Accord d'entreprise Apei d'Orange

PRIME PARTAGE DE LA VALEUR 22/12/2023 - 31/12/2023

Application de l'accord
Début : 22/12/2023
Fin : 31/12/2023

8 accords de la société Apei d'Orange

Le 22/12/2023




ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA PRIME PARTAGE DE LA VALEUR



Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires de l’année 2023, il est conclu le présent accord:

ENTRE

L’Apei d’Orange, dont le siège social sis 1, avenue de Champlain CS 80212 - 84108 ORANGE CEDEX, représentée par la Directrice générale,
d’une part

ET

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par la Déléguée Syndicale,


Préambule

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1 de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat reconduite et modifiée dernièrement par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, en attribuant une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV) dans les conditions prévues par les lois précitées et selon les modalités fixées ci-après.


Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'association a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi de verser une prime exceptionnelle de partage de la valeur exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu, dans les conditions et les modalités fixées par le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

L’ensemble des salariés de l’Apei d’Orange liés par un contrat de travail à la date de versement de cette prime, sont éligibles, sous réserve des modalités d’attribution et de modulation prévues ci-après.
Article 2 -

Objet


Conformément à la possibilité offerte par la loi, l’Apei d’Orange versera une prime exceptionnelle de partage de valeur qui figurera sur le bulletin de salaire selon les conditions et modalités ci-dessous.

Article 3 - Bénéficiaires
La PPV est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Être présent au moment du versement de la prime (décembre 2023)
  • Avoir perçu entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023 une rémunération brute totale inférieure à 62 240.82 €. Cette limite sera proratisée en fonction de la durée du travail et du temps de présence.

Article 4 - Modulation du montant


Conformément à la possibilité offerte par la loi, l’accord module le montant de cette prime entre les salariés qui en sont bénéficiaires comme suit :

  • Selon la rémunération :
La prime s'élève à 300 € pour un salarié bénéficiaire travaillant à temps plein, présent entre le 01/12/2022 et le 30/11/2023 et ayant perçu une rémunération inférieure ou égale à 1,5 SMIC (31 120.41 € en brut annuel sur la période).
La prime s'élève à 200 € pour un salarié bénéficiaire travaillant à temps plein, présent entre le 01/12/2022 et le 30/11/2023 et ayant perçu une rémunération supérieure à 1,5 SMIC (31 120.41 € en brut annuel sur la période) et inférieure ou égale à 2 SMIC (41 493.88 € en brut annuel sur la période).

La prime s'élève à 100 € pour un salarié bénéficiaire travaillant à temps plein, présent entre le 01/12/2022 et le 30/11/2023 et ayant perçu une rémunération supérieure à 2 SMIC (41 493.88 € en brut annuel sur la période) et inférieure à 62 240.82 € en brut annuel sur la période.

  • Selon le temps de travail :
Le montant de la prime est proratisé selon le temps de travail dans la limite de 1820 heures entre le 01/12/2022 et le 30/11/2023.

  • Selon les absences

Ne sont pas décomptées les absences prévues au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail (maternité, paternité, d’éducation ou présence parentale, accueil ou adoption) ainsi que les congés payés, les congés trimestriels, les repos compensateurs, les formations et les absences liées aux mandats des représentants du personnel.

Article 5 - Modalités de versement


La prime sera versée avec le salaire du mois de décembre 2023.

Article 6 – Principe de non-substitution

Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

Article 7 - Durée - Révision - Dénonciation - Publicité - Dépôt

  • Durée et date d’effet
La présente disposition prend effet à la date de signature du présent accord et produit effet, compte tenu de son objet, pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, soit avec le versement du salaire du mois de décembre 2023.

  • Publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’organisation représentative.
  • Dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.


Fait à Orange, le 22 décembre 2023



Le Représentant de l’association,
La Directrice générale






L’organisation syndicale,
Pour la CGT,



Mise à jour : 2024-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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