Accord d'entreprise APEI DE LA REGION DIEPPOISE

ACCORD D'ENTREPRISE FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société APEI DE LA REGION DIEPPOISE

Le 12/12/2023



L’APEI DE LA REGION DIEPPOISE

ASSOCIATION DE PARENTS, DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP,

ET DE LEURS AMIS

5 Quai du Tonkin 76200 Dieppe
Tél : 02 32 90 55 00 mail : association@apeidieppe.fr
APE 8899 B – SIRET 780 987 905 00012

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L’APEI DE LA REGION DIEPPOISE

ASSOCIATION DE PARENTS, DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP,

ET DE LEURS AMIS

5 Quai du Tonkin 76200 Dieppe
Tél : 02 32 90 55 00 mail : association@apeidieppe.fr
APE 8899 B – SIRET 780 987 905 00012


IME « LE CHATEAU BLANC » SESSAD AUTISME « DIAPASON »
LES ATELIERS D’ETRAN : E.S.A.T. - ENTREPRISE ADAPTEE ATELIER DE JOUR DU « RAVELIN » et « PARC GUY WEBER »
FOYER D’HEBERGEMENT « Quai de l’YSER » FOYER DE VIE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE SOCIALE A.P.E.I.
FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE « LA MARGOTIERE » ATELIER DE JOUR MÉDICALISÉ « LE CHALET »
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IME « LE CHATEAU BLANC » SESSAD AUTISME « DIAPASON »
LES ATELIERS D’ETRAN : E.S.A.T. - ENTREPRISE ADAPTEE ATELIER DE JOUR DU « RAVELIN » et « PARC GUY WEBER »
FOYER D’HEBERGEMENT « Quai de l’YSER » FOYER DE VIE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE SOCIALE A.P.E.I.
FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE « LA MARGOTIERE » ATELIER DE JOUR MÉDICALISÉ « LE CHALET »


ACCORD D’ENTREPRISE FORFAIT-JOURS




ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’A.P.E.I de la Région Dieppoise dont le siège social est situé 5 Quai du Tonkin à Dieppe
Représentée par son Président

D’UNE PART,

ET :


Les membres du CSE :


D'AUTRE PART,


Constituant ensemble « les Parties ».
Il a été convenu ce qui suit.

TABLE DES MATIÈRES

TOC \h \z \t "Préambule;1;Titre1perso;1;Titre2perso;2;Titre3perso;3;Titre4perso;4;Signatures;1" Préambule PAGEREF _Toc153276794 \h 3

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES ET CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc153276795 \h 4

Article 1-1 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc153276796 \h 4

Article 1-2- Champ d’application PAGEREF _Toc153276797 \h 4

Article 1-3 – Date d’effet et durée de l’accord PAGEREF _Toc153276798 \h 4

Article 1-4 – Révision et dénonciation PAGEREF _Toc153276799 \h 4

1-4.-1 Révision PAGEREF _Toc153276800 \h 4
1-4-2 Dénonciation PAGEREF _Toc153276801 \h 5

TITRE 2 – FORFAIT-JOURS PAGEREF _Toc153276802 \h 5

Article 2-1 – Salariés concernés PAGEREF _Toc153276803 \h 5

Article 2-2 – Convention individuelle de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc153276804 \h 6

Article 2-3 Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc153276805 \h 6

2.3-1 Principe PAGEREF _Toc153276806 \h 6
2.3-2 Dépassement du forfait jours PAGEREF _Toc153276807 \h 7
2.3-3 Décompte des jours de travail et de repos sur l’année PAGEREF _Toc153276808 \h 7
2.3-4 Suivi du forfait jours PAGEREF _Toc153276809 \h 8
2.3-4-1 Déclaration des salariés concernés PAGEREF _Toc153276810 \h 8
2.3-4-2 Respect des règles relatives à la sécurité et à la santé PAGEREF _Toc153276811 \h 8
2.3-4-3 Le droit à la déconnexion PAGEREF _Toc153276812 \h 9
2.3-4-4 Entretien individuel PAGEREF _Toc153276813 \h 9
2.3-4-3 Droit d’alerte PAGEREF _Toc153276814 \h 9
2.3-5 Dispositions particulières PAGEREF _Toc153276815 \h 10
2.3-5-1 Traitement des absences PAGEREF _Toc153276816 \h 10
2.3-5-2 Journée de solidarité PAGEREF _Toc153276817 \h 10
2.3-5-3 Embauche et départ en cours d’année PAGEREF _Toc153276818 \h 10

