Accord d'entreprise APEGELEC INDUSTRIE

ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE APEGELEC INDUSTRIE

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/03/2021

5 accords de la société APEGELEC INDUSTRIE

Le 31/03/2020
























































SOMMAIRE

PREAMBULE page 4

I. CHAMP D’APPLICATION

  • Périmètre d’application et personnel concerné page 5
  • Règle propre aux salariés bénéficiant d’une convention de forfaitpage 5
  • Règle propre aux cadres dirigeants page 5

II MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL


  • Objet et période de référence dans le cadre de la modulation page 6

  • Programmation indicative des variations de l’horaire hebdomadairepage 6
  • Programmation indicative collective page 6
  • Programmation indicative individuelle page 7

  • Fixation de plancher et plafond de compteur de modulation page 8
  • Cumul excédentaire supérieur à 70 heures page 8
  • Cumul déficitaire de 70 heures ou supérieurpage 9


  • Délai de prévenance des changements d’horaire page 9

  • Garanties collectives et individuelles des salariés dont le temps
de travail est décompté sur l’année page 9

  • Rémunération page 9
  • Solde du compteur des heures de modulation en fin de période page 10
  • Activité partielle sur la période de décompte page 10


III APPLICATION DE L’ACCORD page 10


  • Validité et durée de l’accord page 10
  • Modalités de suivi de l’accordpage 11
  • Modification de la législation en vigueur, révision du présent accord page 11
  • Délai d’opposition, Notification et dépôt de l’accord page 11


























ENTRE LES SOUSSSIGNES

La société

APEGELEC INDUSTRIE, SAS au capital de 500 000 euros, immatriculée au RCS de Saint Quentin sous le numéro 394 955 314


Dont le siège social est situé : Zone d’activité LA VALLEE -Rue de la chaussée romaine BP 205
02105 SAINT QUENTIN CEDEX

Représentée par M. xxxxxxxxxxxxxxx, Directeur de site, dument habilité,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés :
Le syndicat CFDT représenté par M. xxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical




D’autre part,

PREAMBULE

L’avenir de la société APEGELEC INDUSTRIE repose en grande partie sur sa performance économique et l’amélioration de sa compétitivité. Il est donc indispensable de poursuivre les actions d’efficacité opérationnelle et de transformations structurelles engagées en adaptant notre organisation du travail aux caractéristiques propres à notre activité, notre marché, nos contraintes et aux demandes de nos clients.

Dans le contexte d’une économie difficile et très concurrentielle, seule une organisation du travail flexible et réactive en fonction de notre spécificité et secteur d’activité assurera notre compétitivité et par voie de conséquence le maintien de l’emploi.

En effet, l’activité et les métiers de l’entreprise sont caractérisés par une programmation à moyen terme et des ajustements à très court terme. Ces activités nécessitent la satisfaction des demandes de la clientèle dans les délais les plus brefs. Cela exige une forte réactivité de la part de l’ensemble des ressources de l’entreprise.

L’adaptation aux variations de la demande constitue un élément clé de la compétitivité recherchée.

Ces variations qui peuvent atteindre des pics ou des baisses très importantes dans la même année entrainent d'importantes fluctuations dans la charge de travail qui exigent une nécessaire et constante adaptation de nos prestations et de nos organisations, pour intégrer les variations importantes de notre carnet de commande.

L’entreprise s’efforce de trouver les voies d’un développement maitrisé et viable dans ce contexte.

Les enjeux retenus par la Direction sont :

- éviter tout impact négatif sur les salaires de base,
- sauvegarder les équilibres financiers de l’entreprise,
- maintenir sa compétitivité et conforter sa pérennité,
- préserver et développer les qualités des emplois,

La modulation du temps de travail doit respecter l’équilibre entre les attentes des salariés et celles de l’entreprise. Cette organisation doit tout particulièrement contribuer à :

- permettre de s’adapter aux nouvelles contraintes de la concurrence en développant les savoir-faire du personnel.
- permettre de s’adapter aux organisations des entreprises partenaires.
- améliorer la situation de l’emploi, développer des emplois durables et contribuer ainsi à la lutte contre le chômage, tout en constatant que celle-ci résulte d’un ensemble de facteurs incluant prioritairement l’amélioration de la croissance économique et le développement des marchés de l’entreprise.

