Accord d'entreprise AP5

PV cloture des NAO 2017 UES CLINIQUE DU VALOIS/CENTRE DE SOINS DU VALOIS

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

2 accords de la société AP5

Le 31/07/2018


  • PROCES VERBAL DE CLOTURE DES NAO
  • N.A.O. UES CLINIQUE DU VALOIS / CENTRE DE SOINS DU VALOIS 2017



  • L’UES Clinique du Valois / Centre de Soins du Valois dont le siège est situé 12 rue Jean Jaurès – 92 813 PUTEAUX – ci-après dénommée l’entreprise.

d’une part,

et,


  • Les organisations Syndicales représentatives


 CFDT, représentée parxxxxxxxxx Déléguée Syndicale,


d’autre part,


Les parties, conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail relatives à la négociation obligatoire en entreprise, se sont réunies au sein de la Clinique du Valois située 46-52 Avenue Paul Rougé – 60300 SENLIS, à trois reprises :

Le 3 octobre 2017, les partenaires sociaux ont défini notamment le calendrier, le champ et l’objet de la négociation obligatoire et les informations à remettre à l’organisation syndicale. Il a été décidé d’un commun accord que la Base de données unique (BDU) servirait de support d’information économique et sociale nécessaire au bon déroulement de la négociation. Des informations complémentaires ont été sollicitées et remises en séance ultérieurement, notamment le Bilan des formations, le rapport présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, le rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes et la complémentaire santé.

Les partenaires sociaux ont donc fondé leurs discussions sur les données chiffrées figurant dans la BDU concernant notamment l’égalité professionnelle hommes / femmes, les salaires par catégorie, sexe et ancienneté et les raisons des éventuelles différences observées, le temps de travail (temps partiels, temps complets), la nature des contrats de travail, la formation professionnelle ….

Les autres réunions se sont respectivement tenues les 27 octobre 2017 et 22 mars 2018.

Lors de ces réunions, l’ensemble des thèmes objets de la négociation annuelle obligatoire visés par l’article L.2242-1 et suivants du code du code du travail ont été abordés et notamment la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ; l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail sur la base notamment des présentations chiffrées élaborées par l’entreprise.

Conformément au code du travail, il est établi le présent procès-verbal de clôture des NAO, faisant état des points d’accord et de désaccord entre les parties (qui fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail).

Article 1 : Dernier état des propositions respectives des parties


  • La CFDT, représentée par xxxxx, déléguée syndicale, a présenté les demandes suivantes :

  • Augmentation de la valeur du point de 1.5% au 1er janvier 2018
  • Passage de la prime de fin année à un réel treizième mois
  • Maintien de la subrogation en cas d’arrêt maladie. Transformer l’accord existant en un accord à durée déterminée
  • Une participation de 100% du montant de la complémentaire santé
  • Art L3121-3
Le salarié qui s’habille sur le lieu de travail bénéficie-t-il de contreparties ? Oui, si les deux conditions suivantes sont respectées : Le port d’une tenue de travail par le salarié est imposé soit par la loi. Des dispositions conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail.
L’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail (quoi peut être distinct de l’enceinte de l’entreprise, comme par exemple en cas de travail sur un chantier).
Comment compter vous respecter cet article du code du travail ?

  • La Direction :

L’entreprise a pris le soin d’étudier et d’analyser les demandes présentées par l’organisation syndicale, au regard :

  • de ses possibilités économiques,
  • de sa politique de développement,
  • des baisses du prix de journée depuis 3 années consécutives,
  • du contexte actuel de crise financière et économique,
  • des difficultés financières importantes de la clinique,
  • des perspectives très incertaines liées à ce contexte.

