Accord d'entreprise APAJH 11

Accord travail de nuit en Entreprise Adaptée

Application de l'accord
Début : 04/11/2019
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société APAJH 11

Le 18/10/2019


Accord d’entreprise relatif au travail de nuit en Entreprise Adaptée

Entre les soussignés :

L’Association APAJH Aude, dont le siège social est situé 135 rue Pierre Pavanetto – ZA de Cucurlis – 11000 CARCASSONNE représentée par M. …. agissant en qualité de président,

d’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFDT représentée par M. …., en sa qualité de Délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT représentée par …., en sa qualité de Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale FO représentée par M. …., en sa qualité de Délégué syndical,

d’autre part.


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule
Dans le cadre de l’activité entretien des locaux, la majorité des clients des Entreprises Adaptées de l’association exigent que les interventions soient effectuées en dehors des heures de bureau, contraignant à la mise en place d’horaires de travail décalés et notamment de nuit.
L’objectif est de mettre en place, dans le cadre d’un accord collectif à durée indéterminée, une organisation du temps de travail de nuit prenant en compte la spécificité de l’activité des entreprises adaptées et de la situation de handicap des salariés qui interviennent.

C’est dans ce cadre que le présent accord est conclu.


TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’équipe nettoyage des locaux de l’Entreprise Adaptée de Carcassonne.

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à toutes les dispositions conventionnelles, ainsi qu’aux usages et aux accords atypiques existants relatifs à l’aménagement du temps de travail et plus largement à la durée du travail, et à sa répartition et aux astreintes pour ce personnel.
Article 2. Durée – Date d’effet

Le présent accord prendra effet à compter

du 04/11/2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’association et les organisations syndicales représentatives à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 4 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 6 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes règlementant la durée du travail, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Dans un délai de 3 ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 7 : Révision de l’accord
A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 9 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association.
Article 10 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Carcassonne et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Carcassonne.
Article 11 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

TITRE II : MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT
Article 1. - Travail de nuit et durée du travail
Article 1.1 – Cadre général
Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures.

De même est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui accomplit 270 heures de travail de nuit pendant 12 mois consécutifs.

S’agissant de la durée quotidienne de travail, celle-ci est limitée à 8 heures de travail effectif. La durée quotidienne de travail ne pourra pas être inférieure à deux heures pour un salarié à temps complet.

La durée hebdomadaire maximale est fixée à 40 heures sur 12 semaines consécutives.

Tous les personnels travaillant de nuit dont la durée quotidienne de travail est supérieure à 6 heures bénéficient d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.

Article 1.2 – Compensation des contraintes horaires survenant le week-end
Compte tenu des contraintes horaires nécessitées par le marché honoré le week-end par l’entreprise adaptée de Carcassonne, les parties conviennent de mettre en place une compensation sous forme de repos dans les conditions suivantes :

Les salariés dont l’horaire habituel de travail comporte du travail le week-end (soit le samedi, soit le dimanche) et subissant les contraintes suivantes :
  • Moins de 3 heures de travail effectif sur la journée,
  • Coupure de moins de 2 heures entre deux prises de poste,
Ouvrent droit à un jour de repos compensateur lorsqu’ils auront effectivement été soumis 20 fois à une de ces deux contraintes dans l’année civile. Chaque année, un nouveau compteur est ouvert.

Le repos acquis à ce titre de titre devra être pris par journée entière, dans un délai maximum de 10 mois à compter de l’ouverture du droit permettant la prise d’un jour de repos.

Les demandes de prise de ces jours doivent être déposées au moins 4 semaines à l’avance. La direction fera connaître dans les 5 jours du dépôt de la demande soit son accord soit, si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder le repos le jour sollicité, la proposition d’une autre date.