Le présent accord s’appuie sur la loi du 8 août 2016 (dite loi Travail) et de ses décrets associés pris pour son application, ainsi que sur l’accord national du 28 juillet 1998 sur l‘organisation du temps de travail dans la métallurgie et ses avenants pour les dispositions qui restent encore valables i.e non contraires aux dispositions d’Ordre Public.

Cet accord a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence au sein des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi.

Après de nombreuses réunions qui se sont déroulées de manière constructive depuis plusieurs mois, ainsi qu’un sondage du personnel effectué par les représentants du personnel, les parties sont parvenues à trouver un accord autour des dispositions suivantes :











I. CHAMP D’APPLICATION


  • Périmètre d’application et personnel concerné

Le présent accord s’applique au personnel de la société APEGELEC INDUSTRIE, tous établissements confondus bénéficiant d’un contrat de travail suivant :

  • Ouvriers
  • Employés
  • Techniciens
  • Agents de maitrise
  • Cadres sans convention de forfait

Salariés à temps complet ou à temps partiel, y compris ceux employés à durée déterminée, liés par un contrat de travail à la date de signature de l'accord, ainsi qu'aux salariés embauchés postérieurement à sa signature sont concernés.

Cependant, de manière exceptionnelle, le personnel amené à se déplacer dans le cadre de sa mission ne sera pas soumis à cet accord, le temps du déplacement. Dans ce dernier cas, le cadre légal de la durée du temps de travail s’applique.

Compte tenu de la mise en œuvre de cette organisation du travail, qui permet d’ajuster le volume de l’horaire et les besoins de la production, l’entreprise veillera à limiter le recours à des salariés sous contrat de travail temporaire dans les ateliers ou services concernés par ce régime de décompte du temps de travail. Lorsqu’il sera procédé à un tel recours celui-ci pourra se faire de façon alternative ou complémentaire à la modulation des horaires.

Les salariés à temps partiel concernés par cet accord se verront appliquer les dispositions de ce présent accord, avec application prorata temporis de leur temps de travail.



  • Règle propre aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait, mise en place du fait de la nature même de leur activité qui ne permet pas de soumettre celui-ci à un décompte et à un contrôle horaire de leur temps de travail, associé également à leur niveau de responsabilité et à leur degré d’autonomie, sont soumis à une organisation du temps de travail différente.

Ils ne sont donc pas concernés par le présent accord.



  • Règle propre aux cadres dirigeants.

Conformément à l'article L3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants sont exclus du champ d’application des Titres II (durée du travail, répartition et aménagement des horaires) et III (repos et jours fériés) de la troisième partie Livre premier du Code du travail.

Ils ne sont donc pas concernés par le présent accord.

II. MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Le temps de travail est annualisé sur le fondement des articles L3121-41 et suivants du Code du travail.
Les parties conviennent que la durée conventionnelle annuelle de travail de référence est de 1.607 heures de travail effectives sur l’année. Cette référence est celle retenue par les parties comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectives constituent des heures supplémentaires.

L’annualisation du temps de travail ayant pour objectif de s'adapter à la variabilité et aux fluctuations des charges de travail, la modulation du temps de travail pourra s'effectuer suivant des modalités différentes en fonction des différents services de la société APEGELEC INDUSTRIE.

Le principe d’équité, à compétences égales, prévaudra pour la mise en œuvre de ces modalités différenciées dans les services concernés.



  • Objet et période de référence dans le cadre de la modulation

L’activité de la société est caractérisée par des variations importantes du plan de charge résultant d’une part de la nécessaire réactivité dans des délais très courts qu’imposent les clients et d’autre part de contraintes techniques spécifiques. La modulation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les périodes de haute activité compensent les périodes de basse activité et réciproquement afin de ramener la durée annuelle du travail effectif à la durée conventionnelle de travail applicable.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du temps de travail dans les limites du présent accord de modulation n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.

La période de décompte du temps de travail annualisée et de la prise des repos associés débute le 1er avril de l’année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Pour les salariés embauchés en cours d’exercice de l’année de modulation, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant la société en cours d’exercice de l’année de modulation, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.



  • Programmation indicative des variations de l’horaire hebdomadaire

  • Programmation indicative collective

Les parties reconnaissent que l’activité de l’Entreprise n’est pas de nature à permettre les prévisions de fluctuation de charge sur une période longue.