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc153276819 \h 11

SIGNATURE DES PARTIES PAGEREF _Toc153276820 \h 12


Préambule
Dans le prolongement de l’accord pour l’harmonisation des conditions et de l’organisation du travail au sein de l’Association et compte tenu de l’autonomie de certains salariés dans l’organisation de leur emploi du temps, il est apparu nécessaire de négocier un accord sur la mise en place de forfaits annuels en jours pour certaines catégories de salariés et ce conformément aux dispositions actuelles du code du travail.
Le présent accord a pour objectif de répondre à la fois aux besoins de l’Association et de certains salariés autonomes dans l’organisation de leur temps de travail tout en offrant des conditions d’emploi conformes à la réalité des métiers.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-53 et suivants du code du travail.
Par définition la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail au nombre de jours sur la période de référence.
Toutefois, les parties signataires souhaitent rappeler que la mise en place du forfait jours s’accompagne de la garantie du respect des repos quotidiens et hebdomadaires, d’une charge de travail raisonnable et d’une bonne répartition du temps de travail des salariés en forfaits jours.
Le présent accord a pour objet de définir les bénéficiaires et les modalités de recours au dispositif du forfait jours sur l’année dans les dispositions légales. Par ailleurs, le présent Accord introduit des dispositions relatives au droit à la déconnexion et à l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle.












TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES ET CADRE JURIDIQUE
Article 1-1 – Objet de l’accord
Les dispositions du présent accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-58 et suivants du code du travail.
Il instaure pour les salariés concernés un système de forfait-jours sur l’année.

Article 1-2- Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de l’Association, sous contrat à durée indéterminée dont l’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail est caractérisée, ne les conduisant pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’Association.

Article 1-3 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 1-4 – Révision et dénonciation
1-4.-1 Révision
La révision de tout ou partie du présent accord pourra se faire selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge par les personnes compétentes

    et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s’ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.


1-4-2 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge par les personnes compétentes et déposée auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) et au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes ;
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

TITRE 2 – FORFAIT-JOURS
Article 2-1 – Salariés concernés
Sont concernés par cette modalité du forfait-jours du présent accord collectif les salariés travaillant au sein de l’Association et liés par un contrat de travail, ainsi définis à l’article L-3121-58 du Code du travail, à savoir :
  • Les cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’Association,
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il s’agit aujourd’hui, à titre non exhaustif, des emplois suivants :
  • Direction générale,
  • Directeur adjoint,
  • Chef de service,
  • Adjoint technique,
  • Responsable du développement,
  • Responsable qualité médico-sociale,
  • Pilote de la communauté 360,
  • Responsable gestion administrative, comptable et financière,
  • Responsable des achats,
  • Responsable paie,
  • Responsable des ressources humaines.
La dénomination des postes précités correspond aux emplois actuellement existants au sein de l’Association. De nouvelles dénominations pourront être ajoutées à cette liste indicative de postes sans que cela ait une incidence sur l’aménagement annuel en jours de la durée du travail dont bénéficie le salarié concerné. De même, en cas de création de nouveaux postes de travail, les salariés affectés à ces emplois pourront être concernés par les dispositions du présent article dans la mesure où ils remplissent les conditions. Cela sera formalisé dans le contrat de travail.