Il est expressément convenu que les partenaires sociaux évalueront, deux ans après la mise en place du présent accord si les résultats de l’EA de Carcassonne permettent le remplacement de la compensation sous forme de repos prévue par le présent article par la mise en place d’une prime.
Article 2. - Compensation du travail de nuit
Compte tenu des contraintes, de la pénibilité que représente le travail de nuit, celui-ci fait l’objet d’une compensation dans les conditions suivantes
Article 2.1 : Compensation sous forme de repos
Pour les salariés dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de jour et du travail de nuit, sous réserve d’accomplir au moins deux nuits par semaine, il leur est accordé par nuit travaillée un repos compensateur fixé à 10 minutes. Les repos acquis à ce titre de titre devront être pris par journée entière, dans un délai maximum de 14 mois à compter de l’acquisition du nombre d’heures (7 heures) permettant la prise d’un jour de repos.
Les demandes de prise de ces jours doivent être déposées au moins 4 semaines à l’avance. La direction fera connaître dans les 5 jours du dépôt de la demande soit son accord soit, si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder le repos le jour sollicité, la proposition d’une autre date.
Article 2.2. Majorations de salaire pour travail de nuit
Pour tenir compte du repos compensateur accordé pour le travail de nuit tel que défini à l’article 2.1 les majorations de salaire pour travail de nuit sont fixées au taux de 10 % du taux horaire de base par heure de nuit effectivement accomplie.
Article 3. – Garanties visant à assurer la santé et la sécurité
Article 3.1 Conditions de travail
L’organisation des horaires du personnel de nuit sera faite en tenant compte des éléments suivants :
  • Octroi de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire dont un dimanche dans ces deux jours, deux semaines sur quatre semaines de référence.
  • Passage d’une équipe de nuit à une équipe du matin, uniquement après un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs.
Article 3.2. Prise en compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé
Le médecin du travail a été associé à l’évaluation des risques particuliers pouvant être liés au travail de nuit et consulté afin de déterminer les mesures de prévention à mettre en place pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.
Pour répondre à l’objectif de sauvegarde de la santé des travailleurs, il a été décidé l’aménagement d’une salle de repos.
Article 3.3. Surveillance médicale renforcée

Il est en outre rappelé que tous les salariés concernés par le travail de nuit bénéficieront d’une surveillance médicale renforcée dans le respect des dispositions en vigueur.
Les salariés dont l’état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit seront affectés à un poste de jour.
Article 3.4. Egalité professionnelle
La considération du sexe notamment ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit, pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
En outre, les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation. L’entreprise prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation de ces actions.
Il est précisé que le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d’accès à une action de formation.
Article 3.5. Priorité d’emploi sur un poste de jour
Par ailleurs, lorsqu’un poste de jour sera créé ou deviendra disponible, l’employeur s’engage à en informer les salariés par voie d’affichage.
La demande émanant d’un travailleur de nuit possédant les compétences et le profil requis sera prioritaire sur toute autre candidature extérieure.
Article 3.6. Changement d’affectation
Le salarié qui souhaite obtenir un changement d’affectation d’un poste de nuit vers un poste de jour en fait la demande par écrit à l’employeur en exposant les motifs.
L’employeur recherchera tout moyen de satisfaire la demande du salarié et dispose d’un délai d’1 mois pour apporter une réponse écrite à celui-ci.

Article 4 – Garantie d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et par là-même assurer une protection de sa santé, il est nécessaire de veiller à ce que le travail nocturne ne prive pas le travailleur de toute vie sociale ou familiale.
Une attention particulière sera portée par la Direction à la répartition des horaires des travailleurs de nuit.
Article 4.1. Respect des règles en matière de durée du travail
Il est rappelé que les durées maximales de travail ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires devront être respectés.
Le salarié doit, en effet, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives pris immédiatement à l’issue de la période de travail, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il doit également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Article 4.2. Entretien professionnel
Le salarié éprouvant des difficultés concernant l’articulation vie professionnelle / vie personnelle pourra solliciter un entretien avec l’employeur afin d’échanger sur les difficultés qu’il rencontre. L’employeur s’engage alors à recevoir le salarié dans un délai de 8 jours.


Fait à Carcassonne, le 18 octobre 2019 en 6 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

La déléguée syndicale C.G.T.Le délégué syndical C.F.D.T.

….….


Le délégué syndical F.O.Le Président de l’APAJH Aude

….…

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