Etant ainsi entendu que ce présent accord a pour objectif d’apporter de la souplesse à l’Entreprise en lui permettant justement d’adapter les moyens humains à la charge d’activité, les parties conviennent du fait qu’il serait contraire à l’objectif même de ce présent accord de convenir d’une planification annuelle figée dans le présent accord, de ce que seront les périodes hautes et les périodes basses.

Dès lors, les parties conviennent de ce que la programmation annuelle des périodes hautes et basses, soumise préalablement à son entrée en vigueur au CSE, aura une valeur indicative.

Cette programmation pourra être modifiée selon la charge d’activité envisagée sur les semaines à venir, 2 semaines au moins avant le début d’une période dite « haute » ou « basse ».


a) En période de forte activité

  • Bien que la loi prévoit la possibilité que l’horaire hebdomadaire puisse être de 48h sur une semaine, et de 44h en moyenne sur 12 semaines consécutives, les parties conviennent du fait que même durant cette période de forte activité, l’horaire hebdomadaire sera limité à 42 heures effectives en moyenne sur une période de 10 semaines consécutives.

  • Toutefois pour le personnel de montage sur chantier ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d’après-vente, l’horaire hebdomadaire de travail pourra, sur une période quelconque de 10 semaines consécutives, être porté à 44 heures.

  • Il ne pourra être dérogé à ces durées maximales hebdomadaires qu’à titre exceptionnel et dans les conditions prévues au Code du travail et dans le strict respect des règles légales concernant les repos obligatoires.

  • Ainsi, durant cette période de forte activité, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de l’horaire hebdomadaire effectué seront comptabilisées en positif dans un compteur de modulation.

  • Il est convenu entre les parties, que dès lors que leur compteur de modulation reste inférieur à 70h, les salariés pourront, s’ils le désirent, bénéficier d’une plus grande souplesse dans le choix des journées dites de démodulation ; Les dates souhaitées de ces journées de démodulation seront, pour un tiers d’entre elles, émises par le salarié concerné. Les autres dates seront fixées par l’Employeur.

  • La validation des dates de démodulation souhaitées par le salarié restera néanmoins sous la responsabilité de l’Employeur, afin de s’assurer de la continuité de l’activité.

  • Dès lors que le compteur de modulation sera supérieur à 70 heures, le mode de paiement de ces heures est défini dans l’article C.

  • Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 5 jours par semaine calendaire (le samedi restera donc quoiqu’il en soit, fermé).

  • La période d’activité pourra être modifiée par l’entreprise au cours de la période de décompte de l’horaire afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail.

  • Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel.


  • En période de faible activité

  • Durant cette période, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 28 heures par semaine.

  • Durant cette période de faible activité, les heures travaillées en mois des 35 heures hebdomadaires seront comptabilisées en négatif dans le compteur de modulation.

  • La période d’activité pourra être modifiée par l’entreprise au cours de la période de décompte de l’horaire afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail.

  • Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel.


Pour ces périodes de forte et/ou faible activité, un programme prévisionnel des plages horaires et de leurs variations possibles sera affiché sur le lieu de travail en début de période de décompte. En cas de modifications des horaires prévus par ce programme prévisionnel, l’affichage sera modifié en respectant le délai de prévenance de 7 jours ouvrés.


  • Programmation indicative individuelle

Tout comme la programmation collective des périodes hautes et basses, les parties reconnaissent que l’activité de l’Entreprise n’étant pas de nature à permettre de prévoir la fluctuation de charge sur une période longue, et qu’étant entendu que ce présent accord a pour objectif d’apporter de la souplesse à l’Entreprise en lui permettant justement d’adapter les moyens humains à la charge d’activité, il serait contraire à l’objectif même de ce présent accord de convenir d’une planification individuelle trop figée en amont.

La planification individuelle prévisionnelle ne sera donc qu’indicative.

De fait, les parties conviennent d’une planification individuelle des périodes hautes et basses qui seront communiquées par l’Employeur, selon la charge d’activité envisagée sur les semaines à venir, le plus longtemps possible à l’avance. Au plus tard, l’employeur est tenu de respecter, sauf accord du salarié, un délai de prévenance pour chaque salarié concerné par un éventuel changement de planning, de l’en informer au plus tard le vendredi de la semaine S pour le planning de la semaine S+2.