Il a ainsi été convenu :

Article 2 : Points d’accord/ Points de désaccord


  • Points d’accord/ mesures unilatérales

  • Le rapport chiffré transmis aux organisations syndicales a permis d’étudier la situation comparée des hommes et des femmes au sein de l’entreprise. A cette occasion, les partenaires sociaux ont constaté que l’entreprise respectait ses obligations. Ainsi, il est apparu un bon équilibre au sein de l’entreprise





La Direction prend les engagements suivants :

  • La valeur du point

Au sein de l’Unité Economique et Sociale, la valeur du point et de 7.06 €uros brut au 1er janvier 2018.

  • Les primes de fonction

Indépendamment du salaire mensuel brut de base, avec un point supérieur au minimal conventionnel, les personnels percevront une prime dite de fonction, de périodicité mensuelle, proportionnelle à la durée contractuelle de travail qui sera attribuée en fonction de la classification.

Son montant brut sur la base d’un temps plein sera de :
  • 35 euros pour les employés ;
  • 60 euros pour les employés qualifiés ;
  • 115 euros pour les employés hautement qualifiés ;
  • 165 euros pour les techniciens ;
  • 180 euros pour les techniciens hautement qualifiés ;
  • 200 euros pour les agents de maitrise ;
  • 350 euros pour les cadres.

Il est convenu que ces primes seront proratisées en cas de travail à temps partiel.
Elles seront prises en compte pour le calcul de l’éventuelle RAG.
Elles sont attribuées aux personnels en CDI ou en CDD depuis janvier 2013.
La ligne « complément différentiel » existante à ce jour sera remplacée par cette prime sans que ce remplacement n’ait pour effet de réduire le salaire effectif des salariés. Si le différentiel existant s’avérait supérieur à cette prime, une ligne « différentiel » sera créée.

Elle sera égale à la différence entre la prime de fonction et le complément différentiel perçu jusqu’à ce jour, et sera considérée comme un acquis personnel.

  • La prime d’assiduité

Conditions générales d’application de la prime d’assiduité :


Application à l’ensemble salariés en CDI ou en CDD ayant un minimum d’un an d’ancienneté au 31 décembre 2018 et présents au 31 décembre 2018, avec proratisation pour les temps partiel en fonction de la durée contractuelle du travail au regard de la durée légale.

En fonction de la durée de présence du 1er janvier au 31 décembre 2018 dont est décompté le nombre de jours d’absences définis comme l’ensemble des jours d’absences non assimilés par la Loi à de la présence (à savoir, notamment les congés payés, le repos compensateurs, la formation professionnelle ou syndicale, les arrêts de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle, l’exercice des mandats de syndicaux et de représentants du personnels, les congés maternité, d’adoption).

Versement de la prime

La prime de fin d’année sera versée en une seule fois au mois de décembre 2018 au titre de l’année 2018.

Prime d’assiduité

450 euros pour un temps plein – prorata temporis pour temps partiel

Absences < 6 jours

Ou

225 euros pour un temps plein – prorata temporis pour temps partiel

6 jours ≤ Absences < 13 jours


Ou

0 euros

Absences ≥ 13 jours





  • La prime « médaille du travail »

En cas d’attribution à un salarié d’une des structures de l’UES d’une médaille d’honneur du travail, les avantages suivants pourront lui être accordés s’il remplit les conditions ci-après.

  • Avantages :

  • Prime de 500,00 Euros brut des éventuelles charges sociales,
  • Remise d’une médaille métallique aux frais de la clinique.

  • Conditions :

  • Le salarié doit justifier d’une ancienneté au sein des structures de l’UES de 20, 30, 35 ou 40 ans,
  • Si un salarié bénéficie une première fois des avantages précités, il ne pourra bénéficier à nouveau desdits avantages lors de l’attribution d’une nouvelle médaille d’honneur du travail, qu’à la condition d’atteindre alors au sein des différentes structures composant l’UES la durée d’ancienneté suivante prévue par la Loi pour la médaille d’honneur suivante (par exemple 30 ans si c’est au titre d’une ancienneté de 20 ans dans la clinique que le salarié a bénéficié des contreparties pécuniaires …).



