Accord d'entreprise APAJH DE LA DROME - APEI VAL BRIAN

UN ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société APAJH DE LA DROME - APEI VAL BRIAN

Le 26/06/2020



Association APAJH de la Drôme – Association APEI du Val Brian

Accord d’entreprise relatif aux astreintes

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \uPréambule PAGEREF _Toc33610265 \h 3
Art. 1. Champ d’application PAGEREF _Toc33610266 \h 3
Art. 2. Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc33610267 \h 3
Art. 3. Personnels concernés PAGEREF _Toc33610268 \h 3
Art. 4. Compensation de l’astreinte PAGEREF _Toc33610269 \h 3
Art. 5. Organisation PAGEREF _Toc33610270 \h 3
Art. 6. Programmation PAGEREF _Toc33610271 \h 4
Art. 7. Temps d’intervention PAGEREF _Toc33610272 \h 4
Art.8. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs PAGEREF _Toc33610273 \h 4
Art. 9. Durée - Entrée en vigueur PAGEREF _Toc33610274 \h 4
Art. 10. Interprétation PAGEREF _Toc33610275 \h 4
Art. 11. Suivi - Rendez vous PAGEREF _Toc33610276 \h 4
Art. 12. Dénonciation – Révision PAGEREF _Toc33610277 \h 4
Art. 13. Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc33610278 \h 5

Préambule
L’association APEI du Val Brian envisage de fusionner avec l’association APAJH de la Drôme au 1er janvier 2021, l’association APEI du Val Brian étant absorbée par l’association APAJH de la Drôme.
A ce titre, et en application de l’article L 2261-14-3 du code du travail, les partenaires sociaux ont négocié le présent accord portant sur les astreintes.
Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66) et des accords de branche UNIFED ayant le même objet.
Art. 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services actuels et futurs gérés par l’association.
Art. 2. Définition de l’astreinte
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’association ou de l’établissement, la durée de cette éventuelle intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Le temps d’intervention inclut le temps de trajet.
Art. 3. Personnels concernés
Sont amenés à effectuer des astreintes les chefs de service (éducatif, administratif, patrimoine, …), les directeurs, les directeurs adjoints, les directeurs de secteur, le Directeur administratif et financier, le Directeur des ressources humaines, le Directeur Général.
Art. 4. Compensation de l’astreinte
En contrepartie des contraintes et de l’obligation de disponibilité en découlant, les salariés bénéficient d’une indemnisation destinée à compenser les astreintes auxquelles ils sont soumis.
L’indemnité d’astreinte est fixée selon les modalités suivantes :
  • 12 points par jour d’astreinte ou bien
  • 103 fois le Minimum garanti par semaine complète d’astreinte
Art. 5. Organisation
Lorsque l’organisation des astreintes ne peut être assurée que par deux salariés seulement, il ne peut être effectué plus de 26 semaines d’astreinte dans l’année par salarié.
Les astreintes ne peuvent pas être effectuées pendant les congés légaux et conventionnels et durant les jours de repos supplémentaires pour les cadres en forfait jours.
Art. 6. Programmation
La programmation individuelle des astreintes est établie 1 mois à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.
Art. 7. Temps d’intervention
Les temps d’intervention des salariés en situation d’astreinte, sont comptabilisés comme temps de travail effectif conformément à l’article L3121-9 du Code du Travail.
Art.8. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux, et accords d’entreprises existant en matière d’astreintes.
Art. 9. Durée - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord qui est un accord anticipé de transition au sens des dispositions de l’article L 2261-14-3 du Code du travail, entrera en vigueur au jour de la fusion.
Art. 10. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de l’association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Art. 11. Suivi - Rendez vous
Les signataires conviennent de se retrouver 18 mois après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’établir un bilan de l’annualisation.

Il est rappelé que le Comité Social et Économique sera consulté tous les ans sur les modalités d’organisation du travail.

Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales et/ou conventionnelle en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision du présent accord.
Art. 12. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Drôme.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Art. 13. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valence.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Bourg-lès-Valence, le 26 juin 2020
En cinq exemplaires originaux


Pour l’APAJH de la Drôme


Pour la CFDT
Le délégué syndical





Pour l’APEI du Val Brian





Pour la CFDT
le délégué syndical
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