Accord d'entreprise APASE

UN ACCORD RELATIF AU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES

Application de l'accord
Début : 23/06/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société APASE

Le 23/06/2020


ACCORD RELATIF AU DROIT D’EXPRESSION

ENTRE

L’association APASE dont le siège social est situé 11 Rue Paul Eluard 38600 FONTAINE, représentée par en sa qualité de directrice adjointe.

ET

L’organisation syndicale SUD – Solidaires représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2281-1 et suivants du code du travail, le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’exercice du droit d’expression.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés figurant dans les effectifs de l’association.

Article 2. Les principes directeurs du droit d’expression

Article 2.1. La définition et finalité du droit d’expression

Le droit d’expression est un droit direct et collectif : il permet ainsi à chacun des salariés composant la communauté de travail de faire connaître son opinion, ses observations ou demandes concernant l’exercice de son travail au sein de l’association
Les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le

contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. (Art L2281-1).

L’expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail, l’organisation de l’activité, et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise. (Art L2281-2).
Les questions concernant leur contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail n’entrent pas dans le cadre du droit d’expression et relèvent d’autres modes de communication.
Le personnel d’encadrement (Chefs de service) qui ne peuvent pas participer à ces réunions parce qu’ils exercent des responsabilités hiérarchiques sur certains salariés, peuvent solliciter la mise en place de réunions d’expressions spécifiques.

Article 2.2. Les garanties

Il est rappelé qu’à l’exclusion de tout abus de droit, aucune sanction ne pourra être adressée à un salarié en raison des avis, observations ou plus largement pour les propos tenus durant les réunions prévues dans le cadre du droit d’expression.

Article 3. Les réunions

Les réunions se tiendront en principe au siège de l’association, avec l’ensemble des salariés.
Lorsque les effectifs du groupe d’expression compteront plus de vingt personnes, plusieurs groupes d’expression pourront être formés.
En fonction des thèmes qu’ils souhaiteront aborder, les salariés pourront décider de se réunir en services.

Article 4. Les modalités d’organisation des réunions

Article 4.1. La fréquence et la durée des réunions

Les réunions auront lieu deux fois par an. Les salariés pourront solliciter la tenue d’un troisième temps en fonction de l’actualité de l’association.
Leur durée est fixée à une heure et demie.
Il est en outre rappelé que ces réunions se déroulent sur le temps de travail et que la participation à ces réunions n’entrainera aucune diminution de rémunération.

Article 4.2. L’information de la tenue des réunions

Chaque réunion fait l’objet d’une information préalable par la direction précisant le lieu la date et l‘heure, au moins quinze jours avant, par affichage et par mail.

Article 4.3. L’ordre du jour

L’ordre du jour sera déterminé avant la séance, à la diligence des salariés.

Article 4.4. Le déroulement des réunions

En début de séance les salariés désigneront un animateur par groupe d’expression. Il lui appartiendra alors de permettre à chaque participant d’exposer librement son opinion sur chacun des sujets fixés à l’ordre du jour. A ce titre, il sera particulièrement vigilant aux règles de bienséance et de respect mutuel entre les participants.
Son rôle d’animation devra également l’inciter à faciliter la parole de tous.
A cette fin, il est admis que l’animateur puisse suspendre la réunion si les règles de bienveillance mutuelle ne se sont pas observées.

Article 4.5. Le secrétariat

Il sera également désigné en début de séance un secrétaire chargé de l’élaboration du compte rendu de réunion.
Une fois établi, ce compte rendu sera ensuite signé par l’animateur avant sa transmission au responsable hiérarchique dans les conditions fixées ci-après.

Article 5. La transmission des avis et droit de suite

Article 5.1. La transmission des avis

Une fois signé par l’animateur de la réunion ou des réunions d’expression, le compte rendu est transmis à la direction par mail ou en mains propres.
S’il y a plusieurs groupes les animateurs s’organisent pour élaborer un compte-rendu commun.

Article 5.2. Le droit de suite

La direction répondra par mail à l’animateur et par affichage dans les quinze jours.
Les comptes rendus ainsi que les réponses apportées seront transmis aux élus du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux et représentants de sections syndicales.

Article 6. Durée – Date d’effet – Agrément

Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet à compter du 23 juin 2020. A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Conformément aux dispositions légales, un examen de l’exercice du droit d’expression sera effectué par les parties tous les 3 ans. Au terme de ce bilan, une nouvelle négociation devra s’engager, avec les délégués syndicaux, afin de fixer à nouveau les conditions d’exercice du droit d’expression.

Article 7. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’association convoquera dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un délégué syndical par organisation signataire et d’autant de membres désignés par l’association.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 8. Révision

L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative SUD Solidaires et sera déposé auprès de l’unité territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Grenoble, après expiration du délai d’opposition de huit jours applicables aux convention et accords d’entreprise ou d’établissement.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de GRENOBLE.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remis aux élus du CSE.

A Fontaine, le 23 juin 2020
Pour l’association APASE,Pour Sud – Solidaires
Directrice adjointeDéléguée syndicale
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