Accord d'entreprise AP SOLUTIONS GMBH

Avenant à l'accord de groupe relatif au compte epargne temps

Application de l'accord
Début : 30/06/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société AP SOLUTIONS GMBH

Le 30/06/2026



AVENANT A l’ACCORD DE GROUPE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS


ENTRE LES ENTITES SUIVANTES :


  • Fragonard Assurances, société anonyme, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 479 065 351, dont le siège social est situé 7, rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen,

  • AP SOLUTIONS GMBH succursale française, Société de droit étranger, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 938 761 764, établie au 7, rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen ;


Ci-après désignées ensemble "le Groupe"

Représentées par, dûment habilité aux fins des présentes

D’une part,


Et

Les organisations syndicales représentatives :


CFDT – Fédération Banques et Assurances représentée par dûment mandatée aux fins des présentes.

CFE / CGC - Syndicat National de l’Assurance, de la Prévoyance et de l’Assistance représenté par, dûment mandaté aux fins des présentes.

CGT – Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance représentée par dûment mandatée aux fins des présentes.

CGT – FO – Fédération des Employés et Cadres / Section fédérale des assurances représenté par, dûment mandaté aux fins des présentes.

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part


Il a été convenu ce qui suit :
Préambule 

En date du 30 septembre 2024 un accord de Groupe relatif au compte épargnetemps (CET) permettant aux salariés d’épargner des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie de périodes de congé ou de repos non pris qu’ils y ont affectées a été conclu.

Postérieurement à la conclusion de cet accord, un nouvel accord relatif à l’organisation du temps de travail des salariés a été signé en date du 18 décembre 2025, accord qui a notamment modifié les règles d’acquisition des droits à repos compensateur légal (RCL) et les modalités d’alimentation du compteur de HAR, les repos compensateurs en contrepartie des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel.
L’entrée en vigueur de ce nouvel accord a eu pour effet de mettre fin à l’alimentation des anciens compteurs de RCL et de HAR, dont l’acquisition de droits est désormais stoppée, tout en maintenant, pour les salariés concernés, des soldes de droits résiduels acquis avant l’entrée en vigueur du nouvel accord.

Parallèlement, plusieurs salariés ont exprimé le souhait de pouvoir :
  • d’une part, valoriser ces droits résiduels de RCL et de HAR en les intégrant dans une gestion plus globale de leur temps et de leur rémunération ;
  • d’autre part, mieux articuler les nouveaux droits à repos issus de l’accord temps de travail avec le dispositif de CET existant, notamment en vue de projets personnels ou professionnels (aménagement de fin de carrière, congés longs, épargne salariale ou retraite, etc.).

Les organisations syndicales représentatives et l’employeur partagent la volonté :
  • d’assurer une cohérence d’ensemble entre l’accord relatif au temps de travail et l’accord instituant le CET ;
  • d’offrir aux salariés des modalités supplémentaires et sécurisées de gestion de leurs droits à repos, dans le respect des dispositions d’ordre public relatives notamment au congé annuel, aux repos quotidiens et hebdomadaires et aux repos liés à la protection de la santé et de la sécurité (y compris les contreparties en repos du travail de nuit, qui demeurent exclus du champ du CET) ;
  • de répondre aux demandes récurrentes formulées par les salariés quant à la possibilité d’affecter au CET les soldes de RCL et de HAR ainsi que les droits futurs acquis à ce titre, et de pouvoir les utiliser, le cas échéant, dans le cadre de la monétisation des droits CET.

Dans ce contexte, les parties ont souhaité adapter l’accord CET existant afin : 
  • d’ouvrir, à l’initiative des salariés et dans des conditions encadrées, la possibilité d’alimenter le CET par les soldes de RCL et de HAR ainsi que par les droits ultérieurement acquis au même titre ;
  • de permettre que ces droits ainsi transférés puissent être mobilisés pour la monétisation des droits CET, dans le respect des règles légales et conventionnelles applicables ;
  • tout en préservant le caractère facultatif de l’utilisation du CET et en garantissant que cette évolution ne porte pas atteinte aux règles d’ordre public relatives à la durée du travail et aux repos.

A l'issue d’une réunion en date du 11 juin 2026, les parties sont donc convenues ce qui suit.






Article 1 - Définitions

Pour l’application du présent avenant, on entend par : 
  • Repos compensateur légal (RCL) : la contrepartie obligatoire en repos due pour les heures supplémentaires accomplies audelà du contingent annuel d’heures supplémentaires, dans les conditions prévues par le Code du travail et l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail signé le 18 décembre 2025.
  • Repos HAR : les repos compensateurs accordés au titre des heures supplémentaires accomplies , en remplacement du paiement de ces heures et de leurs majorations, le droit à repos ayant lui-même été majoré lors de l’alimentation du compteur dédié.

