Accord d'entreprise APAJH AD 33

Accord collectif sur les mobilités durables

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2027

24 accords de la société APAJH AD 33

Le 14/10/2025


Accord collectif sur
Les Mobilités Durables
Entre

L’APAJH de la Gironde – 272 boulevard du Président Wilson 33000 Bordeaux, représentée par, agissant en qualité de Président,

Et
L’Organisation syndicale

CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical,


L’Organisation syndicale

CGT représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,


Il a été convenu ce qui suit :

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PREAMBULE


Par le présent accord, dans le cadre des NAO 2025, l’Association APAJH de la Gironde et les Représentants du personnel souhaitent promouvoir l’utilisation de modes de transports respectueux de l’environnement par les salariés tout en améliorant leur mobilité domicile – lieu de travail habituel.

Article 1. Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet la mise en place d’un Forfait Mobilités Durables (FMD) tel qu’issu de la loi d’orientation des mobilités du 24 Décembre 2019, et d’en déterminer les conditions d’attribution et d’utilisation, afin d’encourager les salariés à l’usage de modes de transports compatibles avec les nouveaux enjeux écologiques pour leurs déplacements domicile – lieu de travail habituel et réduire le coût de la mobilité pour les salariés.

Article 2. Champs d’application et conditions d’éligibilité


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association (APAJH de la Gironde).
Ce droit est ouvert à tout salarié en CDI et en CDD continu, à temps partiel ou à temps plein, ayant plus de 3 mois d’ancienneté au sein de l’Association.

Article 3. Modes de transports éligibles

Sont éligibles au dispositif du FMD les modes de transports suivants :

  • L’

    utilisation d’un vélo personnel (électrique ou non) ;

  • L’

    utilisation d’un engin de déplacement personnel motorisé tel que défini aux 6.14 et 6.15 de l’article R 311-1 du code de la route (notamment la trottinette électrique, l’hoverboard électrique, la monoroue électrique, le e-skate, le moutain-board électrique, le gyropode, la gyroroue) ;

  • L’

    utilisation d’un service de mobilité partagée mentionné à l’article R 3261-13-1 du code du travail (location ou mise à disposition en libre-service de deux roues motorisés ou non, à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés ; services d'autopartage, à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faibles émissions) ;

  • Les

    transports en commun hors prise en charge obligatoire des frais de transports en commun (notamment achat de titre à l’unité)

  • Le

    recours au covoiturage, aussi bien en tant que passager qu'en tant que conducteur.


Il est précisé que les jours où un salarié utilise son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail peuvent être pris en compte à la condition qu'il transporte au moins une autre personne qui se rend sur son lieu de travail habituel.

En revanche, les jours où un salarié utilise son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail ne peuvent pas être pris en compte s'il ne transporte pas au moins une autre personne qui se rend sur son lieu de travail habituel (par exemple s’il transporte uniquement un enfant qui se rend à son établissement scolaire).







Article 4. Types de trajet concernés

Seuls les trajets entre la résidence principale (domicile) d’un salarié et son lieu de travail habituel sont concernés par le présent accord.
Pour le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein de l’Association APAJH de la Gironde, ce dernier peut prétendre au FMD pour les déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence principale (domicile) et ses différents lieux de travail.

Article 5. Forfait Mobilités Durables (FMD)


Article 5.1. Montant du Forfait Mobilités Durables et nombre minimum de jours d’utilisation d’un des modes de transports éligibles

Pour bénéficier du FMD au titre d’une année civile N, un salarié doit utiliser l'un des modes de transport éligibles au moins 40 jours durant cette année N.
Le montant versé au titre du FMD est fixé à 300 € maximum par an et par salarié selon les modalités suivantes :
  • 100 € pour un nombre de jours compris entre 40 et 79 ;

  • 150 € pour un nombre de jours compris entre 80 et 150 ;

  • 300 € pour un nombre de jours supérieur à 150.

Au cours d'une même année civile, sont pris en compte toutes les journées d’utilisation d’un moyen de transport éligible, y compris en cas d’utilisation alternative de différents modes de transport éligibles.
Le montant du FMD n’est pas modulé selon la quotité du temps de travail, ni à proportion de la durée de présence pour le salarié entrant ou sortant en cours d'année civile N.
Enfin, le télétravail est sans incidence sur le nombre de jours à atteindre.

Article 5.2. Non Cumul avec la prise en charge obligatoire des frais de transports en commun

Le FMD n’est pas cumulable avec la prise en charge obligatoire de l’employeur aux frais d'abonnement de transports en commun mais, à titre exceptionnel, le bénéfice du forfait mobilité durable plafonné peut être octroyé sous déduction du coût de l’abonnement transports en commun.