Un calendrier individualisé des variations de l’horaire hebdomadaire sera délivré à chaque salarié soumis à une fluctuation de sa charge de travail en début de période de décompte.

Le contrôle de l’horaire, réellement effectué, sera assuré pour chaque salarié, par le bais d’un document individuel faisant apparaitre les horaires journaliers et hebdomadaires de travail effectif.



  • Fixation de plancher et plafond du compteur de modulation

Dans le but de maîtriser l’organisation de travail dans le cadre de la modulation et de garder une certaine équité, les compteurs de modulation individuels cumulés sont limités à +/- 70 heures.

  • Cumul excédentaire supérieur à 70 heures :

Au-delà du plafond de 70h au compteur de modulation, les heures supplémentaires au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35h donneront lieu au paiement d’heures supplémentaires.

Celles-ci seront majorées de 25 % et le choix sera laissé au salarié d’en obtenir :

- paiement directement sur la fiche de paie du mois suivant.

Ou

- récupération ultérieure des heures majorées en durée équivalente, dans une période de plus faible activité, le choix de la période de récupération fait par le salarié restant alors soumis à approbation de l’Entreprise.

Exemple : un salarié présente à fin septembre, un compteur de modulation de 75 heures.
Les 5h au-delà des 70 heures seront, au choix du salarié, rémunérées avec une majoration de 25 % sur la paie d’octobre OU récupérées à une date à convenir avec l’accord du manager, pour un volume horaire à récupérer de 5h x 1.25 = 6.25h


  • Cumul déficitaire de 70 heures ou supérieur

Dès que le cumul des heures de démodulation portera le compteur à -70 heures, la Direction reverra le plan de charge et l’organisation des secteurs d’activité afin de maitriser les compteurs négatifs.

Outre les actions habituelles de type « formation », une affectation ponctuelle des salariés concernés à des activités pouvant être différentes de celles qu’ils opèrent habituellement, pourra être décidée (lieu de mission temporairement différent, mise à disposition temporaire, intervention sur chantier…).



  • Délai de prévenance des changements d’horaire

Que la programmation des variations d’horaire soit collective ou individuelle au cours de la période de décompte de l’horaire, les salariés seront informés des changements de l’horaire hebdomadaire de la semaine S au plus tard le vendredi de la semaine S-2, sauf contrainte impérieuse d’ordre technique, économique ou social, sur la nature de laquelle le CSE aura été consulté compte tenu des circonstances, et venant ainsi modifier plus largement l’organisation prévue par le présent accord.



  • Garanties collectives et individuelles des salariés dont le temps de travail est décompté sur l’année

  • Rémunération

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence 35 heures effectives.

Dans les cas exceptionnels de réalisation d’heures supplémentaires au-delà du plafond de modulation, celles-ci seront comme indiqué précédemment au point C payées mensuellement dans les mêmes conditions que les autres éléments de paie.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures lors des périodes de forte activité, dans la limite fixée dans le point C n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les heures non travaillées en dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.

En cas d’absence individuelle (exemple : maladie), les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là sont comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période du décompte, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération.

Les heures non effectuées seront déduites de la rémunération mensuelle lissée, au moment de l’absence.

En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération et ses droits à heures supplémentaires éventuelles seront régularisés, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Le cas échéant, le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.


  • Solde du compteur des heures de modulation en fin de période.

Les heures de travail supérieures et / ou inférieures aux 35 heures hebdomadaires seront suivies dans un compteur « heures de modulation » qui sera communiqué mensuellement aux collaborateurs.

Ces heures supplémentaires sont imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires en vigueur légalement.

a) en cas de compteur positif à l’issue de la période de référence

  • Dans l’éventualité d’heures supplémentaires en-deçà du contingent annuel 
Le salarié pourra demander obtenir soit le paiement avec la paye du mois suivant, au taux horaire majoré de 25% des heures encore inscrites au compteur. Soit en obtenir récupération (Repos Compensateur de Remplacement), avec la même majoration horaire appliquée à la durée du repos que celle appliquée au taux horaire.
La date de ces récupérations ne pourrait alors se cumuler avec la période principale de congés payés d’été ni en période de forte activité. Cette récupération sera convenue entre les parties, au plus tôt, et devra dans tous les cas, être soldée au 31 mars de l’année.

