Accord collectif sur la valorisation de l’expertise en fin de grille métiers Entre
L’APAJH de la Gironde – 21 Ter Avenue John Fitzgerald Kennedy Bâtiment A – CS 20105 33693 MERIGNAC CEDEX, représentée par, agissant en qualité de Président,
Et L’Organisation syndicale
CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical,
L’Organisation syndicale
CGT représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,
Il a été convenu ce qui suit :
center
PREAMBULE
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, et conformément aux dispositions légales en vigueur, les partenaires sociaux ont engagé une réflexion sur les conditions de reconnaissance et de valorisation des parcours professionnels des salariés expérimentés.
Il est apparu nécessaire de prendre en compte la situation des salariés relevant de la Convention Collective Nationale 1966 ayant atteint le dernier échelon de leur grille de classification, correspondant à 28 années d’ancienneté, et pour lesquels les perspectives d’évolution salariale deviennent limitées.
Le présent accord s’inscrit ainsi dans une démarche de reconnaissance de la fidélité des salariés à l’association, en intégrant la durée de présence comme un élément constitutif de la valorisation des parcours professionnels.
Article 1. L’objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de revalorisation des grilles salariales applicables aux salariés relevant de la CCN66 ayant atteint le dernier échelon, afin de reconnaître leur ancienneté, leur expertise et leur engagement au sein de l’association.
Article 2. Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association (APAJH de la Gironde) relevant de la convention collective du 15 mars 1966.
Article 3. Modalités de revalorisation de la rémunération des salariés au dernier échelon
Il est attribué aux salariés relevant de la CCN66 une revalorisation de leur rémunération sous la forme de
20 points supplémentaires, versés mensuellement et calculés au prorata du temps de travail contractuel.
À titre de rappel, la valeur du point appliquée est celle fixée par la convention collective nationale du 15 mars 1966 en vigueur. Cette mesure bénéficie aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
être positionnés au dernier échelon de leur grille de classification conventionnelle depuis au moins 4 années, cette situation traduisant un parcours professionnel long et une expérience significative ;
justifier d’une ancienneté minimale de 7 années au sein de l’association.
Cette mesure vise à reconnaître l’engagement durable des salariés ainsi que l’expertise développée au-delà des perspectives d’évolution prévues par les dispositions conventionnelles.
Article 4. Dispositions finales
Article 4.1 - Conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord sera subordonné à sa signature, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail.
Article 4.2 - Date d’entrée en application et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à dater du 01/01/2027 pour une durée déterminée de 2 ans.
En tout état de cause, il cessera donc automatiquement de produire tout effet au-delà du 01/01/2029. Il ne saurait en aucun cas se prolonger au-delà de ce terme, ni de manière expresse, ni de manière tacite.
Compte tenu de l'obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle le présent accord produit effet, à se réunir afin d'envisager de nouvelles négociations. Plus précisément, un bilan annuel du présent accord sera effectué afin de déterminer si un renouvellement est possible dans le cadre de nouvelles négociations annuelles obligatoires.
Article 4.3 - Mise en place de l’accord
Le présent accord sera soumis pour avis au Comité Social et Economique. Les dispositions qu’il comporte seront mises en place dans les meilleurs délais.
Conformément à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles
Article 4.4 - Principe de bonne foi et loyauté
L’Association s’engage au terme du présent accord à exécuter celui-ci dans une logique de loyauté et de transparence. Elle déclare qu’elle fera ses meilleurs efforts pour appliquer et interpréter de bonne foi ses dispositions, dans le respect de chacun des intérêts en présence.
Article 4.5 - Interprétation de l'accord
En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Cette commission sera composée par les représentants de chacune des parties signataires. Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l'accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l'ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu'à la Direction, le lendemain de l'expiration de ce délai.
Article 4.6 - Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque signataire. Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux et de Libourne en un exemplaire.
Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version électronique seront transmis à la DREETS de Bordeaux. Le présent accord sera affiché dans les établissements sur support papier ou dématérialisé.
Fait à Bordeaux, le 15/09/2026 en 6 exemplaires originaux.