Article 2-2 – Convention individuelle de forfait annuel en jours
La conclusion d’une convention de forfait annuel en jours, établie par écrit, requiert l’accord express du salarié concerné. Les salariés concernés et présents au jour de la mise en place du présent accord collectif se verront alors proposer un avenant écrit à leur contrat de travail.
Le temps de travail du salarié concerné est décompté en nombre de jours, défini dans la convention individuelle de forfait conclue avec lui, dans les conditions prévues aux présentes.
Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération annuelle forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Ainsi la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Article 2-3 Nombre de jours travaillés
2.3-1 Principe
Le temps de travail des salariés concernés par cet accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif. En compensation, il sera octroyé aux personnels répondant à la définition visée par l’article 2-1, des jours de réduction du temps de travail dits « JRTT » dans l’année.
La période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au 1er janvier de l’année et finit au 31 décembre de l’année N.
Le plafond annuel maximum de jours travaillés par les salariés concernés est fixé à 204 jours (229 jours de travail fixés par le code du travail – 25 JRTT) par an, journée de solidarité inclue. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.
Tout évènement affectant le déroulement normal du contrat de travail (entée ou sortie au cours de l’année civile, …), conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés.
Dans le cadre d’une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu une convention individuelle de forfait portant sur un nombre inférieur au forfait jours plein de 204 jours prévus ci-dessus.
Les congés d’ancienneté prévus par la convention collective diminueront le nombre de jours à travailler
Toutefois, il est entendu que les congés trimestriels prévus par la convention collective s’effacent au profit des JRTT dans le cadre du forfait-jours.

2.3-2 Dépassement du forfait jours
Avec l’accord de la Direction, les salariés pourront exceptionnellement au cours d’une année renoncer à une partie de leurs jours de repos, dans la limite de 10 jours travaillés maximum par an et les placer sur leur Compte Epargne Temps.
Les droits affectés dans le CET ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond de 6 mois (soit 132 jours ouvrés).
Dès lors que le plafond du CET est atteint, le salarié ne peut alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits de manière à ce que le nombre de jours soit réduit au deçà du plafond.
Dans ce cas, les jours travaillés au-delà du forfait (dans la limite de 10 jours par an) seront rémunérés avec une majoration de 10%. Les sommes constituant le rachat des jours de travail seront versées au plus tard sur la paie du mois de décembre suivant la fin de la période de référence.
Le salaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés.
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur sera établi.

2.3-3 Décompte des jours de travail et de repos sur l’année
La prise des jours de JRTT, résultant de la fixation du forfait de jours travaillés précisé ci-dessous, devra nécessairement intervenir dans l’année civile, les jours de JRTT ne pouvant faire l’objet d’un report sur l’année suivante et ne pouvant être soldés qu’en cas de rupture du contrat de travail. Par tolérance, il est néanmoins admis que le compteur des JRTT ne sera soldé et remis à zéro qu’au 31 janvier de l’année N+1.
Les jours acquis seront pris par journée entière.
La prise des jours de JRTT s’effectuera à l’initiative des salariés.
Toute demande de jours de repos devra être présentée préalablement à la date de prise prévue en respectant un délai de prévenance de 3 semaines. Elle devra être déposée auprès de la hiérarchie.
La Direction pourra s’opposer à une demande de repos en raison des nécessités d’organisation de service. La prise des jours de repos sera formalisée sur le document de décompte du temps de travail du salarié concerné.
Une modification des dates ainsi fixées pourra être effectuée par le salarié sous réserve d’un délai de prévenance de 10 jours. De la même, la Direction pourra s’y opposer en raison des nécessités d’organisation de service.
Une modification des dates ainsi fixées pourra exceptionnellement être imposée par la Direction, en raison des nécessités d’organisation du service. La Direction s’engage à en informer le salarié le plus tôt possible.
Une planification annuelle prévisionnelle pour l’année n+1 sera effectuée avant le 15 décembre de l’année N et remise à la Responsable des ressources humaines.

2.3-4 Suivi du forfait jours
2.3-4-1 Déclaration des salariés concernés
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et le suivi particulier de sa charge de travail exposés ci-dessous.
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, le respect des dispositions contractuelles et légales sera effectivement suivi au moyen d’un système déclaratif mensuel.
Ce document de suivi fera apparaître le nombre et la date des jours de travail ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (congés payés, repos hebdomadaire, maladie, jour de repos lié au forfait, …). Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
L’élaboration de ce document sera l’occasion pour le service des ressources humaines, en collaboration avec le salarié de mesurer et de répartir la charge de travail et de vérifier chaque mois l’amplitude de travail de l’intéressé.

2.3-4-2 Respect des règles relatives à la sécurité et à la santé
Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’Association.
Néanmoins, la charge de travail du salarié concerné, ainsi que son amplitude de travail, devront rester raisonnables.


En effet, il est rappelé que les salariés concernés sont soumis aux articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du code du travail. Ils devront donc organiser leur temps de travail à l’intérieur de leur forfait annuel, en respectant les obligations légales en matière de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent le repos quotidien, soit 35 heures consécutives). Ils ne pourront en outre pas travailler plus de 6 jours par semaine.
Les salariés concernés devront veiller à ce que chaque journée de travail comporte au moins une interruption d’une durée raisonnable pour le repas du midi.

2.3-4-3 Le droit à la déconnexion
Les salariés concernés doivent se déconnecter, pendant leurs temps de pause et de repos, des outils numériques et téléphones mis à leur disposition par l’Association pour l’exécution de leurs fonctions, et ce conformément à l’article L.3121-64. II. 3° du Code du travail.

2.3-4-4 Entretien individuel
Au minimum, un entretien individuel par an est organisé avec chaque salarié concerné afin d’évoquer :
  • La charge de travail,
  • L’organisation du travail,
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.
En application de l’article L.3121-65. I.3° du Code du travail.
Ces entretiens permettront de faire un bilan.
Chaque salarié concerné pourra bénéficier, à sa demande, d’entretiens périodiques avec son supérieur hiérarchique afin d’évoquer son organisation et sa charge de travail, ainsi que l’amplitude de ses journées de travail.

2.3-4-3 Droit d’alerte
Si une difficulté devait survenir, notamment en raison d’une situation particulière susceptible de ne pas permettre de garantir ces temps de repos minima ou ces amplitudes maximales de travail, le salarié concerné devra en faire part immédiatement à son supérieur hiérarchique ou à la Directrice Générale pour qu’une solution adéquate puisse être trouvée.
Il en sera de même si le salarié estime que sa charge de travail est trop importante. Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises, sera alors effectué.


2.3-5 Dispositions particulières
2.3-5-1 Traitement des absences
Chaque journée d’absence non rémunérée (à titre d’exemple : congé parental d’éducation, congé sans solde, congé sabbatique, absence injustifiée, …) donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21.67 (ce nombre est calculé en multipliant le nombre de jours ouvrés par semaine (5) par le nombre de semaines dans une année (52) et en divisant le résultat par le nombre de mois dans une année (12)).

2.3-5-2 Journée de solidarité
Pour rappel les lois du 30 juin 2004 et du 16 avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées.
Elle prend la forme pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée, et pour l’employeur d’une contribution patronale.
La journée de travail sera fixée au niveau de chaque établissement.

2.3-5-3 Embauche et départ en cours d’année
En cours d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés dans l’année et la rémunération annuelle correspondante seront proratisés.
Ainsi, lors de chaque embauche sera défini individuellement pour la première année d’activité, le nombre de jours restant à travailler en tenant compte du fait que le salarié ne peut prétendre à des droits complets à congés payés.
En conséquence, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur.








TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé par la Direction de l’Association dans les 15 jours suivants la date de la signature par le biais du dépôt dématérialisé sur le portail dédié (plateforme TéléAccords) :
Portail – Ministère du travail :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-1 du Code du travail, il sera également transmis un exemplaire du présent accord à la commission paritaire de négociation et d’interprétation de la branche.

Fait à Dieppe, le 12 décembre 2023


SIGNATURE DES PARTIES
Pour l’Association représentée par son Président



Pour les élus du CSE :








Mise à jour : 2024-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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