20 %
Part patronale : 80 %
Tranche 2 :
Part salariale : 40 %
Part patronale : 60 %
Le principe du co-financement répond à la notion de solidarité et concourt à l’exercice d’un autocontrôle des coûts. L’Entreprise précompte la quote-part de la cotisation à la charge du salarié conformément aux dispositions de la loi n° 89.1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
L’équilibre technique du régime est conditionné à son caractère obligatoire, condition nécessaire à une réelle mutualisation des coûts ; en conséquence, un salarié ne peut pas refuser le précompte de la quote-part salariale des cotisations ni, d’une façon générale, se soustraire au présent accord et/ou à l’application du contrat d’assurance en dehors des cas de dispense d’ordre public prévus par la règlementation en vigueur.
Les cotisations destinées à la couverture de la prévoyance restent dues, en cas d’incapacité et d’invalidité, autant de temps que la couverture est maintenue ; elles sont égales à celles dues par les salariés en activité et restent à la charge du bénéficiaire pour la quote-part lui incombant.
Les éventuelles diminutions des remboursements ou des indemnisations réalisées par la Sécurité Sociale résultant notamment de toute décision législative ou réglementaire ne peuvent en aucun cas être compensées grâce au présent régime.
4.2 – Evolution ultérieure de la cotisation
En cas d’augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, l’obligation respective de l’Entreprise et du salarié est limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus dans la limite d’une augmentation sur 2 ans ne dépassant pas 10 % du taux de cotisation de base.
Dans ce cas, tant que l’évolution du taux en pourcentage s’inscrit dans cette fourchette, il n’y a pas modification du présent accord, l’augmentation s’impose à l’employeur comme au salarié selon la clé de répartition définie à l’art 4.1 du présent accord.
Les ajustements valent uniquement pour l’avenir.
La Commission de suivi est informée préalablement à l’entrée en application des ajustements. L’information est également transmise ensuite au Comité Social et Economique d’UES.
A contrario, toute augmentation de cotisations dépassant ce plafond d’évolution sur deux ans fera l’objet d’une nouvelle négociation et ne sera opposable qu’en cas de signature d’un avenant.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront, conformément aux dispositions de l’article 6, réduites proportionnellement par les organismes de prévoyance, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties, dans la limite des garanties conventionnelles telles que prévues aux articles 73 et 74 de la convention collective nationale des Sociétés d’Assistance.
Il est expressément convenu que l'obligation de l'Entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date. L’Entreprise n’est en aucun cas engagée au titre du service des prestations qui relève de la responsabilité des organismes assureurs.
ARTICLE 5 – Garanties
Les garanties sont définies, de façon identique pour tous les salariés, en considération des cotisations définies à l’article 4.
Les garanties prévues par la convention d’assurance sont décrites, à titre d’information, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime, en annexe 1.
Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’Entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Dans l’hypothèse où l’équilibre technique des régimes le justifierait, les garanties décrites en annexes pourraient être adaptées.
ARTICLE 6 – Cessation / suspension des garanties
Conformément à l'instruction ministérielle du 17 juin 2021 (DSS/3C/5B/2021/127), l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Les périodes de congé ou de réduction d'activité donnant lieu au versement, par l'employeur, d'un revenu de remplacement telles que les congés de reclassement ou de mobilité.
L’employeur précomptera, sur la rémunération maintenue ou l’indemnisation, la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.
En revanche, la suspension du contrat de travail qui ne donne pas lieu à versement d’un salaire ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (telle que congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc…) ni à la perception d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, entraîne la suspension de la couverture prévoyance et la suspension de toute obligation patronale.
Les salariés concernés par ces cas de suspension de leur contrat de travail non indemnisée peuvent, s’ils le souhaitent, continuer à bénéficier du régime de prévoyance, sous réserve d’en faire la demande aux organismes concernés et d’en assumer le financement intégral.
ARTICLE 7 – Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 4 du présent accord.
ARTICLE 8 – Information
8.1 – Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remet à chaque salarié bénéficiaire et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés bénéficiaires sont informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de garanties, de leurs droits et obligations.
Lors de l’entrée en vigueur du nouveau régime de prévoyance, une communication à destination des salariés sera adressée, et une campagne de mise à jour des bénéficiaires en cas de décès sera déployée. Une fiche pratique sur le processus de Prévoyance sera également mise à disposition de l’ensemble des salariés.
8.2 – Information collective et suivi du régime
Conformément à l'article R. 2312-22 du code du Travail, le Comité Social et Economique de l’UES Allianz Partners sera informé préalablement à toute modification des garanties prévoyance.
Les Organisations Syndicales Représentatives participant à la négociation du présent accord recevront une copie des conditions générales et particulières du contrat liant les entreprises parties à l’accord à l’organisme assureur concernant la mise en place du régime de prévoyance.
Une Commission de Suivi d’application de cet accord, dénommée « Commission de Suivi Protection Sociale » est constituée au maximum d’un représentant par Organisation Syndicale Représentative signataire et d’un membre de la DRH qui peut, le cas échéant, se faire assister par des personnes dont les compétences techniques sont à même d’enrichir les sujets traités. Cette commission est commune à celle prévue dans l’accord de groupe relatif au Frais de santé.
ARTICLE 9 – Durée, révision, dénonciation
9.1. Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er janvier 2025.
En tout état de cause, le présent accord pourra faire l’objet d’une adaptation des garanties « prévoyance » pour le mettre en conformité avec les textes à venir portant sur les minimas et les plafonds réglementaires.
En cas d’évolution de la réglementation en matière de prévoyance impactant significativement le régime, la Commission de Suivi Protection Sociale sera réunie sans délai pour en examiner les contours et envisager d’éventuels ajustements des garanties.
9.2. Révision
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
La demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
9.3. Dénonciation
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
9.4. Revalorisation des rentes en cours de service
Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 10 – Dépôt et Publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein du Groupe et non signataires de celui-ci. En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, il sera transmis au CSE central de l'unité économique et sociale (UES), aux deux CSE d'établissement de l'UES et aux délégués syndicaux.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
L’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions prévues par le code du travail.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie et un exemplaire est mis à la disposition des salariés sur le lieu de travail.
Mention de cet accord est faite sur l’espace intranet de l’entreprise et un avis est communiqué par tout moyen aux salariés.
Signé à Saint Ouen, le 27 décembre 2024
Pour les Sociétés
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Pour Fragonard Assurances et AP SOLUTIONS GMBH, succursale française
M., dûment habilité Pour la CFDT, M., DSC
Pour la CFE-CGC M., DSC
ANNEXE 1 : Document d’information concernant le régime Prévoyance à titre informatif
Information complémentaire : Le salaire de référence et le mode de calcul des prestations sont définis aux conditions générales du contrat de prévoyance. Tout salarié est libre de contester le calcul réalisé s’il s’estime lésé. La saisine d’un médiateur sera alors possible afin de traiter les points litigieux.