L’usage du CET demeure facultatif et repose sur la seule initiative du salarié, conformément à l’accord initial. Aucun salarié ne peut être contraint d’alimenter son CET ni d’y affecter des droits à repos ou des éléments de rémunération.

Article 2 – Complément à l’article 6 de l’accord de Groupe CET : Alimentation du CET

En complément des droits à repos déjà listés dans l’accord relatif au CET comme pouvant alimenter le CET, s’ajoutent :

  • Tout ou partie de leurs droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos (RCL) non encore pris, conformément à l’article L 31512 du Code du travail et non déjà programmés pour être pris à une date fixée d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.
Les droits à RCL affectés au CET sont ainsi considérés comme utilisés au sens des dispositions relatives à la contrepartie obligatoire en repos.
  • tout ou partie des repos compensateurs HAR acquis au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel non déjà fixés à une date de prise convenue entre le salarié et l’employeur.
  • Le solde des jours de récupération week-end acquis par les salariés en forfait jours et non posés sur la période d’acquisition, à l’exception des jours acquis en mai (année N) qui seront automatiquement reportés sur la période de référence suivante pour en permettre la pause effective.

Cette alimentation est irrévocable. Le compte épargne temps est alimenté automatiquement, dans la limite des plafonds visés à l’article 7 de l’accord de Groupe, en cas de solde positif en fin de période de pose pour les deux premiers cas (30 novembre année N+1) et période de référence pour les jours de récupération week-end.

Par exception, pour la première année d’entrée en vigueur du présent avenant, les plafonds précités ne seront pas pris en compte pour l’alimentation du CET par les soldes de jours de récupération week-end, de RCL et de HAR acquis jusqu’au 31 mai 2026, date de fin d’application du précédent accord relatif à l’organisation du temps de travail. Ces compteurs, dont l’alimentation s’arrête à cette date, peuvent encore faire l’objet d’une pose des heures acquises par les salariés jusqu’au 31 mai 2027. Passé ce délai, s’ils n’ont pas déjà fait l’objet d’une alimentation du CET à la demande du salarié, et sauf opposition express de ce dernier, ils feront l’objet d’une alimentation automatique du CET, permettant au salarié de conserver son droit au bénéfice de temps de repos ou à la monétisation de ces droits, conformément aux dispositions prévues ci-après.

Pour la première année d’application de l’avenant, les demandes de placement dans le CET avant la fin des périodes précitées seront traitées.



Article 3– Utilisation des droits

Il est entendu que les droits provenant de RCL et/ou de repos HAR versés dans le CET sont utilisables dans les différentes situations visées par l’article 8 de l’accord de Groupe CET.


Article 4– Complément à l’article 10 de l’accord de Groupe CET : Jours concernés par la monétisation du CET

En complément des droits à repos déjà listés dans l’accord relatif au CET comme pouvant faire l’objet d’une monétisation, s’ajoutent les droits provenant des compteurs de jours de récupération Week-end, RCL et/ou de repos HAR versés préalablement dans le CET.

Pour rappel, les sommes versées à ce titre ont la nature de salaire et sont soumises aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu selon la réglementation applicable.

Article 5 – Complément à l’article 9.1 : Montant de l’indemnisation


La phrase « le décompte des jours épargnés dans le CET suit le principe de décompte des congés payés légaux » est remplacée par le paragraphe suivant :

Le décompte des jours épargnés dans le CET dépend de leur caractère monétisable ou non monétisable.
Le décompte des jours épargnés dans le CET au titre de la 5ème semaine de congés payés légaux, qui ne sont par nature pas monétisables, suit le principe de décompte des congés payés légaux.

Le décompte des jours épargnés dans le CET qui entrent dans la catégorie des jours monétisables suit un décompte différent correspondant à un décompte fractionné. Le décompte se fait alors au regard des jours normalement travaillés : un jour planifié correspond à un jour de CET décompté.

Article 6 – Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, entre en vigueur à sa date de conclusion.

Il suit le même régime de dénonciation et de révision que l’accord initial relatif au CET.

Article 7 – Publicité

Le présent accord est déposé et publié conformément aux dispositions légales.

Fait à Saint Ouen, le 30 juin 2026,


Pour Fragonard Assurances et AP Solutions GMBH succursale française

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Mise à jour : 2026-07-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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