Accord d'entreprise APAPH LES SOURCES DE THUES

Avenant à l'accord d'établissement Mas des Source relatif à l'aménagement du temps de travail - 10 heures equipe d'accompagnement

Application de l'accord
Début : 22/12/2025
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société APAPH LES SOURCES DE THUES

Le 22/12/2025


AVENANT A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT MAS DES SOURCESRELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL –

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN 10 HEURES EQUIPE ACCOMPAGNEMENT



Entre

La Maison d’Accueil Spécialisée des SOURCES
Route nationale 116 - 66360 OLETTE
Représentée par M………………
Agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

Et


L’organisation syndicale FO66 représentée par M…………… en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part,

Préambule :

L’aménagement du temps de travail au sein de l’association APAPH LES SOURCES DE THUES est régi par un accord de réduction du temps de travail signé le 6 décembre 2000 au sein de l’association APAPH LES SOURCES DE THUES, lequel a fait l’objet de divers avenants.


Le dispositif d’aménagement du temps de travail résultant de l’accord initial et de ses avenants successifs a pour objet de permettre un aménagement sur l’année de la durée du travail selon des modalités spécifiques aux différentes catégories professionnelles présentes dans l’association, aménagement comprenant l’attribution de jours de réduction du temps de travail pour certaines catégories.


Le présent avenant, a pour objet, après une première période expérimentale, d’instaurer pour une durée indéterminée des plannings à la quatorzaine pour les accompagnants.







Ceci étant préalablement rappelé, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 : Champ d’application :


Le champ d’application de l’accord initial demeure inchangé.

Le présent avenant concerne le personnel accompagnant défini comme étant le personnel directement en fonction d’accompagnement aux gestes de la vie quotidienne, en poste dans les unités et relevant du planning accompagnants:

Il s’agit des catégories suivantes :
  • AS (Aide-soignant (e)s)
  • AMP (Aides médico psychologiques)
  • AES (Accompagnants éducatif et social)
  • Moniteurs éducateurs,
  • Agents de soin.

Article 2 : Aménagement du temps de travail :

L’aménagement de la durée de travail sur l’année organisé par l’accord initial et l’avenant n° 2 est maintenu mais se trouve modifié comme convenu entre les parties pour le personnel défini aux catégories visées à l’article 1

En dernier lieu il avait été prévu que :


Pour ce personnel, il avait été prévu un planning comportant une durée quotidienne théorique de 7,21 heures par jours, selon un roulement comportant une semaine de 6 jours alternant avec une semaine de 4 jours, soit 10 jours à la quatorzaine avec 12 jours de repos annuels pour le personnel à temps plein.


A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il est prévu que :



Les salariés accompagnants à temps complet (Aide-soignant (e)s), Aides médico psychologiques, Accompagnants éducatif et social, Moniteurs éducateurs et Agent de soin verront leur activité s’inscrire dans un planning comportant des journées de 10 heures et une programmation par quatorzaine de 70 heures alternant :
-une semaine longue de 4 jours,
-une semaine courte de 3 jours.


Cette solution est identifiée et convenue entre les parties dans le cadre de la solution d’aménagement dérogatoire convenue dans le cadre de l’article L 3121-44 du code du travail.

Les nouveaux plannings ne génèreront plus 12 jours de repos (RTT) annuellement puisque les plannings de 70 heures à la quatorzaine tendront à réaliser sans RTT une durée moyenne de 35 heures appréciée sur l’année.

Les plannings à la quatorzaine seront susceptibles d’évoluer selon les nécessités de prise en charge des résidents. Ces plannings pourront être modifiés par la direction pour raison de service en observant un délai de prévenance de huitaine.

Sans que cette présentation soit exhaustive, ce planning à la quatorzaine tendant à permettre l’accomplissement à l’année de la durée de 1575 heures correspondra à l’exemple exposé ci-dessous :




Les dépassements horaires du planning par quatorzaine susceptibles de résulter notamment des dépassements d’horaires au-delà de 70 heures à la quatorzaine se produisant notamment lors des déplacements des accompagnants et des séjours de vacances des résidents pourront donner lieu à un allègement des plannings par la direction dans les semaines suivant ces périodes, allègement pouvant donner lieu à une réduction du nombre de jours travaillés ou de la durée quotidienne de travail, de manière à permettre l’atteinte de la durée annuelle de 1575 heures définie dans l’accord d’annualisation.

Le planning indicatif présenté en début d’année sera alors révisé.

Ces modifications de planning s’accompagneront à minima d’un délai de prévenance de 8 jours.

Temps partiel : La durée de travail du temps partiel est décomptée et répartie selon les modalités mentionnées au contrat de travail.


Article 3 : rappel des dispositions générales :

Sous réserve des dérogations spécifiques, il est rappelé ce qui suit :

La période de référence pour apprécier la durée du travail demeure l’année calendaire. En effet, même si le temps de travail est organisé selon les spécificités rappelées ci-dessus l’existence d’éventuels dépassement de la durée annuelle de travail susceptible de générer des heures supplémentaires est appréciée au-delà d’un seuil annuel de 1575 heures. (le seuil de 1568 heures de l’accord initial étant majoré des 7 heures de la journée de solidarité )

Les éventuels changements susceptibles d’affecter la durée ou les horaires de travail respecteront un délai de prévenance de 8 jours susceptible d’être ramené à 48 heures en cas d’urgence liée à des absences imprévues de personnel ou d’évènements particuliers de nature à compromettre la prise en charge, la santé ou la sécurité des résidents. Ces modifications de planning demeureraient dans le cadre des organisations de la durée du travail définies à l’article 2.

La prise en compte des situations d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle se traduira :
  • En cas d’arrivée en cours de période se traduisant par une période de référence annuelle incomplète par un calcul au prorata temporis du seuil annuel,
  • En cas de départ avant la fin de la période par le paiement des dépassements de l’horaire moyen qui n’auraient pas été compensés, paiement sous forme d’indemnité compensatrice.


Article 4 : Durée et prise d’effet :



Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente aux organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature, soit au cas présent le syndicat FO.

Toutes les autres dispositions de l’accord initial non contraires au présent avenant continueront à s’appliquer.

Article 4.1 : Révision – Dénonciation :


Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou réunissant les conditions légales, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DDETS compétente.
Toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’établissement, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.
En cas de modification des dispositions légales relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 4.2 : Dépôt – Publicité


Conformément aux dispositions des articles D.2231-4 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Perpignan.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.






Toutes les autres dispositions de l’accord initial non contraires au présent avenant continueront à s’appliquer.


Fait, le…22………décembre 2025

Signatures

La DirectricePour le syndicat FO

Le délégué syndical

Mme …………….Mme …………………



PJ : PV des dernières élections, le syndicat FO ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles

Mise à jour : 2026-09-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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