Accord d'entreprise APASE

UN ACCORD RELATIF AUX CARRIERES LONGUES

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société APASE

Le 28/03/2019


ACCORD RELATIF AUX CARRIERES LONGUES A L’APASE


Entre

L’association APASE dont le siège social est situé 11 rue Paul Eluard 38600 FONTAINE
Représentée par , en sa qualité de directrice adjointe,

Et

Les délégués du personnel,
  • , délégué du personnel titulaire CFDT
  • , déléguée du personnel titulaire,

Il est convenu ce qui suit :


Préambule
Le plafonnement des grilles à 28 ans pour les salariés qui ont 28 ans d’ancienneté à l’APASE est très éloigné de l’âge de départ à la retraite.
Il convient de prendre en compte les carrières longues à l’APASE et compenser le plafonnement du salaire - en fin de carrière - par l’attribution de points définis en fonction de l’ancienneté acquise par le salarié après 28 ans d’ancienneté à l’APASE.

Le présent accord détermine les modalités de ce dispositif.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés qui bénéficient d’une ancienneté effective à l’APASE de plus de 28 années. L’ancienneté est appréciée selon les modalités en vigueur à la détermination des droits liés à l’ancienneté.

Article 2 – Majoration de coefficient

Le coefficient correspondant au dernier échelon de la grille de salaire de la CCN 66 est majoré en fonction de l’ancienneté du salarié au sein de l’APASE selon les modalités suivantes :

Ancienneté révolue acquise à l’APASE

Points supplémentaires/mois

après 29 ans
5
après 30 ans
6
après 31 ans
7
après 32 ans
8
après 33 ans
9
après 34 ans
10
après 35 ans
11
après 36 ans
12
après 37 ans
13
après 38 ans
14

Exemple :
Le dernier coefficient de la grille de salaire des éducateurs spécialisés est de 762 après 28 ans d’ancienneté. En application de l’accord, après 29 ans d’ancienneté au sein de l’APASE, le coefficient passera à 762 + 5= 767. Après 30 ans d’ancienneté, le coefficient passera à 762 + 6= 768.

La majoration de coefficient est plafonnée à 38 années, quel que soit l’âge de départ à la retraite.

Ces points supplémentaires sont intégrés au coefficient permettant de calculer le salaire indiciaire.
Ils permettent de déterminer la rémunération du salarié selon les mêmes modalités que celles en vigueur dans la CCN du 15 mars 1966 (assiette de l’indemnité de sujétion spéciale, proratisation de la rémunération pour les salariés à temps partiel...).

Les dispositions sont les mêmes pour toutes les catégories socio-professionnelles quel que soit le niveau de responsabilité. Il ne s’agit pas d’une indemnité de gestion et de responsabilité.

Article 3. Durée – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4. Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de l’Isère.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 5. Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Fait à Fontaine, le 28 mars 2019


Directrice adjointeDéléguée du personnelDélégué du personnel








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