Article 5.3. Cas d’exclusion


Ne peuvent pas prétendre au versement du FMD, les salariés qui bénéficient par ailleurs :

  • D'un logement de fonction sur leur lieu de travail induisant aucun frais de transport pour se rendre à leur lieu de travail habituel ;
  • D'un véhicule de fonction ou de service mis à disposition par l’employeur avec prise en charge des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique du véhicule ;

Article 5.4. Modalités de prise en charge et de versement

Le bénéfice du FMD est subordonné au dépôt d’une demande d’indemnisation par le salarié (annexe 1 : Attestation sur l’honneur) auprès de sa direction au plus tard le 31 Mars pour l'année N-1 au titre de laquelle le forfait est versé.
Cette attestation sur l’honneur certifie le nombre de jours d'utilisation de chacun des modes de transports éligibles et des contrôles peuvent être mis en place dans les conditions décrites ci-après.
En règle générale, la demande d’indemnisation dans laquelle le salarié certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis, suffit à justifier l'utilisation du vélo ou de tout autre engin de déplacement personnel motorisé éligible (trottinette électrique, e-skate...).
Toutefois en cas de doute manifeste, il peut être demandé au salarié de produire tout justificatif utile à sa demande, par exemple des factures d'achat et/ou d'entretien, ou une attestation d'assurance.
S'agissant du covoiturage ou de l’utilisation d’un service de mobilité partagée, un contrôle peut être opéré notamment au moyen des justificatifs suivants :
  • En cas de covoiturage effectué via une plateforme dédiée, un relevé de facture (si passager) ou de paiement (si conducteur) ;
  • En cas de covoiturage effectué en dehors d'une plateforme dédiée, une attestation sur l'honneur du covoitureur ;
  • En cas d’utilisation d’un service de mobilité partagée, une facture ou tout autre justificatif probant.
Le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier du FMD au titre d'une année N, ne peut pas bénéficier du versement avant le mois d’Avril de l’année suivante N+1.
Ainsi, un salarié qui aura déposé une demande d’indemnisation du FMD attestant sur l’honneur de l’utilisation effective d’un mode de transport éligible (annexe 1) avant le 31 mars de l’année suivante N+1 pourra, s’il remplit les conditions, bénéficier du versement du FMD au titre de l’année N, au mois d’Avril de l’année suivante N+1.

Article 6. Prévention

Afin de prévenir les risques d’accidents, les parties souhaitent rappeler et insister sur l’importance de :
  • L’utilisation de l’ensemble des équipements de signalisation (avertisseur sonore ou lumineux, gilet réfléchissant…) et de protection (casque…) ;
  • L’entretien régulier du matériel utilisé ;
  • Le respect des règles en matière de sécurité routière.

Article 7. Mise en place et suivi de l’accord

Article 7.1 - Conditions de validité de l’accord


La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail.

Article 7.2 - Date d’entrée en application et durée de l’accord


Le présent accord prendra effet à dater du 01/01/2026 pour une durée déterminée de 2 ans.
En tout état de cause, il cessera donc automatiquement de produire tout effet au-delà du 31/12/2027.
Il ne saurait en aucun cas se prolonger au-delà de ce terme, ni de manière expresse, ni de manière tacite.

Compte tenu de l'obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle le présent accord produit effet, à se réunir afin d'envisager de nouvelles négociations. Plus précisément, un bilan annuel du présent accord sera effectué afin de déterminer si un renouvellement est possible dans le cadre de nouvelles négociations annuelles obligatoires.

Article 7.3 - Mise en place de l’accord


Le présent accord sera soumis pour avis au Comité Social et Economique.
Les dispositions qu’il comporte seront mises en place dans les meilleurs délais.
Il prendra effet définitivement au lendemain de la date de l’agrément ministériel (1).

Conformément à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles

Article 7.4 - Suivi de l’accord


Un suivi sera effectué chaque année sous forme de bilan annuel.
Le suivi du présent accord sera mis à l’ordre du jour d’une réunion du Comité Social et Economique pour y être présenté.

Article 7.5 - Principe de bonne foi et loyauté


L’Association s’engage au terme du présent accord à exécuter celui-ci dans une logique de loyauté et de transparence.
Elle déclare qu’elle fera ses meilleurs efforts pour appliquer et interpréter de bonne foi ses dispositions, dans le respect de chacun des intérêts en présence.

Article 7.6 - Interprétation de l'accord


En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Cette commission sera composée par les représentants de chacune des parties signataires. Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l'accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l'ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu'à la Direction, le lendemain de l'expiration de ce délai.

Article 7.7 - Dépôt et Publicité


Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque signataire.
Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux et de Libourne en un exemplaire.
Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version électronique seront transmis à la DREETS de Bordeaux. Le présent accord sera affiché dans les établissements sur support papier ou dématérialisé.

Fait à Bordeaux, le 14/10/2025 en 6 exemplaires originaux.

L’APAJH de la Gironde,

Représentée par, Président




L’Organisation syndicale C.F.D.T
Représentée par, Délégué syndical




L’Organisation syndicale C.G.T
Représentée par, Déléguée syndicale

Mise à jour : 2025-10-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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