  • Dans l’éventualité d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
Le salarié bénéficiera uniquement d’une contrepartie obligatoire en repos (COR) conformément aux dispositions légales en vigueur.


b) en cas de compteur négatif à l’issue de la période de référence

Si en fin de la période de décompte de l’horaire, le compteur est négatif, ce compteur sera remis à zéro, sauf s’il résulte d’une absence pour maladie sur la période de référence ayant eu pour effet de priver l’employeur de faire moduler à la hausse le dit salarié. Dans ce cas, l’employeur sera en mesure de faire moduler à sa reprise du travail, le dit salarié, même s’il s’agit d’une période de basse activité, et ce jusqu’à retour à 0 du compteur.
Dans l’éventualité où ce compteur ne serait pas revenu à 0 à la date de fin de la période de référence, l’Employeur pourra, par exception à la règle, prolonger de plusieurs semaines les périodes de modulation haute du dit salarié, jusqu’à son retour à 0, y compris au-delà de la date de fin de la période de référence.


  • Activité partielle sur la période de décompte

Lorsque, en cours de période de démodulation, il apparait que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activités avant la fin de l’année de référence ; l’employeur pourra, après consultation des représentants du personnel mettre en œuvre l’activité partielle.

Cette mise en œuvre d’activité partielle suspendra la modulation du temps de travail.




III. APPLICATION DE L’ACCORD



  • Validité et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois prendra effet le 1er avril 2020.

Durant toute la durée de sa validité et pour les salariés qui le concernent, il se substitue totalement aux accords et usages en vigueur, qui ne sont donc que suspendus. Ces accords et usages ainsi suspendus retrouveront leur application dès le lendemain de la fin de ce présent accord.

Il sera affiché dans l’entreprise afin d’être porté à la connaissance de tout salarié, chaque partie signataire en recevant un exemplaire original.
  • Modalités de suivi de l’accord

Une commission de suivi du présent accord se réunira à l’initiative de l’employeur, 2 fois sur les 12 mois que durera l’accord, pour faire le point.
Cette commission sera composée :

  • Des signataires du présent accord,
  • Du directeur de la filiale ou son représentant légal,
  • D’un représentant de la Direction des Ressources Humaines Groupe,
  • Des représentants du personnel titulaires,
Les chefs d’atelier pourront être conviés d’un commun accord si leur présence s’avère nécessaire.

Cette commission sera compétente pour :

  • Examiner les conséquences en termes d’emploi, de la réduction du temps de travail et formuler toute recommandation dans ce domaine,
  • Veiller à la bonne application pratique de cet accord,
  • Contrôler le déroulement de l’annualisation de l’horaire, des paiements et / ou récupérations et le respect des limites hautes et basses fixées.


  • Modification de la législation en vigueur, révision du présent accord.

Si une modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur au moment de la signature de l’accord et concernant notamment le durée de travail, la répartition et la rémunération des heures supplémentaires, remet en cause un des éléments de l’accord, les parties signataires se réuniront afin d’examiner les conséquences de cette modification, ou d’établir si cet accord devra faire l’objet d’une nouvelle négociation (tout changement éventuel étant fait par voie d’avenant), ou encore s’il est caduc et qu’une nouvelle négociation doit être initiée par la partie la plus diligente.

Par ailleurs, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.


  • Délai d’opposition et Notification, Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord a été soumis à consultation du CSE préalablement à sa signature, lequel, en date du 27 mars 2020 a émis un avis favorable à l’unanimité.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord est conclu avec le seul syndicat présent dans l’Entreprise. Etant le seul syndicat ayant présenté des candidats au 1er tour de la dernière élection des représentants du personnel en date de novembre 2018, le présent accord est donc forcément un accord majoritaire ne donnant pas lieu à l’ouverture du droit d’opposition. L’accord pourra donc être déposé dès le lendemain de sa signature.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un dépôt par voie électronique sera fait sur le site dédié aux dépôts d’accord conclus en Entreprise. Un exemplaire original du présent accord sera déposé également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes dont dépend la Société.

De la même manière, la publicité du présent accord sera faite selon les nouvelles modalités légales en vigueur.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Saint Quentin, le 30 mars 2020.

Le délégué syndical Pour la société APEGELEC INDUSTRIE
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
Directeur de Site


ANNEXE 1 – ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE APEGELEC
  • ATELIER -



















































ANNEXE 2 – ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE APEGELEC
  • BUREAU -






































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