  • L’accomplissement de la journée de solidarité


La journée de solidarité obligatoire sera accomplie le 14 Juillet 2018 de la manière suivante :

Pour les Cadres au Forfait jours

  • Imputation d’un jour de RTT et paiement au 1/24eme

Pour les Non Cadres

  • les Salariés qui travaillent le 14 juillet 2018 :
  • Normalement, ils acquièrent des heures de fériés à récupérer, ces heures seront imputées sur la journée de solidarité.

Les salariés qui sont en repos le 14 juillet 2018 :
  • Normalement paiement au 1/24eme, exceptionnellement les heures de repos fériés à récupérer seront imputées sur la journée de solidarité.

  • Les salariés sont en Congés Payés le 14 juillet 2018 : Si le 14 juillet 2018 tombe sur un Congés Payés, on impute sur des heures de récupération fériées ou récupération acquise.

  • Points de désaccord

L’entreprise a fait part de sa position et de ses réponses motivées sur l’ensemble des demandes formulées par l’organisation syndicale dans le cadre de la négociation obligatoire.

L’entreprise a indiqué que la stabilité économique de la structure devait rester une priorité sans occulter la nécessité de consacrer toute l’attention et la réflexion que les salariés méritent au titre de leur investissement dans les projets menés au sein de la clinique et notamment en terme d’amélioration des conditions de travail, d’égalité professionnelle et de pénibilité au travail.

Au cours des réunions, il a été fait état d’un certain nombre d’engagements relatifs à la formation des personnels encadrant comme non cadres sur des thématiques précises relevant du management, de la gestion du stress au travail, de l’amélioration des compétences, du droit à la déconnection …

La Direction n’entend pas donner suite aux demandes formulées par le syndicat.

Aux termes des discussions, l’entreprise a en effet souhaité rappeler qu’elle subit fortement la loi du marché concernant particulièrement le personnel soignant. Les nécessaires recrutements de personnel qualifié, afin de rester conforme aux exigences sanitaires en vigueur et aux besoins des services, dans un contexte tendu, ne sauraient permettre d’envisager des revalorisations générales au risque de fragiliser l’entreprise et donc les emplois, notamment en empêchant le recrutement du personnel nécessaire au maintien de son activité.

De manière plus générale, l’entreprise est à ce jour confrontée à une phase de stagnation en termes de potentiel d’augmentation de son activité, cette dernière ayant été par le passé optimisée. Les marges de progression sont donc pour l’avenir compromises et ne permettent plus d’envisager une quelconque évolution significative.

L’entreprise a d’ailleurs réaffirmé sa volonté de maintenir les emplois existants et de créer de nouveaux emplois à travers sa politique de développement.

Par ailleurs, l’organisation et l’aménagement du temps de travail tels qu’ils existent actuellement sont maintenus.

Les parties se sont accordées pour rappeler que les orientations de la formation professionnelle de l’entreprise s’intègrent naturellement dans une logique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, essentielle dans des métiers soumis tout particulièrement aux tensions du marché de l’emploi.

Ces orientations garantissent la formation d’une part comme un outil technique permettant d’assurer la qualité de la prise en charge des patients et d’autre part comme un outil au service du management, devant permettre de gérer de manière prévisionnelle les emplois et nos compétences, tout en fidélisant le personnel et en lui offrant un dispositif attractif et varié de formations tout au long de sa carrière.

Les données qui figurent dans la BDU ont permis d’étudier la situation comparée des hommes et des femmes au sein de l’entreprise

Les parties ont donc décidé, lors de la réunion du 22 mars 2018, de clôturer la Négociation Obligatoire.

Le présent procès verbal et l’ensemble de ses dispositions clôturent les négociations annuelles obligatoires en cours. Les dispositions qu’il convient sont conclues pour une durée déterminée d’un an et en tout état de cause jusqu’aux prochaines négociations annuelles.

L’entreprise n’exclut pas la possibilité d’engager des négociations dans tout autre domaine ouvert à la négociation collective avant le délai d’un an.


  • Fait à Senlis, le 31/07/2018


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