Accord d'entreprise APASAD SOINS PLUS

UES APASAD SOINS PLUS

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société APASAD SOINS PLUS

Le 22/11/2022




UES APASAD SOINS PLUS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • L’UES APASAD SOINS PLUS, composée de l’Association APASAD SOINS PLUS et de l’ensemble des Associations APASAD SOINS PLUS LOCALES, ayant son siège social à MONTBELIARD (25200) 1 Rue Centrale,


Représentée par son Président, Monsieur XXXXXXX




D'UNE PART,



ET :


  • L'ORGANISATION SYNDICALE CFDT,


Représentée par Madame XXXXXXX en qualité de Déléguée syndicale majoritaire désignée au niveau de l’UES APASAD SOINS PLUS,



D'AUTRE PART,



  • PREAMBULE


La délégation syndicale et la Direction s’accordent sur la nécessité de faire évoluer le cadre et les règles de l’organisation du temps de travail applicables au sein de l’association.

Partageant le même objectif d’assurer la pérennité des emplois, de réduire la précarité des emplois d’intervenants à domicile, de rendre l’association plus performante dans l’environnement concurrentiel et changeant, d’améliorer la qualité du service rendu, et d’aboutir à un accord satisfaisant et adapté aux réalités de nos métiers, la Direction et la délégation syndicale ont élaboré un accord global qui règle les conditions relatives :

- à l’organisation et à l’aménagement du temps travail pour l’ensemble des salariés,
- au travail du dimanche et des jours fériés.






CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Cadre Juridique :

Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d’entreprise le 14 novembre 2022, il a été conclu le présent accord.


Article 1.Champ d’application et date d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés

l’UES APASAD SOINS PLUS gérées sous convention collective de la Branche de l’Aide, de l’Accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) du 21 mai 2010.

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2022.




CHAPITRE II : L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.Dispositions concernant les salariés modulés

La limite supérieure de la modulation est de 46 heures par semaine et ne pourra être atteinte plus de 3 semaines consécutives.

La limite inférieure de la modulation est de 24 heures en moyenne par semaine sur une période de 3 semaines consécutives.
.

Article 3.Indemnité kilomètrique

S'inscrivant dans un contexte de crise se traduisant par des difficultés financières pour les intervenants à domicile utilisant leur véhicule, l’indemnité passera à 0.40 euros du kilomètre dans le but d’assurer une meilleure indemnisation.

CHAPITRE III : TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES

Article 4.Nature des interventions :

Dans le but d’assurer la continuité des activités d’aide et de soins à domicile, tout salarié peut être amené à travailler les dimanches et jours fériés pour des interventions liées exclusivement aux actes essentiels de la vie courante (par référence aux dispositions légales et réglementaires), à l’accompagnement spécifique des clients et à la continuité d’organisation de services qui en découlent.

Article 5.Rémunération :

Les heures travaillées les dimanches et jours fériés à l’exception du 1er mai donnent lieu soit à une majoration de salaire égale à 50 % du taux horaire du salarié soit à un repos compensateur majoré de 50% du temps travaillé le dimanche ou jour férié. Si le salarié opte pour le repos compensateur, celui-ci devra être récupéré dans les deux mois qui suivent l’événement.

Article 6.Rythme de travail :

Hormis les salariés concernés par le dispositif relayage, pour les salariés assurant la continuité du service et travaillant le week-end, le rythme est de 4 jours de repos par période de 2 semaines, dont 2 jours consécutifs incluant obligatoirement un dimanche. Une des journées de repos peut être prise sous la forme de 2 demi-journées.
Afin de pouvoir assurer la continuité de service, imposée par les dispositions légales et de pouvoir répondre aux besoins des usagers de plus en plus croissants, le rythme de travail pour le dimanche est au maximum de :

  • Pour tous les salariés : un dimanche travaillé suivi par un dimanche non travaillé
  • Pour les salariés volontaires et les étudiants : possibilité de travailler tous les dimanches et ce par exception à l’article 6 du présent accord sans pour autant dépasser 6 jours de travail consécutifs

Article 7.Astreintes :

Les astreintes effectuées les week-end et jours fériés seront rémunérées en astreintes fractionnées de dimanche 


Article 8.kilomètres d’intervention :

Les week-end et jours fériés, les frais de déplacements des salariés effectuant des horaires coupés sur la base :
  • Du nombres de kilomètres de la dernière intervention avant la pause méridienne au domicile du salarié
  • Du nombre de kilomètres du domicile du salarié à la la première intervention après la pause méridienne 
Le taux de remboursement sera celui de l’indemnité kilomètrique conventionnelle ou du présent accord, au plus favorable pour le salarié.


Article 9.Dépots :

Conformément aux dispositions de l'article D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail (site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de MONTBELIARD.


Fait à MONTBELIARD,
Le 22/11/2022
En trois exemplaires

Pour l'organisation syndicale CFDTPour l'UES APASAD SOINS PLUS

La Déléguée syndicale,Le Président,

Madame XXXXXXXMonsieur XXXXXXX

Mise à jour : 2023-06-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas