Article 1 – Objet de l’avenant : PAGEREF _Toc185266453 \h 3 Article 2 – Modifications introduites par le présent avenant : PAGEREF _Toc185266454 \h 3 2.1 – Modification de la période d’acquisition des congés payés : PAGEREF _Toc185266455 \h 3 2.2 – Modification de la période de prise des congés payés : PAGEREF _Toc185266456 \h 4 2.3 – Fractionnement des congés payés : PAGEREF _Toc185266457 \h 5 Article 3 – Dispositions finales : PAGEREF _Toc185266458 \h 6 3.1 – Champ d’application de l’avenant : PAGEREF _Toc185266459 \h 6 3.2 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant : PAGEREF _Toc185266460 \h 6 3.3 – Dénonciation – Modification de l’avenant : PAGEREF _Toc185266461 \h 6 3.4 – Dépôt de l’avenant : PAGEREF _Toc185266462 \h 6
Préambule :
Par accord en date du 11 mai 2023, un accord d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise adaptée a été mis en place.
L’entreprise adaptée et les représentants du personnel, poursuivant un objectif d’harmonisation et de simplification de la gestion du temps de travail, ont souhaité modifier la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés, afin qu’elle coïncide avec la période d’annualisation du temps de travail.
En application des dispositions légales, cette possibilité est laissée au champ de la négociation collective et ouverte par accord d’entreprise.
Article 1 – Objet de l’avenant :
Le présent avenant a pour objet :
De modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés actuellement en vigueur,
De définir les modalités de mise en œuvre du changement de période de référence des congés payés.
De supprimer l’acquisition de congés supplémentaires de fractionnement.
Pour des raisons de lisibilité, les dispositions du présent avenant sont intégrées au texte initial de l’accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise adaptée, qu’il modifie et complète. Les dispositions modifiées ou ajoutées sont signalées en italique. Le texte de cet accord est repris dans son intégralité à l’annexe 1 du présent avenant.
Les parties conviennent que le présent avenant se substitue à toutes dispositions antérieures, qu’elles soient de nature conventionnelle ou qu’elles résultent d’un usage ou d’un engagement unilatéral portant sur même objet.
Article 2 – Modifications introduites par le présent avenant :
2.1 – Modification de la période d’acquisition des congés payés :
A la date de signature du présent avenant, la période de référence des congés payés au sein de l’entreprise adaptée était du 1er juin N au 31 mai N+1.
Par cet avenant, l’article 5 relatif à la période d’acquisition des congés payés est remplacé comme suit :
« La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
En application des dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail, les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2025, la période de référence d’acquisition des congés payés est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine au 31 décembre de l’année en cours.
Pour rappel, les congés payés annuels s’acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence. Le salarié acquiert ainsi 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif.
Le salarié qui travaille moins d’un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli.
Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenus, en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de l’association, n’est pas un nombre entier, il est arrondi à l’entier supérieur, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-7 du Code du travail. »
La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des salariés.
2.2 – Modification de la période de prise des congés payés :
A la date de signature du présent avenant, la période de prise des congés payés au sein de l’entreprise adaptée était du 1er juin N+1 au 31 mai N+2.
Par cet avenant, l’article 5 relatif aux périodes de prise des congés payés est remplacé comme suit : « En application des dispositions de l’article L. 3141-15 du Code du travail, les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2025, les congés payés annuels doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence fixée au 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1.
Conformément à l’article L.3141-3 du Code du travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.
Les congés acquis l’année N et non pris au 31 décembre N+1 seront perdus sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d’un congé pour maternité/paternité et des salariés absents pour raison de santé (maladie, accident du travail, maladie professionnelle).
Les congés des salariés absents mentionnés précédemment seront reportés conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les salariés doivent impérativement poser dix jours ouvrés consécutifs (2 semaines) de congés, entre le 1er mai et le 31 octobre, conformément aux dispositions de l’article L.3141-18 du Code du travail.
Les salariés ne peuvent pas prendre plus de vingt jours ouvrés consécutifs (4 semaines) de congés, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-17 du Code du travail. La cinquième semaine doit donc obligatoirement être prise séparément. Les jours de congés payés seront pris au choix des salariés en accord avec l’employeur. L’employeur gardera la possibilité, en cas de circonstances exceptionnelles, de différer la prise de jours de repos.
Période transitoire
La modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2025 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire, qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2025.
Les congés acquis lors de l’ancienne période de référence, entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 devront être pris au plus tard le 31 décembre 2025 (et non le 31 mai 2025).
Les congés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2024 seront ouverts au 1er janvier 2025 et devront être pris au plus tard le 31 décembre 2025.
A défaut d’être pris aux dates indiquées ci-dessus, les droits à congés payés seront perdus, sous réserve des droits légaux à report.
A compter du 1er janvier 2025, la nouvelle période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés sera fixée du 1er janvier jusqu’au 31 décembre.
»
2.3 – Fractionnement des congés payés :
Par cet avenant, un article relatif au fractionnement des congés payés est ajouté : « Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-21 du Code du travail, un accord d’entreprise peut fixer la période pendant laquelle la fraction continue d’au moins dix jours ouvrés est attribuée, ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du dixième jour. Ainsi dans la mesure où l’attribution de jours de congés supplémentaires en contrepartie du fractionnement n’est plus imposée, il est convenu une renonciation collective au régime des jours de congés de fractionnement.
En d’autres termes, les parties conviennent que le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’entrainera aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement, ni aucun autre droit quel qu’il soit.
Les salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le paiement de ces jours de fractionnement, ni invoquer une faute de l’employeur, notamment de ne pas avoir requis leur accord individuel à ce sujet ou de les avoir privés de leurs droits au titre de l’article L. 3141-23 du Code du travail. »
Article 3 – Dispositions finales :
3.1 – Champ d’application de l’avenant :
Le champ d’application du présent avenant est identique à celui de l’accord sur l’harmonisation des conditions et de l’organisation du travail au sein de l’APEI Seine & Mer défini dans son Titre 1.
3.2 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant :
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
3.3 – Dénonciation – Modification de l’avenant :
Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du travail concernant les accords d’entreprise.
3.4 – Dépôt de l’avenant :
Conformément aux dispositions du Code du travail, l’Accord sera envoyé au Greffe du Conseil des Prud’hommes et déposé sur la plateforme TéléAccords.
Fait à Dieppe, Le 18 décembre 2024
SIGNATURE DES PARTIES Pour l’APEA représentée par son Président ,
Pour les élus du CSE :
Annexe 1 de l’avenant n° 1 :
Accord sur d’aménagement du temps de travail APEA Seine & Mer (Texte consolidé – avenant n° 1)